Accord d'entreprise AEROVAC TOULOUSE SAS

Accord relatif à l’aménagement du temps de travail en équipes successives ou chevauchantes et au travail de nuit Société AEROVAC Toulouse SAS

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 01/01/2999

6 accords de la société AEROVAC TOULOUSE SAS

Le 05/12/2025


Accord relatif à l’aménagement du temps de travail

en équipes successives ou chevauchantes

et au travail de nuit

Société AEROVAC Toulouse SAS


Entre les soussignés :

Entre :

L’Entreprise AEROVAC TOULOUSE SAS
dont le siège social est situé 1 rue de la Sausse 31240 Saint-Jean
RCS Toulouse 378 978 498
représentée par

ci-après dénommée « l’Entreprise »,

d'une part,

ET



, membre titulaire du CSE
membre titulaire du CSE
membre titulaire du CSE
membre titulaire du CSE

Préambule

La croissance de la production, particulièrement celle de l’activité « Kitting » rend aujourd’hui nécessaire l’adaptation de l’organisation du temps de travail à la nécessité d’augmenter les capacités de production.

Les partenaires sociaux ont convenu qu’il était plus cohérent pour tous de concevoir un aménagement du temps de travail s’adaptant à la montée en puissance de l’activité de l’entreprise.

L’objectif est de concilier au mieux l’intérêt de l’entreprise qui est d’augmenter la capacité de production pour s’adapter aux exigences de ses clients et le respect de la vie privée des salariés en limitant l’impact de l’évolution de leur rythme de travail et en rendant cette évolution progressive.

Il est dès lors convenu avec les partenaires sociaux du passage dans un premier temps à un travail en équipe chevauchante tout en ouvrant la possibilité à un passage sur un rythme de travail en équipe successive en 2X8 avec la possibilité d’évoluer vers un rythme en 3X8 en raison de l’évolution des besoins économiques de l’entreprise.

Les parties reconnaissent que le présent accord est issu d’une négociation transparente, sérieuse et loyale. Il a été trouvé de bonne foi par les parties et constitue une solution satisfaisante pour chacun des intérêts en présence. Il traduit des avancées réciproques de la part de chacune des parties à la négociation et constitue en conséquence un bloc indivisible dans son appréciation.

Les discussions qui ont eu lieu lors des réunions en date du 25 novembre 2025, 2 décembre 2025et du 5 décembre 2025 ont abouti au présent accord.

Article 1 - Objet et définition

Le présent accord a pour objet de définir et d'encadrer les conditions de recours et de mise en œuvre du travail en équipes chevauchante ou successives au sein de la société AEROVAC Toulouse SAS.
Le travail en équipes chevauchantes est défini comme un mode d’organisation du temps de travail dans lequel les équipe travaillent par relais et pratiquent un horaire décalé (équipes chevauchantes) de telle sorte que plusieurs équipes peuvent être occupées en même temps à une certaine période de la journée
Le travail en équipes successives est défini comme un mode d'organisation du travail dans lequel plusieurs équipes se succèdent sur un même poste de travail sans se chevaucher selon un rythme continu ou discontinu.
Le travail en équipes successives visé par le présent accord est un travail prioritairement discontinu ou 2x8 selon lequel deux équipes se succèdent au cours de la journée. L'activité est interrompue la nuit et le week-end.
Il pourrait toutefois être amené à évoluer vers un travail en équipes successives continu (3X8) avec interruption le week-end.

Article 2 — Champ d'application

Le champ d’application du présent accord est celui de la société AEROVAC Toulouse SAS.
Il est toutefois principalement applicable au site d’EUROCENTRE (Salariés affectés à l’activité de KITTING et salariés affectés aux services connexes à cette activité).
Il peut également être appliqué à d'autres salariés de la société dans les conditions fixées à l'article 4.

Article 3 — Temps de travail effectif et rythme de travail

Article 3.1 – Le travail en équipes chevauchantes

Le présent accord va conduire à la mise en place d’un travail en équipe chevauchantes sur le site d’EUROCENTRE et pour tous les salariés affectés à l’activité KITTING et aux services connexes à cette activité.
Les parties signataires du présent accord acceptent de déroger à l’horaire collectif ou individualisé par la mise en place d’équipes de salariés qui se chevauchent, afin d’augmenter l’amplitude et le volume de la production.
Le travail en équipe chevauchante sera organisé de la manière suivante :
L’amplitude globale de travail sera dans un premier temps de 14 heures.
Il est prévu deux équipes.

