Accord d'entreprise AGYLA

ACCORD COLLECTIF SUR LA REMUNERATION, TEMPS DE TRAVAIL, VALEUR AJOUTEE

Application de l'accord
Début : 01/03/2020
Fin : 01/01/2999

7 accords de la société AGYLA

Le 10/02/2020





ACCORD COLLECTIF SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LA VALEUR AJOUTEE DANS L’ENTREPRISE

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La

société AGYLA, société à responsabilité limitée au capital de 5.000 euros, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 794 592 881 et dont le siège social est situé 89 rue Bobillot – 75013 PARIS, prise en la personne de son représentant légal, , Gérant

D'une part,

ET :

  • Monsieur, agissant en qualité de membre titulaire du comité social et économique de la société AGYLA ;
  • Monsieur, agissant en qualité de membre titulaire du comité social et économique de la société AGYLA ;
  • Madame, agissant en qualité de membre titulaire du comité social et économique de la société AGYLA.


D'autre part.

Préambule

Le présent accord collectif vise à définir les principes régissant les avantages sociaux ainsi que leurs modalités d’application.












Article 1 - Champ d'application

Le présent accord a vocation à s’appliquer aux salariés de la société AGYLA.

Article 2 – Maladie

Les partenaires sociaux prévoient qu’en cas de maladie, les salariés et ce sans condition d’ancienneté, peuvent bénéficier du maintien de salaire selon les conditions définies par les dispositions légales et conventionnelles dès lors que le collaborateur :

  • communique à la Direction un certificat médical dans les 48 heures justifiant son absence ;
  • justifie auprès de la Direction qu’il a effectué toutes démarches utiles et nécessaires à l’ouverture de ses droits auprès de la Sécurité Sociale.
Article 3 – Déménagement

Un salarié peut bénéficier d’un congé rémunéré pour déménagement d’une durée d’un (1) jour à condition :

  • d’obtenir en amont une autorisation de la Direction ;

  • de fournir tout document justifiant d’un changement d’adresse.

Article 4 – Tickets restaurant

La société Agyla s’engage à faire évoluer la valeur faciale des tickets restaurants dont bénéficient les salariés.
La valeur faciale d’un ticket passera de 7,50 euros jusqu’à présent à 9 euros, pour une prise en charge patronale de 5,25 euros.

Article 5 – Application des mesures

L’ensemble des mesures citées ci-dessus sont applicables à compter du 1er mars 2020.

Article 6 – Entrée en vigueur


Le présent accord sera adressé et ce pour simple information, par lettre recommandée avec accusé de réception, au secrétariat de la Commission Paritaire de Validation de la Branche des Bureaux d’études techniques, cabinets d’ingénieurs conseils et société de conseils dite « SYNTEC ».

Le présent accord prend effet à compter de son dépôt auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (ci-après dénommée « DIRECCTE »).

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 7 – Publicité de l’accord

Chacune des parties recevra une version originale de l’accord. Il sera déposé par la partie la plus diligente, à la DIRECCTE.
En outre, un exemplaire sera remis, par la partie la plus diligente, au Secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes de Paris.

Article 8 – Information des salariés

Le présent accord sera affiché, au sein de la société AGYLA, sur le panneau d’affichage réservé à cet effet.

Article 9 – Révision de l’accord – dénonciation

Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé suivant les conditions légales en vigueur.

Fait à Paris, le 10/02/2020, en 4 exemplaires

Monsieur
Gérant


Monsieur,
Membre titulaire du comité social et économique 



Monsieur
Membre titulaire du comité social et économique ;


Madame
Membre titulaire du comité social et économique.






Mise à jour : 2020-08-10

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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