Accord d'entreprise Ageom

Avenant de révision de l'accord collectif relatif au statut collectif des salariés d'Ageom

Application de l'accord
Début : 01/12/2023
Fin : 01/01/2999

Société Ageom

Le 24/11/2023








AVENANT DE REVISION DE L’ACCORD COLLECTIF RELATIF AU STATUT COLLECTIF DES SALARIES D’AGEOM

Entre :


L’entreprise Ageom dont le siège social est situé 32 allée Michel de Montaigne 31770 Colomiers

Représentée par

Monsieur xxxxx en vertu des pouvoirs dont il dispose.

d'une part,

Et

Les salariés de l’entreprise ayant approuvé le projet d’accord à la majorité des deux tiers du personnel. Le procès-verbal de consultation des salariés et la liste d’émargement du personnel sont joints au présent accord.

d'autre part.

Préambule :

Le 17 mai 2021, les parties ont signé un accord collectif relatif au statut collectif des salariés d’Ageom, cet accord ayant été approuvé à la majorité qualifiée des deux tiers du personnel.
Cet accord a fait l’objet d’un avenant d’interprétation signé le 5 janvier 2023.
La Direction a souhaité proposer la signature d’un nouvel avenant à l’accord portant sur les indemnités de grands et petits déplacements, le temps de pause repas, les horaires de chantier décalé, le temps de déplacement professionnel au-delà de la zone 8 et enfin l’organisation du travail sur 4 jours en cas de Grand déplacement.
C’est en l’état que les parties ont signé le présent avenant de révision, conclu en application de l’article L2232-25 du Code du travail.
Afin de conserver un seul document juridique, cet avenant reprend la totalité de l’accord d’origine et de ses avenants successifs, en intégrant les modifications négociées.
Les négociations s’étant déroulées dans le respect, notamment, des principes posés à l’article L. 2232-27-1 du code du travail :
  • Respect du principe d’indépendance dans la négociation ;
  • Fixation d’un calendrier de négociation ;
  • Faculté de prendre attache auprès des organisations syndicales représentatives de la branche ;
  • Concertation avec les salariés ;
  • Elaboration conjointe du projet d’accord.

Le présent avenant de révision a donc vocation à réviser dès son entrée en vigueur l’accord initial et son avenant.

  • Cadre juridique
La validité du présent accord et sa mise en œuvre sont subordonnées à :
  • d’une part, à son approbation à la majorité des 2/3 du personnel.

  • d’autre part, à son dépôt auprès de l'autorité administrative.

  • Champ d’application

Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de l’entreprise quel que soit son statut ou la nature de son contrat de travail, à durée déterminée ou indéterminée, à temps complet ou à temps partiel, sous réserve que la règle édictée lui soit applicable (exemple : pas d’heures supplémentaires pour les salariés à temps partiel).

  • Thématiques négociées

3.1 La durée maximale hebdomadaire de travail

La durée hebdomadaire du travail s’entend du lundi 0 heures au dimanche 24 heures.
La durée maximale hebdomadaire du travail est fixée à 48 heures ou 46 heures hebdomadaires en moyenne sur 12 semaines consécutives.

3.2 Le paiement des temps d’astreinte

Aux termes de l’article L. 3121-5 du code du travail du Code du travail :

Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise.
La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif.

La période d'astreinte fait l'objet d'une contrepartie, soit sous forme financière, soit sous forme de repos.

Le planning d’astreinte, déterminé par le responsable hiérarchique en accord avec le salarié, doit être communiqué au plus tard 15 jours avant l’astreinte, sauf circonstances exceptionnelles et sous réserve que le salarié en soit averti au moins un jour franc à l’avance.

Des décomptes mensuels d’astreintes par service seront établis par les responsables hiérarchiques.

Outre l’indemnisation des temps d’intervention, une prime forfaitaire est accordée au personnel d’astreinte, qu’il y ait eu ou non intervention au cours de la période d’astreinte.
Le montant de la prime est le suivant :

  • Astreinte du Vendredi soir au Vendredi matin suivant, ne comprenant pas un jour férié = 240 euros la prime d’astreinte semaine ;

  • Astreinte du Vendredi soir au Vendredi matin suivant, comprenant un jour férié dans la semaine (jours ouvrés) = 340 euros la prime d’astreinte semaine ;

  • Astreinte du Vendredi soir au Vendredi matin comprenant le 25 décembre, le 1er janvier et le 1er mai dans la semaine (jours ouvrés) ou un samedi ou un dimanche = 340 euros la prime d’astreinte semaine.