Equipe matin :

Temps de travail quotidien de 8 heures du lundi au jeudi, horaires 7 heures à 15 heures et de 7 heures le vendredi, horaires de 7 heures à 14 h heures.
Temps de travail hebdomadaire : 39 heures de travail
Temps de pause : 20 minutes payées incluses dans les horaires précités

Equipe après-midi :

Temps de travail quotidien de 8 heures du lundi au jeudi, horaires de 13 heures à 21 heures et 7 heures le vendredi, horaires de 13 h heures à 20 heures
Le temps de travail quotidien est fixé à 8 heures du lundi au jeudi, réalisées dans une plage se terminant au plus tard à 21h00, et à 7 heures le vendredi, réalisées dans une plage se terminant au plus tard à 20h00. Les horaires précis de prise de poste et de fin de poste pourront être ajustés en fonction des besoins du service, dans le respect de ces limites maximales et dans un délai de prévenance de 15 jours
Temps de travail hebdomadaire : 39 heures de travail
Temps de pause : 20 minutes payées incluses dans les horaires précités

Article 3.2 – Le travail en équipe successives 2X8

Le mode d’organisation du temps de travail en équipes chevauchantes pourra par la suite évoluer vers un travail en équipes successives en 2X8 sur 5 jours si les capacités de production ne sont plus suffisantes pour satisfaire les besoins des clients de l’entreprise.

Equipe matin :

Temps de travail quotidien de 8 heures du lundi au jeudi, horaires de 6 heures à 14 heures et 7 heures le vendredi, horaires de 6 heures à 13 heures
Temps de travail effectif hebdomadaire : 39 heures de travail
Temps de pause : 32 minutes payées incluses dans les horaires précités

Equipe après-midi :

Temps de travail quotidien de 8 heures du lundi au jeudi, horaires de 14 heures à 22 heures et 7 heures le vendredi, horaires de 13 heures à 20 heures
Temps de travail effectif hebdomadaire : 39 heures de travail
Temps de pause : 32 minutes payées incluses dans les horaires précités
Heure de nuit compensée conformément aux dispositions du présent accord (Article 5-9)
Les salariés seront répartis en deux équipes à compter du mois de la mise en place de cette modalité d’aménagement du temps de travail.
La composition des équipes sera notifiée aux salariés dans le délai de prévenance visé à l’article 3.3.
L’équipe A sera initialement affectée à l’équipe du matin, puis un roulement sera effectué entre les deux équipes chaque mois de la manière suivante


Equipe A

Equipe B

Mois 1
Matin
Après-midi
Mois 2
Après-midi
Matin

Ce roulement se poursuivra autant de fois que nécessaire jusqu’à la fin de l’organisation du temps de travail en 2X8.

Le temps passé aux opérations de déshabillage et habillage (2 x 5 minutes) est compris dans le temps de travail effectif.

Un changement d’équipe pourra être notifié à un collaborateur par le responsable hiérarchique dans le respect d’un délai de prévenance de 7 jours calendaire minimum.

Un collaborateur pourra demander à changer d’équipe, ce qui devra impérativement être validé par son responsable hiérarchique.

Article 3.3 – Délai de prévenance pour mise en place d’une période d’activité 2x8

Afin d’assurer la continuité de l’activité, il pourra être mis en place des périodes de travail en équipe 2x8.

Le changement des horaires de travail étant susceptible d’avoir des incidences sur la vie privée et personnelle des salariés et sa conciliation avec la vie professionnelle, les partenaires sociaux estiment nécessaire de prévoir un délai de prévenance suffisant pour que les collaborateurs puissent s’adapter à leur nouveau rythme de travail.

C’est dans cette optique qu’ils ont fait le choix de définir un délai de prévenance dérogatoire dans l’hypothèse où un régime de travail en 2X8 viendrait à être mis en place dès l’année 2026.

