Accord d'entreprise AIRBUS STAFF COUNCIL
Accord d'entreprise relatif au travail exceptionnel du dimanche
Début : 01/07/2026
Fin : 01/01/2999
5 accords de la société AIRBUS STAFF COUNCIL
Le 18/06/2026
ACCORD D’ENTREPRISERELATIF
AU TRAVAIL EXCEPTIONNELDU DIMANCHE
Entre les soussignés,
AIRBUS STAFF COUNCIL (AISC), Comité Social et économique d’AIRBUS SAS, représenté par Monsieur , en qualité de Secrétaire, dont le siège est situé : 8 Rue Georges LEQUIEM – 31700 BLAGNAC, immatriculé sous le numéro SIRECT 442 916 623 00030,
d'une part,
Et l’Organisation Syndicale représentative au sein de l’AISC, représentée par :
Madame , déléguée syndicale CFE-CGC,
d'autre part,
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
Préambule
Selon l’article L.3132-3 du Code du travail, le repos hebdomadaire est en principe donné le dimanche aux salariés. Il peut cependant y être dérogé dans le respect des dispositions spécifiques prévues par la loi.
Compte-tenu de l’activité d’AIRBUS STAFF COUNCIL pouvant induire l’organisation de manifestations les week-ends dont certains dimanches ne dépassant pas 10 par an au maximum , la mise en place du travail exceptionnel le dimanche est nécessaire. Ainsi, le dispositif du travail exceptionnel le dimanche s’inscrit dans le cadre de l’articleL.3132- 20 du Code du travailprévoyant une dérogation au repos dominical lorsque celui-ciserait préjudiciable au public ou compromettrait le fonctionnement normal de l'établissement.
C’est dans ce cadre, et en application des articles L.3132-25-3 et L.3132-25-4 du Code du travail, que AIRBUS STAFF COUNCIL et le partenaire social se sont réunis afin de conclure le présent accord.
Celui-ci a donc pour objet, conformément aux dispositions légales et réglementaires, d’encadrer les modalitésspécifiques du travail exceptionnel le dimanche.
Article 1 -Champ d'application de l'accord
Le présent accord s'applique àtous les salariés quel que soit la nature de leur contrat de travail et leur classification.
Article 2 -Volontariat
2.1 -Respect du principe du volontariat
Le travail du dimanche, dans le cadre de cet accord, ne peut se faire que sur la base du volontariat et en adéquation avec les besoins de l’AISC ou de l’AISA.
Le collaborateur qui ne souhaite pas travailler le dimanche ne pourra pas faire l’objet d’une mesure discriminatoire dans le cadre de l’exécution de son contrat de travail.
Le refus du collaborateur de travailler le dimanche ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement.
2.2 – Expression du volontariat
Le travail du dimanche peut être demandé aux salariés plusieurs fois dans l'année.
Le formulaire de demande de travailler le dimanche comporte le choix pour le salarié d'accepter ou de refuser.
Le volontariat est formalisé par un engagement signé par le salariémanifestant son souhait de travailler le dimanche. Le modèle d’attestation de volontariat est annexé au présent accord.
Article 3 - Organisation du travail dominical
Avant les manifestations organisées le dimanche, l’employeur questionnera les salariés pouvant être concernés par le travail du dimanche, sur leur choix de travailler ou non le dimanche considéré.
Lors de la planification du travail le dimanche, si le nombre de salariés volontaires excède les besoins de l’AISC ou de l’AISA , l’employeur veille alors à organiser un roulement et une répartition équitable entre les salariés volontaires pour chaque dimanche travaillé, en fonction :
Des besoins en structure d’effectifs et du niveau d’activité ;
Des emplois et qualifications des salariés concernés.
Le recueil doit respecter un délai de prévenance d'au minimum4 mois avant chaque période pour permettred’instruire la demande de dérogation au repos dominical dans les délais.
Article 4 -Mesures permettant au salarié volontaire au travail du dimanche de concilier sa vie personnelle avec sa vie professionnelle
4.1– Modalités de rétractation
Le salarié qui souhaite revenir sur sa décision de travailler le dimanche, doit demander par écrit sa volonté de ne pas travailler le dimanche dans un délai de prévenance de3 mois.
En cas de circonstances exceptionnelles liées à un changement important dans la situation personnelle ou familiale du collaborateur, qui sont la naissance ou arrivée au foyer d’un enfant en vue d’adoption, le décès du conjoint ou d’un enfant, l’arrivée d'une nouvelle personne à charge au sein du foyer, le collaborateur peut se rétracter dans le respect d’un délai de prévenance d’au moins un mois.
4.2 - Entretien pour concilier vie personnelle et vie professionnelle
Les salariés peuvent demander à bénéficier d'un moment d'échange réservé pour aborder la conciliation entre la vie personnelle et familiale et la vie professionnelle.
4.3 -Droit de vote
L'entreprise s'engage à prendre toute mesure nécessaire (adaptation des horaires) pour permettre aux salariés travaillant le dimanche d'exercer personnellement le droit de vote au titre des scrutins nationaux et locaux ayant lieu un dimanche.
Artic le 5 -Contreparties salariales au travail du dimanche
5.1 -Majoration de la rémunération
Le salarié travaillant le dimanche bénéficie d'une majoration de100 % de son salaire de base brut mensuel pour chaque heure effectuée le dimanche.
Par exception, le salarié relevant d’un forfait en jours, bénéficie d’une rémunération de ce jour de travail supplémentaire majorée de 10 %.
5.2 - Repos hebdomadaire
Le salarié travaillant le dimanche bénéficie d'un repos compensateur équivalent au nombre d'heures travaillées le dimanche. Le jour de repos compensateur sera posé dans les deux semaines suivant le dimanche travaillé.
Par exception, le salarié relevant d’un forfait en jours, renonce à un jour de repos dans le cadre de son forfait.
Article6 - Durée et entrée en vigueurde l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée .
Il entrera en vigueur à compter du1er juillet 2026 sous réserve de l’accomplissement des formalités de dépôt et de publicité.
Article7 -Procédure de règlement des conflits
Les différends qui pourraient surgir dans l'application du présent accord se régleront si possible à l'amiable entre les parties signataires. Pendant toute la durée du différend, l'application de l'accord se poursuit conformément aux règles qu'il a énoncées.
A défaut de règlement amiable, le litige pourra être porté par la partie la plus diligente devant les juridictions compétentes du lieu de signature de l'accord.
Article8 – Révision - Dénonciation
Le présent accord pourra être révisé si nécessaire. La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par laDirection ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du travail.
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé , par courrier recommandé avec accusé de réception, avec unpréavis de trois (3) mois par les partiessignataires dans les conditionsfixées par l’article L. 2261-9 du Code du travail.
La dénonciation de l’accord fera l’objet d’une notification auprès de chacune des parties signataires et d’un dépôt dans les conditions prévues par la loi et la réglementation.
Article9 -Dépôt et publicité
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-5 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail, à savoir dépôt sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et en exemplaire auprès du greffe du Conseil de prud’hommes compétent.
Une information sera donnée au personnel et le présent accord sera mis à disposition des salariés.
Article 10 -Publication
Conformément à l'article L. 2231-5-1 duCode du travail, le présent accord sera rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord.
Fait àBlagnac, le 18 juin 2026
Pour l’AISC |
Déléguée syndicale CFE-CGC |
Annexe 1 – Attestation de volontariat au travail du dimanche pour les salariés relevant d’un régime en heures
Annexe 2 – Attestation de volontariat au travail du dimanche pour les salariés relevant d’un forfait en jours
Mise à jour : 2026-07-01
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
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