Accord d'entreprise AF JASSES DE LA SAUVAGINE

ACCORD COLLECTIF PORTANT VERSEMENT PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D'ACHAT

Application de l'accord
Début : 11/03/2019
Fin : 31/03/2019

Société AF JASSES DE LA SAUVAGINE

Le 11/03/2019


Accord collectif


Portant sur le versement d'une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat prévue par la loi n°2018-1213 du 24 décembre 2018.




Préambule :


Pour améliorer le pouvoir d'achat de ses salariés, le Syndicat de la Copropriété de la JASSES DE LA SAUVAGINE, sise PIOC BADET, 13460 SAINTES-MARIES-DE-LA-MER, SIRET 308 897 735 00012, a décidé d'utiliser la faculté, offerte par la loi "portant mesures d’urgence économiques et sociales" du 24 décembre 2018, de verser une prime exceptionnelle exonérée de toutes charges sociales et non soumise à l'impôt sur le revenu.

Il a été décidé que cette prime ne serait octroyée que dans les conditions permettant de bénéficier  de l'exonération sociale et fiscale. Les modalités de versement de la prime sont fixées dans le présent accord.



Article 1 -

Salariés bénéficiaires


La prime exceptionnelle sera versée aux salariés qui remplissent les conditions cumulatives suivantes :

  • bénéficier d’un contrat de travail en cours le 31 décembre 2018 ;
  • avoir perçu, pendant l’année 2018, une rémunération brute totale de moins de 50000,00 euros bruts (Cinquante mille Euros) ;


Article 2 -

Montant de la prime


La prime s’élève à 1000,00 euros (Mille euros) pour tous les salariés bénéficiaires.


Article 3 -

Modalités de versement de la prime


La prime sera effectivement versée, indépendamment du salaire habituel, dès la ratification du présent accord et avant le 31 mars 2019. La prime exceptionnelle sera indiquée sur le bulletin de paie de l’échéance de mars 2019.

Elle ne donnera lieu à aucune cotisation et contribution sociale et ne sera pas soumise à l’impôt sur le revenu.
Article 4 -

Principe de non-substitution


La prime exceptionnelle de pouvoir d’achat ne peut se substituer à des augmentations de rémunération ni à des primes prévues par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l’entreprise.
Elle ne peut non plus se substituer à aucun des éléments de rémunération au sens de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale versés par l’employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d’usage.


Article 5 – Validité, durée et règles de révision de l'accord


Le présent accord produit un effet à durée déterminée jusqu’au 31 mars 2019 au plus tard.
Il ne saurait créer un droit acquis au bénéfice des salariés, ni constituer un usage ou un engagement unilatéral indéterminée.
Toute possibilité de révision du présent accord est interdite.
La validité du présent accord est subordonnée à sa ratification à la majorité du 2/3 du personnel. A défaut de ratification, l’accord n’est pas valable et sera réputé non écrit.
L’accord ratifié sera déposé à l’unité territoriale de la DIRECCTE compétente par la partie la plus diligente, ainsi que les pièces accompagnant le dépôt prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du code du travail. Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes compétent.
Mention de cet accord figurera enfin sur le tableau d’affichage de la direction et une copie sera remise aux représentants du personnel le cas échéant.

A SAINTES-MARIES-DE-LA-MER.
Le 11 mars 2019.




Pour le Syndicat de copropriété,
AF JASSES DE LA SAUVAGINE,



Le salarié,




Mise à jour : 2019-04-09

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Faites le premier pas