Accord d'entreprise AGRI TUBE EXTRUSION A.T.E.

ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA REMUNERATION DU TRAVAIL DE NUIT DANS LA SOCIETE A.T.E

Application de l'accord
Début : 01/06/2025
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société AGRI TUBE EXTRUSION A.T.E.

Le 13/05/2025


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA REMUNERATION DU TRAVAIL DE NUIT AU SEIN DE LA SOCIETE A.T.E

Entre les soussignés

La SAS A.T.E. – Siret 433 746 260 00036

Dont le siège social est situé au 64 rue de la Libération 53200 Château-Gontier sur Mayenne, représentée par agissant en qualité de Président
Ci-après dénommée « La Société »,
D’une part,

ET

Le Comité Social et Économique de la société A.T.E, consulté sur le projet d’accord,


Ci-après dénommé « le CSE »
D’autre part,

Préambule :


La Société a décidé de soumettre aux membres titulaires du CSE un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.

Compte tenu des obligations liées à la continuité technologique et informatique de l’exploitation industrielle de l’entreprise et afin d’assurer une utilisation optimale des moyens de production pour répondre aux exigences du marché en termes de réactivité et de l’environnement économique, la Société a recours au travail de nuit, notamment à travers le travail posté (3x8).

Il est rappelé que les dispositions de la Convention collective de la Plasturgie (code IDCC 220) prévoient une majoration des heures de nuit de 13% et octroient un repos compensateur de 2% pour le personnel travaillant en équipe postée.

Le travail de nuit n’est pas un droit acquis. La Direction se réserve donc le droit, dans le cadre de son pouvoir de direction et en respectant les délais de prévenance légaux, de modifier les horaires de travail de ses salariés.


Des réunions de négociation portant sur la compensation des heures travaillées de nuit se sont tenues les 27 février 2025 et 3 avril 2025. Au terme de ces dernières, les parties ont convenu des dispositions suivantes.


Article 1 : Cadre juridique


Le présent accord d’entreprise est notamment conclu dans le cadre :
  • Des articles L.3122-2 et suivants du code du travail,
  • De l’ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective et de ses décrets d’application,
  • De l'article L.2253-3 du code du travail consacrant la primauté de l’accord d’entreprise sur l’accord de branche,

Article 2 : Durée et champ d'application

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il s’applique aux salariés de la société amenés à travailler de nuit ou à réaliser un travail posté en 3x8, exerçant leur activité dans tous les établissements actuels ou futurs de la société, qu’ils soient embauchés en contrat à durée indéterminée ou déterminée. Sont également concernés les travailleurs intérimaires mis à disposition de l’entreprise.


Article 3 : Définition du travail de nuit et durées maximales de travail de nuit


Est considéré comme travail de nuit tout travail effectué entre 21h00 et 6h00.

La durée quotidienne du travail effectué par un travailleur de nuit ne peut excéder 8h00. Il s’agit de 8h00 consécutives sur une période de travail effectuée incluant, en tout ou partie, une période de nuit.

Le repos quotidien obligatoire de 11h00 doit être pris immédiatement à l’issue de la période de travail. Un salarié effectuant du travail de nuit ne pourra pas être affecté, le jour suivant, sur des horaires de journée.

Cet accord fixe la durée maximale hebdomadaire de travail de nuit à 40h00.


Article 4 : Définition du travailleur de nuit

Est considéré comme travailleur de nuit, tout salarié :
  • Dont l’horaire de travail habituel le conduit au moins deux fois par semaine à travailler au moins trois heures de son temps de travail quotidien dans la plage horaire de nuit comprise entre 21h00 et 6h00
  • Ou celui effectuant au moins 260h de temps de travail, sur une période de 12 mois consécutifs, au cours de la plage horaire de nuit comprise entre 21h00 et 6h00.
La période de référence de 12 mois consécutifs débute le 1er juin de l’année N et se termine le 31 mai de l’année N+1.


Article 5 : Contrepartie pour les travailleurs de nuit sous forme de rémunération


5-1 Majoration des heures de nuit

Les heures de travail réellement effectuées par un travailleur de nuit, conformément à sa définition dans l’Article 4, au cours de la plage horaire comprise entre 21 heures et 6 heures ouvrent droit à une majoration égale à 15 % du salaire effectif.

5-2 La prime de panier


Conformément à la Convention collective nationale de la Plasturgie, tout salarié effectuant au moins quatre heures de travail effectif entre 21 heures et 6 heures bénéficie d’une indemnité forfaitaire égale à 1.5 fois le minimum garanti en vigueur. A titre indicatif le minimum garanti en 2025 est de 4.22 €. La prime de panier de nuit est de 6.33 € au moment de la signature du présent accord.

