Accord d'entreprise AIN GEOTECHNIQUE

Accord d'entreprise relatif au passage d'une durée de travail hebdomadaire de 35h à 39h au sein de l'entreprise AIN GÉOTECHNIQUE

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société AIN GEOTECHNIQUE

Le 28/11/2018


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU PASSAGE

D’UNE DUREE DE TRAVAL HEBDOMADAIRE DE 35 HEURES A 39 HEURES

AU SEIN DE L’ENTREPRISE AIN GEOTECHNIQUE




ARTICLE 1 - PREAMBULE


Le présent accord a pour objet d’instituer une durée habituelle de travail égale à 39 heures au sein de l’entreprise.

La durée légale du travail est de 35 heures ; néanmoins, cette durée ne constitue pas une norme impérative mais une référence.

Ainsi, il est possible de prévoir une durée du travail supérieure à la durée légale.

En effet, depuis l’ordonnance 2017-1718 du 20 décembre 2017 élargissant le champ de la négociation collective d’entreprise, la faculté est offerte aux entreprises de prévoir de manière structurelle une durée collective du travail supérieure à la durée légale.


ARTICLE 2 – PORTEE DE L’ACCORD


Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L 2232-11 et suivants du Code du Travail.

L’ensemble des dispositions du présent accord complète celles de la convention collective de branche des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils.

Seuls subsistent les avantages individuels attribués par un contrat de travail qui ne relèveraient pas du statut collectif et qui ne seraient pas en contradiction avec celui-ci.


ARTICLE 3 – DUREE DE L’ACCORD


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.


ARTICLE 4 – CONTENU DE L’ACCORD


La durée de travail habituelle des salariés est portée à 39 heures.

Les horaires collectifs applicables au sein de l’entreprise sont désormais :

- du lundi au vendredi : de 8 h à 12 h, puis de 14 h à 18 h, hormis le vendredi où la fin de journée de travail est prévue à 17 h


Bien évidemment et en application des articles L 3121-28 et suivants du Code du Travail, il est institué au sein de l’entreprise un repos compensateur équivalent en compensation des heures effectuées entre la 35ème et la 39ème heure.

A l’issue de deux semaines de travail effectif ou équivalent, les salariés acquerront une journée de repos compensateur.

Ainsi, les salariés acquièrent deux jours de repos compensateur par mois.

Les salariés doivent obligatoirement prendre un à deux jours de repos compensateur par mois, et ce, afin d’éviter des cumuls qui pourraient être préjudiciables à l’organisation de la société.

Une dérogation expresse et écrite de la Direction pour une période donnée est envisageable au cas par cas

En tout état de cause, les jours de repos compensateur non pris au 31 décembre seront perdus.

Il ne peut y avoir aucun report de jours de repos compensateur au-delà de l’année civile.

Cette nouvelle modalité d’exécution de la prestation de travail permettra une meilleure rationalisation de la gestion des plannings permettant d’optimiser les affectations sur chantiers.


ARTICLE 5 - ADHESION


Conformément à l’article L 2261-3 du Code du Travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes compétent et à la DIRECCTE.


ARTICLE 6 – DEPÔT LEGAL ET PUBLICATION


En cas de ratification à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés, le présent accord sera déposé en deux exemplaires auprès de la DIRECCTE de BOURG-EN- BRESSE et, en outre, un exemplaire sera également remis au greffe du Conseil de Prud’hommes d’OYONNAX.





Mise à jour : 2018-12-17

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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