Accord d'entreprise AGENCE DE SECURITE ATLANTIQUE

ACCORD ENTREPRISE RELATIF TAUX MAJORATION HS ET CONTINGENT HS

Application de l'accord
Début : 01/02/2019
Fin : 01/01/2999

Société AGENCE DE SECURITE ATLANTIQUE

Le 09/01/2019


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU TAUX DE MAJORATIONS D’HEURES SUPPLEMENTAIRES ET AU CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES



ENTRE
SARL ADS ATLANTIQUE
Dont le siège social se situe 3 Rue Robert Schuman à LA MONTAGNE (44620)
Représentée par agissant en qualité de Gérant,
SIRET :43524158300036NAF :8010Z

D’une part,


ET
Les membres titulaires des Représentants du Personnel de la société, représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres des Représentants du Personnel lors des dernières élections professionnelles :

……
……

Non mandatés

D’autre part.


Ci-après dénommées ensemble « Les Parties »

PRÉAMBULE


Par application de l’article L. 2232-23-1 du Code du travail, la présente entreprise, dépourvue de délégué syndical, et dont l’effectif habituel est compris entre 11 et à 50 salariés, a décidé de conclure un accord collectif d’entreprise, avec les Délégués du Personnel titulaires dont le mandat est en cours.
L’objet de cet accord tel que précisé ci-dessous, est de mettre en place une organisation du travail plus proche des nécessités de fonctionnement de la Société, tout en préservant les droits des salariés.
Le présent accord est conclu en application des articles L. 2253-1 à 3 du Code du travail qui autorisent l’accord d’entreprise à déroger à l’accord de branche.

Article 1. Champ d’application


Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise précitée dont la durée du travail est décomptée en heures.
Il a vocation à s’appliquer à l’ensemble des établissements présents et à venir de la Société.

Article 2. Objet


Le présent accord a pour objet :
  • de faciliter l’accomplissement d’heures supplémentaires dans l’entreprise, dont l’activité est sujette à fluctuation compte tenu des demandes des clients difficilement prévisibles,
  • d’adapter la durée de travail des agents à la nature de leur activité nécessitant des interventions inhabituelles chez les clients et prestataires, et donc la réalisation d’un temps de mission plus ou moins longs,
  • de permettre aux salariés d’effectuer des heures supplémentaires au-delà de l’horaire collectif de travail dans un but d’augmenter le pouvoir d’achat.

Article 3. Accomplissement d’heures supplémentaires


Les heures supplémentaires peuvent être demandées par l’employeur, dans l’intérêt de l’entreprise. Le régime des heures supplémentaires est celui prévu par le code du travail et par la Convention collective ENTREPRISES DE PREVENTION ET SECURITE notamment concernant le contingent annuel.
Les majorations pour heures supplémentaires fixées par le code du travail donnent lieu à une majoration de 25 % pour les 8 premières heures et 50 % pour les suivantes.
Le présent accord a pour objet de diminuer le taux des majorations d’heures supplémentaires prévu par le code du travail et de les fixer à
  • 10 % pour chaque heure supplémentaire effectuée de la 36ème heure à la 39ème heure, soit le taux minimum autorisé par le code du travail,
  • 15 % pour chaque heure supplémentaire effectuée de la 40ème heure à la 43ème heure,
  • 25 % pour chaque heure supplémentaire effectuée de la 44ème heure à la 46ème heure,
  • 50 % pour chaque heure supplémentaire effectuée à partir de la 47ème heure.

Article 4. Contingent annuel d’heures supplémentaires


Le contingent annuel d’heures supplémentaires fixé par la Convention collective ENTREPRISES DE PREVENTION ET SECURITE est de 329 heures.
Le présent accord a pour objet d’augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires et de le fixer à 440 heures par an et par salarié.
La période de référence pour calculer le contingent est l’année civile.