Pour la suite le délai de prévenance demeurera important afin de permettre aux salariés de disposer du temps nécessaire pour s’adapter à leur nouveau rythme de travail.

Pour l’année 2026 :


Le travail en équipe de 2X8 ne pourra être mis en place qu’après consultation du CSE sur le sujet et information de l’inspection du travail, et en respectant un délai de prévenance des salariés de 2 mois calendaires avant la date à laquelle ce changement d’organisation du temps de travail doit intervenir.

A compter du 1er janvier 2027 :


Le travail en équipe de 2X8 ne pourra être mis en place qu’après consultation du CSE sur le sujet et information de l’inspection du travail, et en respectant un délai de prévenance des salariés d’un mois calendaire avant la date à laquelle ce changement d’organisation du temps de travail doit intervenir.

Il est convenu que ces changements interviendront dans le cadre de la continuité de l’activité et notamment dans les cas suivants :

  • Accroissement d’activité ;
  • Travaux urgents nécessités par des mesures de sécurité ;
  • Evolution des prévisions des capacités de production ;
  • Dysfonctionnement des équipements.

A l’issue de la période prévue d’organisation en 2x8, les salariés concernés seront réaffectés à un cycle en équipes chevauchantes.

Article 3.4 - Contrepartie au travail en 2X8


Pour un temps de travail effectif complet une prime de rythme fixé à 7 % de la rémunération du taux horaire brut de base est versée aux salariés travaillant en rythme posté en 2x8 de 6 heures à 21 heures.

Cette prime, au forfait de poste, est fixée à 10 % pour l'heure de nuit effectuée 4x par semaine pour l'équipe d'après-midi de 21h à 22h le soir.

Chaque heure de nuit donnera par ailleurs lieu à une compensation en repos.

Cette compensation sera égale à une journée de repos toutes les 24 heures de travail de nuit effectuées.

Article 4 — Recours ponctuels au rythme de travail en équipes chevauchantes ou successives pour les salariés n’appartenant pas au champ d’application habituel de cet accord et travail de nuit

Prenant en compte les variations potentielles de l’activité de l’entreprise, le présent accord prévoit également l'application ponctuelle du rythme de travail en équipes chevauchantes ou successives 2x8 ou 3X8 aux autres salariés de l’entreprise.
La mise en œuvre de ces rythmes de travail est soumise aux conditions cumulatives suivantes :
  • les nécessités opérationnelles, définies et appréciées par la direction,
  • une information préalable des représentants du personnel lors d’une réunion du CSE ;
  • le respect d'un délai de prévenance de 7 jours

Par ailleurs, tout autre salarié qui serait amené à travailler ponctuellement en rythme chevauchant ou successifs, notamment en cas d'inventaire, se verrait appliquer les conditions du présent accord.

Un bilan annuel de ce recours ponctuel est présenté aux représentants du personnel.

Article 5 — Recours ponctuels au rythme de travail en équipes successives 3X8 pour les salariés entrant dans le champ d’application habituel de cet accord tel que défini à l’article 2


Prenant en compte les variations potentielles de l’activité de l’entreprise, le présent accord prévoit également l'application ponctuelle du rythme 3x8 aux salariés visés à l’article 2.

Ce recours ne pourra être envisagé qu’après avoir mis en place une période d’activité en 2X8 et fait le constat du caractère insuffisant de la capacité de production.

Article 5.1 - Justification du travail de nuit


Les parties confirment le caractère indispensable du recours au travail de nuit compte tenu de la nature de l'activité de l'entreprise qui doit assurer la continuité des services rendus aux clients. En effet, l’aléa et les variations du nombre de commandes et les délais contractuels pour les confectionner peuvent conduire à un accroissement de la production rendant nécessaire le travail de nuit au regard de la configuration de l’outil de production.

Article 5.2 – Programmation prévisionnelle du travail


Les calendriers prévisionnels, de chaque service et chaine de production, seront portés à la connaissance des salariés par voie d’affichage après information du CSE

La programmation en 3x8 n’étant pas prévue de manière continue sur l’année, elle n’a pas vocation à être indiquée dans une programmation annuelle.

