Accord d'entreprise AID'ADOM34

Accord collectif travail de nuit

Application de l'accord
Début : 01/06/2024
Fin : 01/01/2999

Société AID'ADOM34

Le 29/04/2024


(suppression image)

Accord collectif sur le travail de nuit


Entre les soussignés,

L’Association AID’ADOM34, dont le siège social est situé 15 Rue du Doyen René Gosse - 34800 CLERMONT L‘HERAULT, n° SIRET 902 503 770 00049, représentée, (suppression qualité)

d'une part,

Et

Le CSE, représenté par :


En qualité de membres titulaires représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du comité social et économique lors des dernières élections professionnelles
d'autre part.

Préambule
Consciente que le recours au travail de nuit doit être exceptionnel, l'Association est toutefois dans la nécessité de recourir à cette modalité du temps de travail afin d'assurer la continuité de service tenant l’accompagnement des bénéficiaires.
Le présent accord a pour objet de mettre en place le travail de nuit dans l'association en garantissant aux salariés concernés les impératifs de protection de leur santé et de leur sécurité.
La convention collective de la Branche de l’Aide à domicile (2941), applicable à l’Association au jour du présent, qui régit notre activité, prévoit le travail de nuit en ses articles 25 à 35. Le présent accord remplace ces articles pour les seules dispositions ayant le même objet. Les dispositions de la convention collective non contredites par les présentes demeurent pleinement applicables.

Article 1 - Justification du travail de nuit

Les parties confirment le caractère indispensable du recours au travail de nuit compte tenu de la nature de l'activité de l'association, qui doit assurer la continuité des services rendus aux bénéficiaires. En effet, l’Association AID’ADOM34 propose des services d’aide à domicile à des personnes de tout âge. Elle s’adresse notamment à des personnes âgées dépendantes et en perte d’autonomie, à des personnes en situation de handicap, à des actifs ou familles rencontrant des difficultés. Au surplus, dans le cadre de la dotation qualité négociée avec le conseil départemental de l’Hérault, l’association doit intervenir auprès des plus fragiles sur des horaires de nuit. Aussi, les salariés de l’Association sont amenés à devoir intervenir au domicile des bénéficiaires durant des plages horaires de nuit.

Article 2 - Champ d'application

Option 2 : Le travail de nuit concerne certaines catégories professionnelles :

Les dispositions du présent accord s'appliquent aux catégories professionnelles suivantes :
- Les employés à domicile
- Les auxiliaires de vie sociale

Article 3 - Définition du travail de nuit

Est considéré comme travail de nuit, tout travail accompli entre 21 heures et 6 heures.
Ces dispositions dérogent à l’article 25 de la convention collective, dans sa version en vigueur au jour du présent.

Article 4 - Définition du travailleur de nuit

Conformément aux dispositions de l’article 26 de la convention collective, dans sa version en vigueur au jour du présent, est considéré comme travailleur de nuit tout salarié :

-  qui accomplit, au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins 3 heures de son temps de travail quotidien durant la période de nuit ;
- qui vient à accomplir un nombre minimal de 78 heures de travail de nuit par mois en moyenne sur 6 mois.

Article 5 - Contreparties pour les travailleurs de nuit

5.1 Repos compensateur

En contrepartie du travail de nuit, les travailleurs de nuit bénéficient d'un repos compensateur défini comme suit :

Le repos compensateur est équivalent à 5% de chacune des heures de travail effectuées durant la période de travail de nuit définie au présent accord.
Le calcul du nombre de repos compensateurs se fait au mois et le repos est affecté sur un compteur « repos compensateur travail de nuit » prévu à cet effet.
Le prise des repos compensateurs n’est possible que dès lors que le travailleur a accumulé un droit à repos compensateur supérieur à 9 Heures.
Il est convenu que le repos compensateur ne peut se prendre que par journée entière.
Les repos compensateurs ne peuvent être accolés à des périodes de congés payés pris sur la période légale de prise des congés du 1er mai au 31 octobre.
Les repos compensateurs doivent être posés sur des semaines courtes, à savoir des semaines de 3 jours.
Les repos compensateurs doivent être pris dans un délai de 3 mois à compter de leur acquisition. A défaut, ils seront perdus.
Les repos compensateurs non pris au terme du délai susmentionné car inférieur à l'équivalent d'une journée de repos seront reportés sur le trimestre suivant.
Les demandes de prise de repos compensateurs sont effectuées en formulant une demande auprès de la direction par remise du formulaire de dépôt des congés, au moins 3 semaines avant la date de repos souhaitée et dans les délais susmentionnés.
Les dates de prises des repos compensateurs doivent être validées par la Direction compte tenu des conditions précitées ainsi que des dates de congés et repos compensateurs des autres travailleurs de nuit, afin d’établir des roulements permettant la présence nécessaire de travailleurs de nuit pour assurer la continuité du service.

5.2 Rémunération

Les travailleurs de nuit seront rémunérés de la façon suivante :
  • Salaire de base : au prorata du temps de travail du salarié, il est égal au coefficient du poste multiplié par la valeur du point
  • Majoration de 5% du salaire de base des heures effectuées de nuit.
  • Majoration des dimanches et jours fériés pour les heures effectuées de nuit les dimanches et jours fériés
  • ECR diplôme selon la reconnaissance par l’avenant 43 à la convention collective applicable du diplôme obtenu par le salarié au regard de la fonction occupée.

Article 6 - Temps de pause

Conformément aux dispositions de l’article 30.3 de la convention collective, dans sa version en vigueur au jour du présent, les travailleurs de nuit bénéficient d'un temps de pause d'une durée de 20 minutes, non rémunéré et non fractionnable, avant que leur temps de travail effectif ait atteint 6 heures.

