Accord d'entreprise AGENCE ERMETIK

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF À DIFFERENTES PRIMES

Application de l'accord
Début : 01/10/2025
Fin : 01/01/2999

Société AGENCE ERMETIK

Le 25/08/2025



ACCORD D’ENTREPRISE
RELATIF À DIFFERENTES PRIMES

Entre les soussignés,

AGENCE ERMETIK
50 VOIE ALBERT EINSTEIN
Zone d'activité
73800 PORTE DE SAVOIE

SIRET : 80501777900028
Agissant par l'intermédiaire de …………………..,

Dénommée ci-après « La société »,

D'une part,

Et,

L'ensemble du personnel de l'entreprise ayant ratifié l'accord à la suite d'un vote qui a recueilli la majorité des deux tiers et dont le procès-verbal est joint au présent accord.

Dénommé ci-après « Les salariés »,

D'autre part,


Il a été conclu le présent accord d'entreprise comme suit :

Table des matières

TOC \o "1-3" \h \z \u PREAMBULE PAGEREF _Toc206485910 \h 3
PARTIE 1 PAGEREF _Toc206485911 \h 4
PRIME DE FIDELITE PAGEREF _Toc206485912 \h 4
ARTICLE 1 – DEFINITION PAGEREF _Toc206485913 \h 4
ARTICLE 2 – BENEFICIAIRES PAGEREF _Toc206485914 \h 4
ARTICLE 3 – MONTANT ET MODALITES DE VERSEMENT PAGEREF _Toc206485915 \h 4
ARTICLE 4 – REGIME SOCIAL ET FISCAL APPLICABLE PAGEREF _Toc206485916 \h 5
PARTIE 2 PAGEREF _Toc206485917 \h 6
ARTICLE 1 – DEFINITION PAGEREF _Toc206485918 \h 6
ARTICLE 2 – BENEFICIAIRES PAGEREF _Toc206485919 \h 6
ARTICLE 3 – MONTANT ET MODALITES DE VERSEMENT PAGEREF _Toc206485920 \h 6
ARTICLE 4 – REGIME SOCIAL ET FISCAL APPLICABLE PAGEREF _Toc206485921 \h 7
PARTIE 3 PAGEREF _Toc206485922 \h 8
APPLICATION DE L’ACCORD PAGEREF _Toc206485923 \h 8
ARTICLE 1 – DUREE DE L’ACCORD PAGEREF _Toc206485924 \h 8
ARTICLE 2 – SUIVI DE L’ACCORD PAGEREF _Toc206485925 \h 8
ARTICLE 3 – REVISION PAGEREF _Toc206485926 \h 8
ARTICLE 4 – DENONCIATION PAGEREF _Toc206485927 \h 8
ARTICLE 5 – DEPOT ET PUBLICITE PAGEREF _Toc206485928 \h 9
PREAMBULE

Dans le cadre d’une volonté d’évolution de la politique de rémunération de la Société, la Direction et les salariés ont engagé une réflexion sur deux primes : la clarification des modalités de calcul de la prime de vacances conventionnelle et la mise en place d’une prime de fidélité.

Le présent accord se substitue totalement aux accords signés ainsi qu'à leurs avenants éventuels, ainsi qu'à toute disposition conventionnelle correspondante, ayant le même objet, lesquels cessent définitivement de s'appliquer à la date de son entrée en vigueur.
La société et les salariés attestent que les obligations incombant en matière de représentation des salariés et selon l’article L.2311-2 du code du travail ne sont pas applicables, l’effectif actuel de la société étant de moins de 11 salariés.

PARTIE 1
PRIME DE FIDELITE

ARTICLE 1 – DEFINITION
La prime de fidélité est une rémunération versée au salarié, visant à reconnaitre et valoriser la fidélité des salariés à la Société.
Elle n’est pas incluse dans le calcul du salaire minimum conventionnel.


ARTICLE 2 – BENEFICIAIRES

La prime de fidélité est versée à l’ensemble des salariés de la société, sous condition d’une ancienneté d’au moins 3 ans au sein de la Société.


ARTICLE 3 – MONTANT ET MODALITES DE VERSEMENT

Le montant de la prime est calculé selon le barème suivant :

Ancienneté
Méthode de calcul de la prime de fidélité
< 3 ans
0
≥ 3 ans et < 6 ans
3 % du salaire mensuel de base
≥ 6 ans et < 9 ans
6 % du salaire mensuel de base
≥ 9 ans et < 12 ans
9 % du salaire mensuel de base
≥ 12 ans et < 15 ans
12 % du salaire mensuel de base
≥ 15 ans et < 18 ans
15 % du salaire mensuel de base
≥ 18 ans et < 21 ans
18 % du salaire mensuel de base
≥ 21 ans
21 % du salaire mensuel de base

Le montant de la prime dépend uniquement de l’ancienneté atteinte, selon le barème ci-dessus. Il n’y a pas d’effet d’accumulation entre les tranches.

