Accord d'entreprise AGRANIS

AVENANT DE L'ACCORD COLLECTIF DU 13 JANVIER 2006

Application de l'accord
Début : 01/07/2019
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société AGRANIS

Le 01/07/2019


AVENANT DE L’ACCORD COLLECTIF DU 13 JANVIER 2006

  • TRAVAIL DE NUIT

1-1 Justifications du recours de travail de nuit :

Le recours de travail de nuit se justifie par :
Seenovia, principal client du laboratoire, est issu de la fusion de trois organismes de conseil en élevage (CLASEL, ECLA et Atlantique Conseil Elevage). Agranis réalise les analyses pour CLASEL et ECLA. Avec cette fusion, les échantillons de la zone Atlantique Conseil Elevage seront analysés au laboratoire à partir du 01/07/19.
Afin de répondre aux besoins des clients avec un retour des résultats rapides et d’avoir des coûts d’analyses identiques, il est nécessaire d’avoir recours au travail de nuit.


1-2 Définition de la période de travail de nuit :

La période de travail de nuit commence à 20 heures et s’achèvera au plus tard à 6h, mais de manière habituelle se terminera à 4 heures. La période 20 heures à 21 heures sera considérée comme des horaires de nuit.
La période de travail de nuit n’excédera pas 8h de travail par nuit.

La loi définit un seuil de déclenchement pour apprécier les travailleurs de nuit qui est retenue par Agranis pour distinguer le travail de nuit occasionnel du travail de nuit régulier, et pris en compte dans les modalités de compensation retenues au sein d’Agranis.

Est considéré comme « travailleur de nuit » :
  • Tout salarié dont l’horaire de travail habituel le conduit au moins deux fois par semaine à travailler au moins 3 heures de son temps de travail quotidien dans la plage horaire définie comme plage de nuit.
  • Ou tout salarié qui effectue au moins 270 heures sur une période de référence de 12 mois consécutifs à l’intérieur d’une plage horaire comprise entre 20 heures et 6 heures. Les parties sont convenues que la période de référence est l’année civile.
Sont comptabilisées comme heures de nuit :
  • Les heures travaillées sur la plage 20 heures / 6 heures ;
  • Les temps de pause compris sur cette plage ;

Est considéré comme « travail de nuit occasionnel », tout travail de nuit qui ne rentre pas dans le régime du travailleur de nuit, par son caractère irrégulier.


1-3 Contreparties sous forme de repos compensateur accordé aux travailleurs de nuit :

Les « travailleurs de nuit » bénéficient de l’attribution de repos compensateur dans les conditions suivantes :
45 min de repos compensateur pour le salarié qui accomplit 8h de travail sur la plage de 20 heures / 4 heures, pendant la période de référence.
Les 3 heures de repos compensateur cumulés pour la semaine seront prises le lundi, sauf organisation particulière pour les semaines avec jours fériés.





1-4 Autres contreparties accordées aux travailleurs de nuit :

Les heures de travail comprises entre 20 heures et 6 heures feront l’objet d’une majoration de 40% du salaire de base.
Pour les travailleurs de nuit la rémunération pour les semaines de congés payés ou les semaines travaillées en équipe de jour à la demande de l’entreprise, seront rémunérées avec une prime correspondant à la majoration de 40% du salaire de base.
En cas d’absence autre que les congés payés, les heures seront rémunérées sur le salaire de base sans majoration.
Une indemnité panier de 3.60€ par nuit travaillée sera accordée.


1-5 Compensation du travail de nuit occasionnel :

Les horaires de 20h à 4h seront rémunérés avec une majoration de 40% du salaire de base.
Délai de prévenance des horaires de nuit : au moins 15 jours, les horaires étant confirmés sous sept jours ouvrables sauf accord exprès des deux parties, ou sauf organisations exceptionnelles ne pouvant en aucun cas induire un mode normal d’organisation du travail, notamment en cas de pannes ou dysfonctionnements importants ou imprévisibles comme les arrêts maladie, les absences autres non prévues…

En cas de délai de prévenance inférieur à 7 jours ouvrables et accord du salarié pour travailler de nuit, les heures de travail comprises entre 20 heures et 6 heures feront l’objet d’une majoration de 50% du salaire de base pour les deux premières nuits et de 40 % du salaire de base au-delà des deux nuits. Cet article est applicable pour chaque période dont le délai de prévenance est inférieur à 7 jours ouvrables pour travailler de nuit.