Article 7 - Durée maximale quotidienne du travail de nuit

Conformément aux dispositions de l’article 30.1 de la convention collective, dans sa version en vigueur au jour du présent, compte tenu de l’activité de l’association caractérisée par la nécessité d'assurer la continuité du service, la durée maximale quotidienne est de 10 heures.

Article 8 - Durée maximale hebdomadaire du travail de nuit

Conformément aux dispositions de l’article 30.1 de la convention collective, dans sa version en vigueur au jour du présent, la durée maximale hebdomadaire de travail, calculée sur une période de 12 semaines, est fixée à 40 heures.
En tout état de cause, le travailleur de nuit ne peut effectuer plus de 5 nuits consécutives et doit bénéficier du repos hebdomadaire tel que défini à l'article 12.2 de la convention collective, dans sa version en vigueur au jour du présent.

Article 9 - Mesures destinées à améliorer les conditions de travail

9.1 Organisation du travail de nuit

Afin d'améliorer les conditions de travail nocturne, l'association prévoit les mesures suivantes :
Tout travailleur de nuit bénéficiera d'une surveillance médicale renforcée : une visite médicale sera demandée aux services de médecine du travail avant son affectation en tant que travailleur de nuit ; des visites médicales de surveillance seront demandées au rythme prévu par la législation en vigueur sur ce point.
Préalablement à tout travail de nuit l'employeur vérifiera au domicile du client la salubrité et la sécurité pour le salarié. Pour les travailleurs de nuit, il est mis en place une organisation permettant qu'un référent soit joignable en permanence par le salarié.

9.2 Mesures de sécurité mises en place

Afin d'assurer la sécurité des salariés occupant des postes de nuit, l'association met à la disposition du salarié amené à travailler seul de nuit un téléphone portable permettant, en cas de problème, d’appeler les pompiers ou tout service d’urgence.

Article 10 - Articulation activité professionnelle nocturne et vie personnelle

L'association veillera à faciliter l'articulation de l'activité nocturne des travailleurs de nuit avec leur vie personnelle et l'exercice de responsabilités familiales et sociales, concernant notamment les moyens de transport. A ce titre, elle applique les dispositions prévues à l’article 31 de la convention collective, dans sa version en vigueur au jour du présent.

Article 11 - Santé des salariés

Le travailleur de nuit bénéficie d'une surveillance médicale renforcée par le médecin du travail afin de permettre un suivi régulier de son état de santé et d'apprécier les conséquences éventuelles du travail de nuit sur sa santé et sa sécurité.

Par ailleurs, un transfert sur un poste de jour, peut être effectué, lorsque l'état de santé du salarié, constaté par le médecin du travail, l'exige.

Article 12 - Mesures destinées à assurer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

Les parties rappellent que la considération du sexe ne pourrait être retenue : pour embaucher un salarié à un poste de travail de nuit, conférant à l'intéressé la qualité de travailleur de nuit ; pour muter un salarié d'un poste de jour vers un poste de nuit ou d'un poste de nuit vers un poste de jour ; pour prendre des mesures spécifiques aux travailleurs de nuit ou aux travailleurs de jour en matière de formation professionnelle.Il est rappelé que les travailleurs de nuit réguliers bénéficient, comme les autres salariés, des actions comprises dans le plan de développement des compétences. Afin de renforcer les possibilités de formation aux travailleurs de nuit, la direction s'engage à veiller aux conditions d'accès à la formation professionnelle continue de ses salariés, compte tenu de la spécificité de l'exécution de leur contrat de travail. La direction prend en compte les spécificités d'exécution du travail de nuit pour l'organisation des actions de formation définies au plan de développement des compétences. La direction veille à l'information effective des salariés travailleurs de nuit en matière de formation. Le travail de nuit ne pourra, en aucun cas, justifier, à lui seul, un motif de refus à l'accès à une action de formation.

Article 13 – Date d’effet – Durée – Révision – Dénonciation – Publicité – Dépôt

Article 13.1 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet le 1er Juin 2024.

Article 13.2 : Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'association, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DREETS.
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 13.3 : Interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.
Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 45 jours suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.
Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 13.4 : Suivi de l’accord

Tous les ans, un suivi de l’accord est réalisé par une commission de suivi composée des membres du CSE et de la direction.

Article 13.5 : Clause de rendez-vous

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de 30 jours suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

Article 13.6 : Révision de l’accord

L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de 6 mois suivant sa prise d’effet.
La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du travail.
Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception.

Article 13.7 : Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois.
La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.

Article 13.8 : information individuelle

Le présent accord est remis individuellement à chaque salarié contre décharge (signature de la feuille d’émargement), à l’exception des absents, auxquels il leur sera adressé par lettre recommandée avec avis de réception.

Article 13.9 : Dépôt de l’accord

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail. Il sera déposé :
  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail ;
  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Montpellier.

Article 13.10 : Transmission de l’accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche

Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la partie la plus diligente transmettra cet accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera les autres parties signataires.

Article 13.11 : Publication de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Article 13.11 : action en nullité

Conformément aux dispositions de l’article L. 2262-14 du Code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter :
  • de la notification de l'accord aux organisations disposant d'une section syndicale dans l'association ;
  • de la publication de l'accord prévue à l'article L. 2231-5-1 dans tous les autres cas.

Fait à Clermont l’Hérault
Le 29 Avril 2024
En 2 exemplaires originaux


Mise à jour : 2024-08-13

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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