Le salaire mensuel de base (SMB) correspond au salaire brut de toute forme de cotisations (sécurité sociale, assurance chômage, retraite complémentaire, prévoyance, CSG, CRDS). Il ne comprend ni les primes, ni les rémunérations perçues au titre des heures supplémentaires (pour les temps pleins) ou des heures complémentaires (pour les temps partiels). Son montant correspond généralement à celui de la première ligne du bulletin de paye d'un salarié.

Le salaire mensuel de base à prendre en compte est le salaire mensuel de base du mois considéré.
L’ancienneté est décomptée à compter du 1er janvier 2023 (négociation avec le Comité Social et Economique à cette époque) pour les salariés embauchés avant cette date, et à compter de leur date d’entrée pour les salariés embauchés à partir de cette date.

Exemple : pour un salarié embauché depuis le 1er juillet 2011, il percevra une prime de fidélité à compter du 01/01/2026, d’un montant de 3% de son salaire mensuel de base du mois de janvier 2026.

Exemple 2 : pour un salarié embauché à compter du 1er aout 2024, il percevra une prime de fidélité à compter du 1er aout 2027, d’un montant de 3% de son salaire mensuel de base du mois d’aout 2027.

Le changement de taux intervient le mois de l’atteinte du palier, pour le mois complet.

La prime de fidélité figure sur une ligne distincte du bulletin de paie.

Elle est versée mensuellement.

En cas d’absence (sauf en cas d’absence assimilée à du temps de travail effectif, telles que congés payés, arrêt de travail pour maladie professionnelle et accident du travail, congé paternité et maternité, congé d’adoption), elle sera proratisée en fonction du nombre de jours calendaires de présence.
Exemple : pour un salarié avec 3 ans d’ancienneté conventionnelle, absence du 2 avril 2025 au 6 avril 2025, la prime de fidélité du mois d’avril 2025 = 5 jours calendaires/30 jours sur le mois d’avril x 3% du salaire mensuel de base d’avril 2025

ARTICLE 4 – REGIME SOCIAL ET FISCAL APPLICABLE
Cette prime de fidélité ne rentre pas dans l’assiette de calcul de l’indemnité de congés payés, ni dans l’assiette de calcul des heures supplémentaires et complémentaires.
Le montant de la prime de fidélité est soumis aux cotisations de sécurité sociales et pris en compte dans le calcul de l’impôt sur le revenu.


PARTIE 2

PRIME DE VACANCES

ARTICLE 1 – DEFINITION
La prime de vacances est une gratification annuelle versée aux salariés de la Société à l’occasion de la période estivale. Elle a pour objet de contribuer aux frais liés aux congés payés et de renforcer le pouvoir d’achat des salariés pendant cette période.

Cette prime ne constitue pas un élément du salaire de base et ne peut être intégrée dans le calcul du salaire minimum conventionnel.

ARTICLE 2 – BENEFICIAIRES

La prime de vacances est versée à l’ensemble des salariés de l’entreprise, quelle que soit la nature de leur contrat de travail (CDI, CDD), sous réserve d’une présence effective au cours de la période de référence de congés payés acquis.

En cas d’embauche ou de départ en cours de période de référence, ou pour les salariés en contrat à durée déterminée, la prime est versée au prorata du temps de présence dans l’entreprise sur la période de référence.

Cela aboutit de facto à ce qu’un salarié embauché, par exemple : en avril 2027, n’a pas été présent sur la période de référence de congés payés acquis du 01/01/2026 au 31/12/2026 et à ce titre, ne percevra pas de prime de vacances en juin 2027, mais percevra une prime de vacances en juin 2028 au titre de sa présence sur la période de référence des congés payés acquis du 01/01/2027 au 31/12/2027.


ARTICLE 3 – MONTANT ET MODALITES DE VERSEMENT

L’employeur réserve chaque année l’équivalent de 10 % de la masse globale des indemnités de congés payés acquis sur la période d’acquisition annuelle précédente.
La prime est versée au mois de juin.
Exemple : 10% de la masse globale des indemnités de congés payés acquis sur l’année civile 2026, sera versée au mois de juin 2027.

En cas de départ en cours d’année, la prime proratisée est versée par un bulletin post emploi.

La répartition du montant global de la prime de vacances est effectuée de manière égalitaire entre tous les bénéficiaires, étant précisé :
  • que les salariés qui ont été embauchés ou qui ont quitté l'entreprise en cours d'année seront pris en compte proportionnellement au nombre de mois complets de présence au cours de la période d’acquisition des congés payés N-1 ;
  • que les salariés titulaires d'un contrat de travail à temps partiel seront pris en compte proportionnellement à leur horaire hebdomadaire contractuel (horaire hebdomadaire contractuel/35 heures) ou en forfait jours réduit (nombre de jours d’un forfait jours réduit/216).
Le calcul de la prime de l’année N sera réalisé en appliquant un coefficient multiplicateur lié au pourcentage d’équivalent temps plein (ETP) moyen du salarié durant la période de calcul de la prime (01/01/N-1 au 31/12/N-1).