Article 5.3 – Délai de prévenance pour mise en place d’une période d’activité 3x8

Afin d’assurer la continuité de l’activité, il pourra être mis en place des périodes de travail en équipe 3x8.

Le changement des horaires de travail étant susceptible d’avoir des incidences sur la vie privée et personnelle des salariés et sa conciliation avec la vie professionnelle, les partenaires sociaux estiment nécessaire de prévoir un délai de prévenance suffisant pour que les collaborateurs puissent s’adapter à leur nouveau rythme de travail.
C’est dans cette optique qu’ils ont fait le choix de définir un délai de prévenance dérogatoire dans l’hypothèse où un régime de travail en 3X8 viendrait à être mis en place dès l’année 2026.

Pour la suite le délai de prévenance demeurera important afin de permettre aux salariés de disposer du temps nécessaire pour s’adapter à leur nouveau rythme de travail.

Pour l’année 2026 :


Le travail en équipe de 3X8 ne pourra être mis en place qu’après consultation du CSE sur le sujet et information de l’inspection du travail, et en respectant un délai de prévenance des salariés de 2 mois calendaires avant la date à laquelle ce changement d’organisation du temps de travail doit intervenir.

A compter du 1er janvier 2027 :


Le travail en équipe de 3X8 ne pourra être mis en place qu’après consultation du CSE sur le sujet et information de l’inspection du travail, et en respectant un délai de prévenance des salariés d’un mois calendaire avant la date à laquelle ce changement d’organisation du temps de travail doit intervenir.

Il est convenu que ces changements interviendront dans le cadre de la continuité de l’activité et notamment dans les cas suivants :

  • Accroissement d’activité ;
  • Travaux urgents nécessités par des mesures de sécurité ;
  • Evolution des prévisions des capacités de production ;
  • Dysfonctionnement des équipements.

A l’issue de la période prévue d’organisation en 3x8, les salariés concernés seront réaffectés à un cycle en 2x8 ou de journée chevauchante.

Article 5.4 – Horaires de travail en équipes 3x8

Equipe matin :

Temps de travail quotidien de 8 heures du lundi au jeudi, horaires de 6 heures à 14 heures et 7 heures le vendredi, horaires de 6 heures à 13 heures
Temps de travail effectif hebdomadaire : 39 heures de travail
Temps de pause : 32 minutes payées incluses dans les horaires précités

Equipe après-midi :

Temps de travail quotidien de 8 heures du lundi au jeudi, horaires de 14 heures à 22 heures et de 7 heures le vendredi, horaires de 13 heures à 20heures
Temps de travail effectif hebdomadaire : 39 heures de travail
Temps de pause : 32 minutes payées incluses dans les horaires précités

Equipe Nuit

Temps de travail quotidien de 8 heures du lundi au jeudi, horaires de 22 heures à 6 heures et de 7 heures le vendredi, horaires de 20 heures à 3 heures.
Temps de travail effectif hebdomadaire : 39 heures de travail
Temps de pause : 32 minutes payées incluses dans les horaires précités
Les salariés seront répartis en trois équipes à compter du mois de la mise en place de cette modalité d’aménagement du temps de travail.
La composition des équipes sera notifiée aux salariés dans le délai de prévenance visé à l’article 5.3.
Il y aura deux équipes de jour (Equipes A et B) et une équipe de nuit (Equipe C).
L’équipe de nuit, ne sera composée que de salariés volontaires pour travailler la nuit.
Pour les salariés déjà présents au moment de la mise en place du travail de nuit, un avenant sera soumis à leur approbation.
Au sein des équipes de jours, un roulement sera réalisé. L’équipe A sera initialement affectée à l’équipe du matin, puis un roulement sera effectué entre les deux équipes chaque mois de la manière suivante :


Equipe A

Equipe B

Mois 1
Matin
Après-midi
Mois 2
Après-midi
Matin

Ce roulement se poursuivra autant de fois que nécessaire jusqu’à la fin de l’organisation du temps de travail en 3X8.

Les salariés affectés à l’équipe de nuit (équipe C) ne seront pas soumis à un roulement.

Article 5.5 – Heures de nuit


Conformément à l'article L. 3122-20 du Code du travail, tout travail accompli entre 21 heures et 6 heures est considéré comme du travail de nuit.

