Accord d'entreprise AGIMAPAK

Accord relatif à la prime décentralisée

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 31/12/2024

4 accords de la société AGIMAPAK

Le 29/02/2024


ACCORD COLLECTIF 2024

PRIME DECENTRALISEE



Entre :



L’AGIMAPAK dont le siège social est situé 4, Rue Jules Verne 68320 KUNHEIM, représentée par Monsieur , en sa qualité de Directeur,

D'une part


Et


L'organisation syndicale FORCE OUVRIERE représentée par sa déléguée syndicale Madame ,

D'autre part




Il a été conclu le présent accord en application des dispositions de la Convention Collective, dans son annexe n°III, relative à la prime décentralisée (article A3.1).


Préambule


Dans le but de favoriser l’assiduité du personnel et de pourvoir à la reconnaissance des salariés présents de manière continue dans l’établissement, il est convenu de modifier les modalités et la périodicité de versement de la prime décentralisée pour déroger aux critères supplétifs proposés par la convention collective.


Article 1 - montant brut global des primes versées


Le montant brut global à répartir entre les salariés concernés est égal à 5 % de la masse des salaires bruts annuels calculés sur les dispositions réglementaires en vigueur.

Il y a lieu de distinguer d’une part, la masse des salaires bruts de l’ensemble des salariés autres que celles des personnels visés au titre 20 de la convention collective nationale du 31 octobre 1951 et d’autre part, la masse des salaires bruts des médecins et pharmaciens.

Il est entendu que l’élément de décentralisation à verser à ses personnels est calculé sur leur seule masse salariale brute.

En cas d’abattement de la prime décentralisée dans les conditions prévues dans le présent accord, le reliquat de chacune des masses est réparti entre les salariés concernés, à savoir les médecins, pharmaciens d’une part et les autres personnels.








Article 2 – Modalités d’attribution et de versement


Les modalités d’attribution et la périodicité des versements sont convenues ainsi :

La prime décentralisée sera versée par fraction trimestrielle selon les modalités suivantes :
• pour le premier trimestre le 31 mars, avec pour base de calcul les salaires perçus entre le 1er décembre au 28 février,
• pour le second trimestre le 30 juin, avec pour base de calcul les salaires perçus entre le 1er mars au 31 mai,
• pour le 3e trimestre le 30 septembre, avec pour base de calcul les salaires perçus entre le 1er juin et le 31 août,
• et le 4e trimestre le 31 décembre, avec pour base de calcul les salaires perçus entre le 1er septembre et le 30 novembre.

Ces modalités ont une durée de vie limitée à une année civile. Toutefois, ces modalités pourront faire l’objet d’une reconduction d’une année sur l’autre, dès que les parties en conviennent.

Les accords visés ci-dessus ne sont pas soumis à la procédure d’agrément prévu à l’article L. 314-6 modifié du Code de l’action sociale et des familles.

Les modalités et périodicité de versement de la prime décentralisée telle que précisé ci-dessus concerne l’ensemble des salariés, y compris les médecins et pharmaciens. S’agissant du directeur, le versement est arrêté par le conseil d’administration.

Le versement de la prime décentralisée est conditionné par la présence du salarié dans les effectifs de l’établissement au moment de son versement.

Article 3 - Critère supplétif de versement de la prime



En cas d’absence, il est instauré un abattement de la totalité de la prime sur le trimestre concerné. Toutefois, les 2 premiers jours d’absence intervenant au cours du trimestre concerné ne donnent pas lieu à abattement.

Concernant le versement au titre du premier trimestre de l’année 2024, versé le 31 mars 2024, aucun abattement ne sera appliqué.

Pour les trimestres suivants, le calcul des éventuels abattements portera sur chaque trimestre concerné. À titre d’exemple, la prime qui sera versée le 30 juin 2024 tiendra compte de l’absentéisme du 1er mars au 31 mai, tout en précisant que les abattements effectués au cours du trimestre feront l’objet d’une redistribution à l’ensemble des salariés qui ne sont pas concernés par un abattement au titre du trimestre concerné.


Absences n’entraînant pas d’abattement


Il est entendu que les absences suivantes ne donneront pas lieu à abattement :

• absences provoquées par la fréquentation obligatoire des cours professionnels,
• période de congés payés,
• absences autorisées dont bénéficient les délégués syndicaux et les représentants du personnel au titre des dispositions légales et conventionnelles,
• absences pour congés de maternité ou d’adoption, tel que défini à l’article 12. 01 de la présente convention
• absences pour accident de travail ou maladie professionnelle survenue aux contractés dans l’établissement,
• absences pour accident du trajet assimilé à des accidents du travail par la sécurité sociale,
• périodes pendant lesquelles un salarié maintenu ou rappelé sous les drapeaux,
•période pendant lesquelles un salarié bénéficie d’un congé de formation rémunérée, d’un congé de formation économique, social et syndical ou d’un congé de formation des cadres et animateurs pour la jeunesse,
•congés de courte période prévus aux articles 11.02, 11.03 et 11.04 de la présente convention,
• congé de paternité,
• absences pour participation à un jury d’assises,
• Le temps de repos de fin de carrière prévue à l’article 15.03.2.2.2 de la convention collective


Article 4 – Dépôt et publicité


Le présent accord sera adressé par l’entreprise à la DREETS du siège social, par voie dématérialisée, via la plateforme TéléAccords, https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures ainsi que par voie postale au Conseil de Prud’hommes de COLMAR.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.


A KUNHEIM, le 29 février 2024

Pour les organisations syndicalesPour l’association







Suivent les signatures


Mise à jour : 2024-06-03

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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