A titre illustratif :
  • Montant total de la prime vacances : 50 000 € (année N-1)
  • Nombre total de salariés concernés : 40
  • 38 salariés à temps plein présents toute l’année
  • 1 salarié à temps plein présent jusqu’au 26/07/N-1 (6 mois complets)
  • 1 salarié à temps partiel (30h/semaine), présent toute l’année
  • Étapes du calcul
1. Calcul des équivalents temps plein (ETP)
  • 38 salariés à temps plein toute l’année → 38 ETP
  • 1 salarié à temps plein présent 6 mois → 6 /12 = 0,5 ETP
  • 1 salarié à temps partiel (30h) →30/35=0,8571 ETP
Total ETP : 38+0,5+0,8571=39,3571
2. Montant de la prime par ETP
50 000/39.3571 = 1270.43€/ ETP
3. Répartition individuelle
Type de salarié
Nombre
ETP individuel
Prime par salarié
Total
Temps plein (35h) – 12 mois
38
1
1270,43 €
48 275,94 €
Temps plein (35h) – mois
1
0,5
635,22€
635,22 €
Temps partiel (30h) – 12 mois
1
0,8571
1089,84€
1089,84 €
Total
40
39,3571

50 001,00 €

La prime de vacances figure sur une ligne distincte du bulletin de paie.


ARTICLE 4 – REGIME SOCIAL ET FISCAL APPLICABLE
Cette prime de vacances ne rentre pas dans l’assiette de calcul de l’indemnité de congés payés, ni dans l’assiette de calcul des heures supplémentaires et complémentaires.
Le montant de la prime de vacances est soumis aux cotisations de sécurité sociales et pris en compte dans le calcul de l’impôt sur le revenu.

PARTIE 3
APPLICATION DE L’ACCORD

ARTICLE 1 – DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du 1er octobre 2025.

ARTICLE 2 – SUIVI DE L’ACCORD

En cas de pluralité d’interprétation de l’accord, de difficulté de compréhension ou de difficulté relative à l’application de cet accord, les parties seront conviées à une réunion d’interprétation de l’accord. L’ensemble des parties déclare tout mettre en œuvre pour appliquer en toute bonne foi les dispositions convenues.

ARTICLE 3 – REVISION
Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables.
Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord.
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en mains propres contre décharge à chacune des autres parties signataires, avec l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 1 mois suivant la date de première présentation de la lettre recommandée avec accusé de réception ou de réception du courrier, les parties sus indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion de l’avenant portant révision ou à défaut seront maintenues.
Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et seront opposables aux parties liées par l’accord, soit à la date qui aura été expressément convenue soit à défaut à partir du jour qui suit son dépôt auprès des services compétents.

ARTICLE 4 – DENONCIATION

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, et selon les modalités suivantes :
  • La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en mains propres à chacune des autres parties signataires, sous réserve d’un préavis de trois mois au moins.
Elle fera l’objet d’un dépôt sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail dénommée « Télé Accords » et auprès du secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes.
  • Une nouvelle négociation devra être envisagée à la demande de l’une des parties le plus rapidement possible.
  • En cas de dénonciation, le présent accord continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord ayant le même champ d’application lui soit substitué et au plus tard pendant une durée d’une année.
Passé ce délai, le texte de l'accord cessera de produire ses effets.
La dénonciation pourra intervenir notamment dans le cas de modification des dispositions législatives et réglementaires ayant présidé à la conclusion du présent accord.
Pour l’application du présent article, sont considérés comme signataires, d'une part l’employeur, et, d’autre part, au vote des salariés représentants au moins 2/3 du personnel.

ARTICLE 5 – DEPOT ET PUBLICITE

Le présent accord sera, à la diligence de la société, déposé sur la plateforme « Télé Accords », en deux exemplaires, à destination de la DREETS (direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités).
Par ailleurs, un exemplaire de l’accord est également remis au greffe du conseil de prud’hommes dans le ressort duquel le présent accord a été conclu, en un exemplaire original.
Conformément à l'article L. 2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs.
Enfin, une note sur les panneaux d’affichage de l’entreprise sera apposée, mentionnant le lieu et les modalités selon lesquels le présent accord pourra être consulté par le personnel.

Fait à PORTE DE SAVOIE
Le 25 août 2025

En 3 exemplaires.


Signature des parties

Pour AGENCE ERMETIKPour la seconde partie signataire

……………………………………Voir Annexe PV de consultation



Mise à jour : 2026-03-03

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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