Les « travailleurs de nuit occasionnels » bénéficient de l’attribution de repos compensateur dans les conditions suivantes :
45 min de repos compensateur pour le salarié qui accomplit 8h de travail sur la plage de 20 heures / 4 heures, pendant la période de référence.
Les 3 heures de repos compensateur cumulés pour la semaine seront prises le lundi, sauf organisation particulière pour les semaines avec jours fériés.
En cas de travail de nuit occasionnel sur un nombre de nuits inférieur à 4, les 45 min de repos compensateur seront comptabilisées dans les horaires de la semaine.


1-6 Mesures destinées à améliorer les conditions de travail des « travailleurs de nuit »

Les travailleurs de nuit bénéficieront d’une pause de 30 min leur permettant de se restaurer et de se reposer.


1-7 Conditions de surveillance médicale particulière :

Tout « travailleur de nuit » doit bénéficier, à intervalles réguliers d’une durée ne pouvant pas excéder un an, d’une surveillance médicale particulière.


  • FLEXIBILITE

Un planning indicatif sera visible 3 mois à l’avance. Ce planning sera uniquement indicatif et non figé.

Délai de prévenance des horaires de travail :

Au moins 15 jours, les horaires étant confirmés sous sept jours ouvrables sauf accord exprès des deux parties, ou sauf organisations exceptionnelles ne pouvant en aucun cas induire un mode normal d’organisation du travail, notamment en cas de pannes ou dysfonctionnements importants ou imprévisibles comme les arrêts maladie, les absences autres non prévues…

A la demande des salariés, ils peuvent s’arranger entre eux pour des modifications d’horaires. Dans ce cas, les modalités ci-dessus ne s’appliquent pas.

En cas de délai de prévenance inférieur à 7 jours ouvrables et accord du salarié pour changer ses horaires de travail, les heures de travail feront l’objet d’une majoration :
  • De 20% du salaire de base pour les heures de travail comprises entre 6 heures et 20 heures pour les 2 premières journées.
  • De 50% du salaire de base pour les heures de travail comprises entre 20 heures et 6 heures pour les deux premières nuits et de 40 % du salaire de base au-delà des 2 nuits.

Pour les travailleurs acceptant la flexibilité pour la nuit, ils bénéficient de l’attribution de repos compensateur dans les conditions suivantes :
45 min de repos compensateur pour le salarié qui accomplit 8h de travail sur la plage de 20 heures / 4 heures, pendant la période de référence.
Les 3 heures de repos compensateur cumulés pour la semaine seront prises le lundi, sauf organisation particulière pour les semaines avec jours fériés.
En cas de travail de nuit occasionnel sur un nombre de nuit inférieur à 4, les 45 min de repos compensateur seront comptabilisées dans les horaires de la semaine.


Travail le samedi :

Le travail du samedi n’est pas prévu. Exceptionnellement, il pourra être mis en place avec un maximum de 5 samedis par an.
Si le travail du samedi doit être mis en place, il sera dans un premier temps basé sur le volontariat. Si aucun salarié n’est volontaire, ce sont des salariés de la semaine du matin qui travailleront. Dans ce cas les jours de travail d’équipe du matin seront du mardi matin au samedi midi.
Les heures de travail du samedi feront l’objet d’une majoration de 20% du salaire de base.


  • PRIME « EQUIPE DE JOUR » :

Une prime « Equipe de jour » sera attribuée aux salariés travaillant en équipe de jour, soit 6h-13h et 13h-20h. Cette prime est de 240 € brut par an par salarié travaillant en équipe de jour. Cette prime s’applique au prorata du temps de présence dans l’année.
Critères de proratisation : pas de proratisation si le cumul des arrêts de travail ne dépasse pas une semaine de travail au cours de l’année (accidents de travail et maladies professionnelles non pris en compte).


Un exemplaire du présent Avenant de l’Accord est remis à chacune des organisations signataires et à chacun des salariés.

Le 1er juillet 2019
POUR LES REPRESENTATNTS
DU PERSONNELPOUR AGRANIS

DirecteurPrésidente



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