Par ailleurs, les temps de déplacement du salarié, pour se rendre sur le lieu de l’intervention et regagner son domicile, constituent du temps de travail effectif et sont rémunérés comme tel dans la limite de trajet estimé (base MICHELIN) domicile/lieu d’intervention.

3.3 Le taux de majoration appliqué aux heures supplémentaires, au travail de nuit exceptionnel ou programmé, aux jours fériés travaillés

  • Les heures supplémentaires sont majorées de 25%.

  • Les heures de nuit sont celles réalisées entre 21 heures et 6 heures.

  • Les heures réalisées de nuit entre 21h et 6h sont majorées de 100%.

  • Les heures réalisées un jour férié sont majorées de 100%.

  • Les heures réalisées un dimanche sont majorées de 100%.

  • Les heures réalisées un samedi sont majorées de 25%.

A l’exception de la majoration des heures supplémentaires qui s’appliquent sur le taux horaire de base, ces majorations ne sont pas cumulables, la plus élevée étant appliquée en cas de concours de majoration.

3.4 La récupération ou le paiement des heures supplémentaires

Sont des heures supplémentaires, les heures qui remplissent les conditions cumulatives suivantes :

  • Elles sont demandées expressément par la hiérarchie,

  • Elles sont effectuées au-delà de la durée légale effective du temps de travail.

Les heures supplémentaires accomplies dans le cadre du contingent d’entreprise peuvent en tout ou partie être payées ou bien faire l’objet d’une récupération.

Le paiement des heures supplémentaires est largement privilégié.

Avec l’accord de la Direction et à la demande du salarié, la récupération des heures est également possible dans les conditions précisées ci-après.


La récupération des heures supplémentaires réalisées par le salarié sera mise en œuvre dans les conditions suivantes :

  • Chaque salarié a accès chaque mois au nombre d’heures figurant dans son compteur individuel ;

  • Avec un délai de prévenance de 7 jours calendaires, le salarié pourra solliciter sa hiérarchie afin de prendre tout ou partie des heures figurant dans son compteur, éventuellement par demi-journée ou journée de travail ;

  • Le supérieur hiérarchique devra valider la demande du salarié au plus tard 2 jours calendaires avant le départ effectif de ce dernier ;

  • Les heures de récupération doivent être prises impérativement dans les 12 mois de leur génération ;

  • Les heures non prises au jour du départ du salarié seront réglées sur le solde de tout compte.

3.5 Le contingent annuel d’heures supplémentaires

Le contingent d’annuel d’heures supplémentaires s’apprécie sur la période du 1er janvier au 31 décembre.

Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d’heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale applicable au sein de l’entreprise soit 35 heures par semaine.

Les heures supplémentaires donnant lieu à une récupération au lieu de leur paiement ne s’imputent pas sur le contingent d’heures supplémentaires.

Le contingent d’heure supplémentaire est fixé à 360 heures par an et par salarié quel que soit les modalités d’organisation de leur temps de travail.

3.6 Le montant des indemnités de grands déplacements

Est en grand déplacement le salarié ouvrier, ETAM ou cadre envoyé sur un chantier métropolitain dont l'éloignement lui interdit - compte tenu des moyens de transport en commun utilisables ou des moyens de transport mis à sa disposition, ainsi que des risques routiers - de regagner chaque soir le lieu de sa résidence, situé dans la métropole, et qui loge sur place.

L’indemnité de Grand déplacement est fixée comme suit

à compter du 1er juin 2023 :


  • Le repas de midi et du soir est fixé à 20,5 euros.

  • La nuit est indemnisée à hauteur de 100 euros dans tous les départements métropolitains.

  • La nuit est indemnisée à hauteur de 120 euros à Paris (75) et à Marseille (13).


3.7 Le montant des indemnités de petits déplacements

Bénéficient des indemnités de petits déplacements les ouvriers et les ETAM non sédentaires pour les petits déplacements qu'ils effectuent quotidiennement pour se rendre sur le chantier avant le début de la journée de travail et pour en revenir après la journée de travail.

Ces indemnités sont versées dans le cadre de 8 zones concentriques, dont le point de départ est fixé :

  • au siège social pour les salariés affectés aux travaux ou à la maintenance mais dépendant du secteur centre,

  • à celui du domicile du salarié affecté à la maintenance, hors secteur centre.