Est considéré comme travailleur de nuit, tout salarié qui :

- soit accompli, au moins deux fois chaque semaine travaillée, selon son horaire de travail habituel, au moins 3 heures de travail quotidiennes au cours de la plage horaire de nuit définie au premier alinéa ;

- soit accompli, sur une période quelconque de 12 mois consécutifs, au moins 320 heures de travail au cours de la plage horaire de nuit définie au premier alinéa.

La qualification de travailleur de nuit est établie, dans la mesure du possible, dès la planification des horaires du salarié. Si cela ne se révèle pas possible, dès lors qu'il est constaté que le salarié a accompli, sur une période quelconque de 12 mois consécutifs, au moins 320 heures de travail au cours de la plage horaire définie au premier article.

Le travail des travailleurs de nuit, au cours de la plage horaire prévue au premier alinéa, est destiné à assurer la continuité de l'activité économique.

Le comité social et économique est consulté sur la mise en place, ou l'extension à de nouvelles catégories de salariés, de la qualité de travailleur de nuit.

L'entreprise accorde une attention particulière à la répartition des horaires des travailleurs de nuit. Cette répartition doit permettre à ces derniers de faciliter la conciliation de leur vie personnelle et de leur vie professionnelle.

L'entreprise s'assure que le travailleur de nuit, lors de son affectation au poste de nuit, dispose d'un moyen de transport entre son domicile et l'entreprise à l'heure de la prise de poste et à l'heure de la fin de poste.

Sauf lorsqu'elle est expressément prévue par le contrat de travail, l'affectation à un poste de nuit entraînant la qualité de travailleur de nuit, d'un salarié occupé sur un poste de jour, est soumise à l'accord express de l'intéressé.

Lorsque le contrat de travail prévoit que le salarié occupé à un poste de jour peut être occupé en qualité de travailleur de nuit, l'intéressé est fondé à refuser son affectation à un poste de nuit s'il justifie que cette affectation serait incompatible avec des obligations familiales impérieuses telles que la garde d'un enfant ou la prise en charge d'une personne dépendante. Ce refus ne constitue ni une faute, ni un motif de licenciement.

Les travailleurs de nuit bénéficient, en matière de formation, des mêmes droits que les autres salariés de l'entreprise.

Lorsque, en application des dispositions législatives et conventionnelles, la formation est considérée comme du temps de travail effectif, elle est mise en œuvre, en priorité, pendant les heures habituelles de travail. À défaut, elle peut être mise en œuvre au cours des heures habituellement non travaillées, sans remettre en cause son assimilation à du temps de travail effectif, notamment au regard de la rémunération et du respect des durées maximales de travail et minimales de repos.

Lorsque, en application des dispositions législatives et conventionnelles, la formation est mise en œuvre en dehors du temps de travail effectif, elle peut être réalisée sur toutes les heures non travaillées par le salarié travailleur de nuit. Le temps de formation est alors indemnisé, le cas échéant, dans les conditions législatives et conventionnelles applicables. L'employeur et le salarié veillent alors à permettre à ce dernier de bénéficier, chaque jour, d'un temps non occupé par une activité de formation, suffisant pour lui permettre un repos effectif entre deux postes de travail.

Article 5.6 – Mesures destinées à favoriser l’égalité professionnelle entre les Femmes et les Hommes


La société AEROVAC Toulouse SAS s’engage à ne pas prendre en considération le sexe :

- pour embaucher un salarié à un poste de travail comportant du travail de nuit conférant à l'intéressé la qualité de travailleur de nuit ;

- pour muter un salarié d'un poste de jour vers un poste de nuit, ou d'un poste de nuit vers un poste de jour ;

- pour prendre des mesures spécifiques aux travailleurs de nuit ou aux travailleurs de jour en matière de formation professionnelle.

Article 5.7 – organisation des temps de pause

Les temps de pause des travailleurs de nuit sera organisé comme suit : 32 minutes payées par jour de travail

Article 5.8 - Mesures destinées à favoriser la conciliation vie professionnelle vie familiale


Les travailleurs affectés à un poste de nuit et connaissant une évolution importante de leur vie familiale (naissance d’un enfant, divorce avec garde alternée, séparation…) bénéficieront d’une priorité pour un retour vers un poste de jour sur demande auprès de leur responsable hiérarchique.

