Accord d’entreprise relatif à l’octroi de congés exceptionnels pour le décès d’un ascendant du partenaire de PACS
Entre les soussignés La SAS AGIF EXPERTISE dont le siège social est situé au 9 Rue JB Colbert à Chambry (02000), représentée par Monsieur xx, Président, D'une part, Et Mesdames xx, xxx, élues titulaires du CSE,
D'autre part.
Préambule
Le présent accord d’entreprise a pour objet de compléter les dispositions de la convention collective nationale des cabinets d’experts-comptables et de commissaires aux comptes, en prévoyant des congés exceptionnels pour événements familiaux non expressément couverts par ladite convention, notamment en cas de décès d’un ascendant du partenaire lié par un PACS au salarié de l’entreprise.
Article 1 – Congé exceptionnel en cas de décès du père ou de la mère du partenaire lié par un PACS
Conscients de la réalité des liens familiaux dans les unions civiles, et afin de garantir l’égalité de traitement entre les conjoints mariés et les partenaires liés par un PACS, la direction et les représentants du personnel conviennent de la disposition suivante : En cas de décès du père ou de la mère du partenaire lié par un PACS au salarié, ce dernier bénéficie d’un congé exceptionnel de 3 jours ouvrés, sur présentation d’un justificatif du décès et de l’attestation du PACS. Ce congé est rémunéré, non déductible des congés payés, et doit être pris dans un délai raisonnable à compter de l’événement (dans les 15 jours calendaires en principe, sauf cas particulier).
Article 2 – Entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord entre en vigueur à compter du 1er juin 2025 pour une durée indéterminée. Il pourra être révisé à tout moment à la demande d’une des parties signataires, conformément aux dispositions légales en vigueur.
Article 3 : Adhésion
Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement. L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du Conseil de Prud'hommes compétent et à la DIRECCTE. Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
Article 4 : Interprétation de l'accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 60 (soixante) jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
Article 5 : Révision de l’accord
A la demande d’une ou plusieurs des organisations syndicales signataires, il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du Travail. Cette négociation de révision sera systématiquement ouverte si la demande en est faite par la Direction.
Article 6 - Publicité et dépôt
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail. Il sera déposé :
sur la plateforme de télé-procédure dénommée «Télé Accords » accompagné des pièces prévues par le Code du travail ;
en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Laon.
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L.2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires. Fait à Chambry, le
1er juin 2025
Pour l’entreprise Pour le Comité Social et Economique
Le Président de la SAS Les élues titulaires xx xxxx