Ces zones concentriques sont distantes entre elles de 10 km mesurés au moyen d’un site internet reconnu de calcul d'itinéraire (MICHELIN) et non à vol d’oiseau comme prévu par la convention collective.

L’indemnisation des 5 premières zones concentrique est déterminée par les dispositions collectives de branche applicable aux ouvriers dans les entreprises de 10 salariés et plus, elle est aussi valable pour les ETAM, bien que non prévu par la convention collective.

L’indemnisation des 3 zones concentriques suivantes est déterminée de la façon suivante :

Distance en km

Trajet (€)

Transport (€)

Zone 6

51 à 70
13,83
20,55

Zone 7

71 à 90
17,98
26,72

Zone 8

91 à 110
23,37
34,73

Le montant alloué à ces zones évoluera dans les mêmes conditions que l’évolution des 5 premières zones conventionnelles.

L'indemnité de trajet n'est pas due lorsque l'ouvrier est logé gratuitement par l'entreprise sur le chantier ou à proximité immédiate du chantier ou lorsque le temps de trajet est rémunéré en temps de travail.

3.8 Le temps de pause repas

Pour le personnel de terrain du service travaux, dont la journée de travail, se déroule généralement sur le même site, et dont l’organisation du travail ne dépend pas d’impondérables, le temps de la pause méridienne correspondant à la prise du repas est fixé à 1h.


A titre dérogatoire, en fonction de considérations extérieures à l’entreprise (demande expresse du client, accessibilité du chantier, période de grande chaleur ou de grand froid …etc), le chargé d’affaires peut réduire ce temps de pause repas à 30 minutes, lorsque le repas est pris à la gamelle, sur chantier ou à proximité de celui-ci.

Pour le personnel de terrain du service maintenance, dont l’amplitude horaire couvre la période de 8h à 17h avant que l’astreinte prenne le relais, le temps de la pause méridienne correspondant à la prise du repas est fixé à 1 heure.


A titre exceptionnel (1 à 2 fois par mois), la pause peut être réduite à 30 minutes, à titre dérogatoire, avec information obligatoire au Chargé d’Affaires, notamment en raison d’une urgence de dépannage, impliquant la prise de repas sur site client ou à toute proximité et à la gamelle.


Pour le reste du personnel et en particulier le personnel sédentaire, le temps de la pause méridienne correspondant à la prise du repas est fixé à 1 heure.


3.9 Horaire décalé sur chantier pour les services travaux

L’horaire habituel de prise de poste sur les chantiers pour le personnel affecté au service travaux est à 8h.

Compte tenu de la pause méridienne de 1 h (ou à titre dérogatoire 30 minutes pour le service travaux) consacrée au repas, la fin de l’horaire de travail sur le chantier est fixée à 17H00 (ou 30 minutes plus tôt pour le service travaux si la pause repas est de 30 minutes), conformément à l’horaire collectif en vigueur dans l’entreprise.

Néanmoins, au cas par cas et en fonction de considérations extérieures à l’entreprise (demande expresse du client, accessibilité du chantier, période de grande chaleur …etc), le chargé d’affaires en charge d’un chantier peut décider de décaler la journée de travail, de sorte que la prise de poste pourra se faire dès 6H00 et que la fin de poste interviendra donc 9H plus tard, comprenant la pause repas de 1 h (ou 30 minutes plus tôt pour le service travaux si la pause repas est de 30 minutes).

Le personnel concerné est informé en amont au travers d’un échange avec le Chargé d’affaires par tous moyens (y compris téléphone, emails ou sms…) et par son planning prévisionnel hebdomadaire. Le délai de prévenance est au moins d’1 semaine sauf en cas d’urgence où le délai est ramené à 24h.

3.10 Temps de déplacement professionnel au-delà de la zone 8

Lorsque le personnel de terrain est amené à se déplacer au-delà de la zone 8, le temps de déplacement du domicile vers le lieu d’exécution du chantier est indemnisé sous la forme d’un temps de trajet.

Ce temps de trajet est indemnisé sur la base du taux horaire du salarié.

Afin de déterminer ce temps de trajet indemnisé pour l’aller et pour le retour du salarié, il sera déduit 30 minutes à l’aller et au retour, ce temps correspondant forfaitairement au temps non rémunéré consacré par la moyenne des salariés pour se rendre de son domicile vers le lieu habituel de travail.

