AIDE&A : AVENANT A L’ACCORD D’ENTREPRISE DU 19 décembre 2019
3.2. Repos quotidien Conformément aux dispositions prévues par l’article D3131-4 du Code du Travail « Il peut être dérogé, dans des conditions et selon des modalités fixées par accord prévu à l'article L. 3131-2, à la période minimale de onze heures de repos quotidien par salarié », notamment en cas d’activités caractérisées par la nécessité d'assurer la continuité du service. Notre activité auprès de personnes dépendantes, induit une nécessité d’assurer la continuité du service, tant pour le personnel d’intervention que pour le personnel administratif soumis aux astreintes téléphoniques. Ainsi, la durée de repos quotidien pourra être réduite à 10 heures. Une période de repos au moins équivalente à la réduction du repos quotidien sera accordée aux salariés concernés, conformément à l’article D3131-2 du Code du Travail.
Fait à LYON. Le 04 novembre 2022 (en 4 exemplaires originaux)