Ils seront affectés au premier poste de jour disponible.

Article 5.9 - Contrepartie au travail en 3X8


Pour un temps de travail effectif complet une prime de rythme fixé à 7 %

de la rémunération horaire brut de base est versée aux salariés travaillant en rythme posté en 3x8.

Article 5. 10 - Contrepartie au travail de nuit


Le travail de nuit est le travail réalisé entre 21 heures et 6 heures.

Les salariés effectuant des heures sur cette plage horaire bénéficieront d’une majoration de 10 % de leur taux horaire de base par heures travaillée sur cette place horaire.

Tout salarié travaillant exceptionnellement de nuit bénéficie d’une prime indépendante du salaire égale à 25% du taux horaire de son salaire réel pour chaque heure de travail située entre 21 heures et 6 heures.

Chaque heure exceptionnelle de nuit donnera par ailleurs lieu à une compensation en repos.

Cette compensation sera égale à une journée de repos toutes les 24 heures de travail de nuit effectuées.

Tout salarié remplissant les conditions pour être qualifié de travailleur de nuit au sens de l’article 5.5 bénéficiera d'un repos payé dit « repos compensateur de :

  • une journée de repos à compter de 270 heures de travail effectif de nuit,
  • deux journées de repos à compter de 540 heures de travail effectif de nuit,
  • trois journées de repos à compter de 940 heures de travail effectif de nuit,
  • quatre journées de repos à compter de 1180 heures de travail effectif de nuit.

Article 6 — Entrée en vigueur et durée


Le présent accord collectif est conclu pour une durée indéterminée

Il entrera en vigueur le 1er janvier 2026

Il pourra être dénoncé ou révisé, à tout moment, conformément aux dispositions légales.

Article 7 — Suivi de l’accord

Les parties s’engagement à se rencontrer dès lors que l’une d’entre elle sollicitera la modification ou envisagera la dénonciation du présent accord selon les modalités fixées à l’article 8.

Article 8 — Révision et dénonciation

Toute modification du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant.
De même, si les texte législatifs ou conventionnels remettaient en cause l’équilibre et l’économie générale du contrat, les parties s’engagent à se réunir à la demande de l’une ou l’autre des parties en vue de négocier un avenant modificatif.
Une demande de révision du présent accord peut être demandée dans les conditions prévues par les articles L.2261-7-1 1° du Code du travail et suivants. Les dispositions de l'avenant portant révision se substituent de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifient soit à la date expressément prévue soit à défaut à partir du jour qui suit son dépôt auprès du service concerné.
L’accord pourra être dénoncé à l’initiative de la société dans les conditions fixées aux articles L.2261-9 à L.22661-13 du Code du travail, en respectant un délai de préavis de 3 (Trois) mois.
Conformément aux dispositions de l’article L.2232-22 du Code du travail, l’accord pourra être dénoncé à l’initiative des salariés dans les mêmes conditions, sous réserve de respecter les dispositions suivantes :
  • Notification collective par écrit à la Société ;
  • Respect d’un délai d’un mois avant chaque date anniversaire du présent accord.
Les parties à la négociation devront se réunir dans un délai de 3 (Trois) mois à compter de la réception de la demande de révision.
L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord.
La dénonciation devra être faite par lettre recommandée avec accusé de réception et adressée à toutes les parties signataires du présent accord.
La partie qui aura dénoncé l’accord notifiera aussitôt sa décision à la DREETS dans le ressort de laquelle se trouve le lieu où l’accord est conclu.

Article 9 : Dépôt et publicité

Le présent accord ainsi que les pièces listées à l’article D. 2231-7 du Code du travail seront déposés sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail via le site internet « www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ».
Un exemplaire original du présent accord sera remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes.
En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.


Fait à Saint-Jean, le 5 décembre 2025

Membre titulaire du CSESite Manager

Membre titulaire du CSE





Membre titulaire du CSE





Membre titulaire du CSE

Mise à jour : 2025-12-17

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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