Il est précisé que tout passage d’un poste de nuit ou en travail posté à un poste de jour ou en 2x8 impliquera la renonciation à l’ensemble des dispositions relatives au travail de nuit et précisées dans le présent accord.


Article 6 – Conditions de travail et protection de la santé du travailleur

Le recourt au travail de nuit et au travail posté doit prendre en compte les impératifs de protection de la santé et de la sécurité des salariés. Il doit être justifié par la nécessité d’assurer la continuité de l’activité. Il est ainsi limité le plus possible aux activités liées au processus de fabrication.

Des mesures doivent assurer l’amélioration des conditions de travail des travailleurs de nuit et en équipe postée, faciliter l’articulation de leur activité professionnelle avec l’exercice de responsabilités familiales et sociales et promouvoir l’accès, au même titre que les autres salariés, aux actions comprises dans le plan de formation de l’entreprise.

L’entreprise s’assure que, lors de son affectation au poste de nuit ou en équipe postée, le travailleur dispose d’un moyen de transport entre son domicile et l’entreprise à l’heure de la prise de poste et à l’heure de la fin de poste.



6-1 Surveillance médicale


Tout travailleur de nuit ou en équipe postée bénéficie d'un suivi individuel régulier auprès des services de santé au travail afin de permettre un suivi de son état de santé et d'apprécier les conséquences éventuelles du travail de nuit sur sa santé et sa sécurité.

6-2 Inaptitude médicalement constatée

Lorsque son état de santé constaté par le médecin du travail l’exige, le travailleur de nuit ou en 3x8 doit être transféré à titre définitif ou temporaire sur un poste de jour ou en 2x8 correspondant à sa qualification et aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé.

L’employeur ne peut prononcer la rupture du contrat du travailleur de nuit du fait de son inaptitude au poste comportant le travail de nuit, à moins qu’il ne justifie par écrit soit de l’impossibilité dans laquelle il se trouve de proposer un poste dans les conditions fixées à l’alinéa précédent, soit du refus du salarié d’accepter le poste proposé dans ces mêmes conditions.

6-3 Protection de la maternité

Lorsqu’une salariée apprendra sa grossesse lors d’un cycle de travail de nuit, elle pourra demander à ne plus être affectée à un poste de nuit pendant cette période. Cela lui sera accordé à effet immédiat et elle sera reclassée en équipe de jour. Le médecin de santé au travail pourra également faire cette demande à effet immédiat.

Article 7 – Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes


La considération du sexe ne pourra être retenue pour :
- l’embauche d’un salarié comme travailleur de nuit ou comme travailleur posté ;
- l’affectation ou la mutation d’un salarié d’un emploi de jour vers un emploi de nuit, d’un emploi non posté vers un emploi posté (et/ou inversement) ;
- prendre des mesures spécifiques aux travailleurs de nuit (ou de jour), aux travailleurs postés ou non postés, en matière de formation professionnelle.


Article 8 : Modalités de suivi et de contrôle

Un suivi des heures de nuit sera effectué mensuellement. Un bilan annuel sera réalisé pour évaluer l’application du présent accord et son impact sur les conditions de travail et présenté au CSE.

Article 9 : Révision de l'accord

Le présent accord pourra être révisé en cas de modification des besoins de l’entreprise ou de la législation applicable. Toute demande de révision devra être présentée par écrit et fera l’objet de négociations entre les parties signataires.
Les conditions de validité des avenants de révision sont identiques à celles de l’accord initial.

Article 10 : Dénonciation de l’accord

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.
Cette dénonciation devra être notifiée à l’ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec avis de réception.
Dans ce cas, la Direction et le CSE se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d’un nouvel accord.

Article 11 : Consultation du Comité social et économique


Le présent accord a été approuvé à l’unanimité, à l’occasion d’une consultation organisée 40 jours après la transmission de l’accord aux deux membres titulaires du CSE.

Article 12 : Entrée en vigueur, dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur le 1er juillet 2025.
Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure Télé@ccords https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr et au greffe du Conseil des Prud’hommes de Laval.
Le présent accord sera publié, dans une version anonyme, sur la base de données en ligne des accords collectifs : legifrance.gouv.fr.
Le présent accord sera communiqué à l’ensemble du personnel par affichage dans les locaux de l’entreprise.


Fait à Château-Gontier sur Mayenne, le 13 mai 2025
En 3 exemplaires originaux

Signatures :

Pour la Société A.TE. : Pour le CSE :





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