3.11 Organisation du travail sur 4 jours lors de grands déplacements

Par principe, le temps de travail est organisé sur 5 jours par semaine, la semaine étant appréciée du lundi au dimanche.

Afin de limiter les contraintes liées aux Grands Déplacements, notamment la nécessité de découcher, les techniciens du service des travaux pourront organiser leur semaine sur 4 jours avec l’accord du chargé d’affaires sous réserve que soient remplies sur la semaine concernée les deux conditions suivantes :

  • Le salarié doit réaliser 39 heures de travail effectif sur les 4 jours travaillés, dans le respect de la durée maximale quotidienne fixée à 10 heures ;

  • Le salarié doit obligatoirement pointer dans la semaine au minimum une journée en Grand Déplacement avec un retour le jour qui suit.

Ces deux conditions sont impératives pour pouvoir prétendre à cette organisation dérogatoire.

Le jour non travaillé de la semaine sera pointé en repos selon la procédure en vigueur.

3.12 L’indemnité de salissure

La société met à la disposition de son personnel technique intervenant chez les clients des vêtements de travail que le personnel doit porter et qui restent sa propriété mais dont les salariés assurent directement l’entretien.

La société prendra en charge à compter du 1er janvier 2023 ces dépenses sous la forme d’une indemnité de salissure qui constitue un remboursement de frais professionnels, exclu à ce titre de l’assiette des cotisations et contributions sociales pour la part correspondant aux coûts effectivement exposés par le salarié.

Le montant de l’indemnité est fixé à 1 euro par jour ouvré effectivement travaillé, sous réserve que le travail effectif sur la journée soit au moins de 5 heures.

L’indemnité n’est pas versée pendant la période de congés payés et plus généralement pendant toute période de suspension du contrat de travail.

Le personnel éligible au versement de la prime est celui qui :

  • Doit porter un vêtement de travail fourni par la société

  • Travaille en clientèle directement sur des missions techniques salissantes


  • Dispositions relatives à l’accord

4.1 Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur le 1er décembre 2023.

Il pourra être dénoncé ou révisé, à tout moment, conformément aux dispositions légales.

4.2 Interprétation

En cas de difficulté d’interprétation du présent accord, une commission d’interprétation pourra être saisie. Celle-ci sera composée des membres suivants :

  • La Direction,

  • Un membre de la société volontaire non lié par un lien de filiation à l’employeur. En cas de pluralité de candidats, le salarié sera désigné à la majorité simple (le plus âgé en cas d’égalité).

Cette saisine sera formulée par écrite et adressée à toutes les parties à l’accord.

Au plus tard un mois après sa saisine, la commission rendra un rapport en faisant part de son analyse et de son avis. Ce rapport sera transmis à l’ensemble des salariés le lendemain de l’expiration de ce délai.




4.3 Suivi

Afin d’examiner l’application du présent accord et ses éventuelles difficultés de mise en œuvre, il est créé une commission de suivi composée des membres suivants :

  • La Direction,

  • Un membre de la société volontaire non lié par un lien de filiation à l’employeur. En cas de pluralité de candidats, le salarié sera désigné à la majorité simple (le plus âgé en cas d’égalité).

Cette commission de suivi se réunira, à l’initiative de la Direction, une première fois dans l’année suivant l’entrée en vigueur de l’accord, puis, une fois tous les deux ans, à l’initiative de l’une des parties.

Ces réunions donneront lieu à l’établissement d’un procès-verbal par la Direction.

4.4 Rendez-vous

Les parties au présent accord seront tenues de se réunir sur convocation écrite (lettre ou mail) du chef d’entreprise ou de son représentant, tous les 5 ans, dans le mois qui suit le jour anniversaire de l’entrée en vigueur du présent accord, afin de discuter de l’opportunité de réviser ce dernier.

  • Dépôt – Publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail appelée « TéléAccords » et accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Le présent accord sera également déposé auprès du Conseil de prud’hommes de TOULOUSE.

Il fera l’objet, par ailleurs, d’un affichage destiné à assurer l’information de l’ensemble du personnel.


Fait à COLOMIERS, le 02/11/2023

En 5 exemplaires originaux.


Pour l’entreprise

Xxxx, Gérant

Pour les salariés :
PV confère PJ

Mise à jour : 2024-02-09

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Faites le premier pas