Article 5. Durée quotidienne de travail


A titre exceptionnel, en raison de la particularité des activités de la sécurité privée, en cas d'activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation de l'entreprise et dans le but d’assurer la continuité du service chez les clients, il pourra être dérogé à la durée quotidienne de travail de 10 heures prévue à l’article L. 3121-18 du code du travail.
En application de l’article L. 3121-19 du code du travail, cette durée pourra être dépassée, sans que cela n'ait pour effet de porter cette durée à plus de douze heures.

Article 6. Limite moyenne hebdomadaire de travail sur 12 semaines


Il est rappelé que la durée maximale hebdomadaire est fixée par l’article L. 3121-20 du code du travail à 48 heures et qu’elle s’apprécie sur la semaine du lundi 0 heure au dimanche 24 heures.
En complément des dispositions des articles précédents, il est convenu que sur la période de forte activité définie d’avril à septembre de chaque année, la limite moyenne hebdomadaire de travail sur 12 semaines pourra être portée à 46h en application de l’article L. 3121-23 du code du travail.

Article 7. Durée de l’accord, suivi, clause de rendez-vous


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il pourra être modifié ou complété au besoin par avenant(s) sous couvert des formalités de consultation des IRP et des formalités de dépôt en vigueur.
Un suivi périodique de l’application de l’accord sera réalisé tous les 5 ans par les signataires.
L’opportunité de rendez-vous sera concrétisée annuellement si besoin.

Article 8. Date d’entrée en vigueur et durée d’application


Les dispositions du présent accord entrent en application à compter du jour suivant son dépôt à la Direccte. A cette date, elles annulent et remplacent définitivement tout usage ou engagement unilatéral de la société traitant du même objet dans l’entreprise et l’ensemble de ses établissements.

Article 9. Révision de l’accord


Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie de l’accord, selon les modalités suivantes.
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter l’indication des dispositions dont la révision est sollicitée.
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois (3) mois suivant la réception de cette lettre, les parties ouvriront une négociation en vue de la rédaction d’un éventuel nouveau texte.
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un éventuel avenant.
La révision proposée donnera lieu, le cas échéant, à un l’établissement d’un avenant se substituant de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie, sous réserve de remplir les conditions de validité posées par les articles L. 2261-7 et suivants du code du travail.
Cet avenant devra faire l’objet des formalités de dépôt prévues à l’article L. 2231-6 du code du travail.

Article 10. Dénonciation


Le présent accord peut être dénoncé par tout ou partie des signataires et/ou des adhérents. La dénonciation est notifiée aux autres signataires par lettre recommandée avec avis de réception. Elle fait l’objet des formalités de dépôt légal.
Lorsque la dénonciation est le fait d’une partie seulement des organisations syndicales signataires, elle ne fait pas obstacle au maintien en vigueur de l’accord entre les autres parties signataires.
Lorsque la dénonciation émane de la société ou de la totalité des organisations syndicales signataires, une nouvelle négociation doit s’engager, à la demande de l’une des parties intéressées, dans les trois (3) mois qui suivent la date de dépôt légal de la dénonciation.
L’accord continue de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de celui qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du délai de préavis.
Au-delà, en application de l’article L. 2261-13 du code du travail et en l’absence de texte de substitution, les salariés conservent les avantages individuels qu’ils avaient acquis au jour de la dénonciation.

Article 11. Publicité et Dépôt

Conformément aux articles aux articles D 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.
Le présent accord sera également déposé auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes de Nantes.
Le présent accord sera applicable à compter du jour suivant son dépôt auprès de la DIRECCTE.
Il sera transmis, contre avis de réception, à la commission paritaire de branche.
Un exemplaire de l’accord sera affiché sur les panneaux réservés.

Fait à La Montagne, le 9 janvier 2019.

Pour la Société 1




Les membres titulaires REPRESENTANTS DU PERSONNEL 1



1 NOM – PRENOM + Signature précédée de la mention : remis en main propre le …, lu et approuvé


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