Accord d'entreprise AIRPLANE DELIVERY

ACCORD COLLECTIF RELATIF AU TRAVAIL DOMINICAL

Application de l'accord
Début : 17/10/2022
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société AIRPLANE DELIVERY

Le 06/09/2022





Accord collectif relatif au travail dominical


Entre


La société AIRPLANE DELIVERY SAS, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 824070791, dont le siège social est sis à l’aéroport Francazal, 135 avenue du Comminges, 31270 CUGNAUX représentée par Monsieur xxx, agissant en qualité de Directeur Général.


D’une part,

Et

Les membres du CSE représentés par Madame xxx représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du CSE lors des dernières élections professionnelles.

D’autre part,




Contenu

TOC \o "1-3" \h \z \u

Article 1.Objet du présent accord PAGEREF _Toc112308156 \h 4

Article 2.Champ d’application PAGEREF _Toc112308157 \h 4

Article 3.Principe du volontariat PAGEREF _Toc112308158 \h 4

Article 3.1.Rappel des principes PAGEREF _Toc112308159 \h 4

Article 3.2.Expression du volontariat PAGEREF _Toc112308160 \h 5

Article 3.3.Cas des nouveaux embauchés ou des mutations en cours de période PAGEREF _Toc112308161 \h 5

Article 3.4.Renonciation au travail le dimanche et évolution de la situation personnelle du salarié PAGEREF _Toc112308162 \h 5

Article 4.Organisation du travail dominical et communication du calendrier des dimanches travaillés PAGEREF _Toc112308163 \h 6

Article 4.1.Règles d’attribution des dimanches PAGEREF _Toc112308164 \h 6

Article 4.2.Communication du calendrier des dimanches travaillés PAGEREF _Toc112308165 \h 6

Article 4.3.Nombre maximum de dimanches travaillés sur 12 mois consécutifs : PAGEREF _Toc112308166 \h 6

Article 5.Contreparties PAGEREF _Toc112308167 \h 7

Article 6.Conciliation vie professionnelle et vie personnelle PAGEREF _Toc112308168 \h 7

Article 6.1.Dimanches indisponibles PAGEREF _Toc112308169 \h 7

Article 6.2.Prise de congés payés et travail du dimanche PAGEREF _Toc112308170 \h 7

Article 6.3.Respect du repos quotidien PAGEREF _Toc112308171 \h 7

Article 6.4.Entretien annuel PAGEREF _Toc112308172 \h 7

Article 6.5.Frais de garde d’enfants PAGEREF _Toc112308173 \h 7

Article 7.Droit de vote aux scrutins nationaux et locaux lorsque ceux-ci ont lieu un dimanche PAGEREF _Toc112308174 \h 8

Article 8.Mesures en faveur de l’emploi PAGEREF _Toc112308175 \h 8

Article 9.Suivi de l’accord – Information du personnel PAGEREF _Toc112308176 \h 8

Article 10.Révision – Dénonciation PAGEREF _Toc112308177 \h 8

Article 10.1.Révision PAGEREF _Toc112308178 \h 8

Article 10.2.Dénonciation PAGEREF _Toc112308179 \h 9

Article 11.Entrée en vigueur PAGEREF _Toc112308180 \h 9

Article 12.Dépôt – Publicité PAGEREF _Toc112308181 \h 9



PREAMBULE



À titre liminaire, les Parties souhaitent rappeler leur attachement aux dispositions de l’article L. 3132-3 du Code du Travail, lequel prévoit que le repos hebdomadaire doit être donné en principe le dimanche.
La société AIRPLANE DELIVERY est une société dont l’activité principale consiste en la réalisation de travaux de maintenance sur des aéronefs.
Soucieuse d’être en mesure de pouvoir faire face à un besoin régulier le dimanche, du fait, entre autres, de contraintes liées aux exigences techniques, de vols, et du besoin accru de support technique exprimé par les clients, lequel suppose nécessairement une présence physique sur le terrain, la société AIRPLANE DELIVERY souhaite se réserver la possibilité de solliciter des dérogations préfectorales, sur le fondement de l’article L. 3132-20 du Code du Travail, c’est-à-dire lorsqu’il est établi que le repos simultané de tous les salariés d’un établissement le dimanche compromettrait son fonctionnement normal.
En effet, la spécificité inhérente à l’activité exercée par la société AIRPLANE DELIVERY, son développement et l’accroissement des besoins engendrent la nécessité de pouvoir intervenir sur des opérations de maintenance sur aéronefs, tous les jours, y compris le dimanche.
Dans ce contexte, le défaut de travail le dimanche est de nature à porter atteinte au fonctionnement normal de l'établissement.
La dérogation ne pouvant être accordée par le Préfet qu’à l’examen d’un accord collectif ou d’une décision unilatérale de l’employeur, les Parties ont jugé nécessaire de doter la société AIRPLANE DELIVERY d’un Accord sur le travail dominical (ci-après également « l’Accord »), lequel est destiné à :
  • Permettre de réduire les délais inhérents à l’obtention de la dérogation préfectorale suscitée, et donc de bénéficier d’une plus grande réactivité pour faire face aux contraintes de son activité ;
  • Fixer notamment les contreparties et garanties sociales accordées aux salariés volontaires pour travailler le dimanche (conformément aux dispositions de l’article L.3132-25-3, I du Code du Travail).
Les Parties rappellent également leur volonté de préserver la vie sociale et familiale des salariés concernés par l’Accord et, par conséquent leur attachement au principe du volontariat, qui implique que seuls les salariés ayant manifesté par écrit et de manière non équivoque leur volonté de travailler le dimanche puissent être amenés à le faire.
Le présent Accord a donc pour objectif de définir les conditions de recours et de mise en œuvre du travail dominical, ainsi que ses compensations afin de pouvoir assurer, d’une part, la continuité de service demandée et, d’autres part, d’apporter des garanties aux salariés sur le plan des conditions de travail.


C’est dans ce contexte, et après discussion et négociation lors de la réunion du 19/04/2022, qu’il est convenu ce qui suit.

PARTIE 1

DISPOSITIONS GENERALES

  • Objet du présent accord

Le présent accord est relatif au travail dominical.
Il est conclu en application des articles L. 3132-20 et suivants du Code du travail.
L’ensemble des avantages et normes qu’il institue constitue un tout indivisible, ceux-ci ayant été consentis les uns en contreparties des autres. Il se substitue à toute disposition relative au travail dominical antérieur (accord collectif, usages ou engagements unilatéraux).

  • Champ d’application

Le présent accord s’applique aux salariés occupant les fonctions suivantes :
  • Assistants mécaniciens ;
  • Mécaniciens ;
  • Agents de bureau technique ;
  • Responsable Logistique
  • Approvisionneur
  • Agent Logistique
  • Préparateur de commande
  • Responsable moyens Généraux ;
  • Responsable Adjoint moyens Généraux ;
  • Technicien Moyen Généraux
  • Account Executive manager
  • Account Executive


A titre exceptionnel, il est possible que d’autres fonctions soient concernées par le recours au travail le dimanche.

  • Principe du volontariat

  • Rappel des principes

Pour l’application du présent accord, seuls les salariés volontaires ayant donné leur accord par écrit à la Direction peuvent travailler le dimanche.
La Direction ne pourra prendre en considération le refus (total ou partiel) de travailler le dimanche pour refuser de l’embaucher.
Le salarié qui refuse de travailler le dimanche ne peut faire l’objet d’une mesure discriminatoire dans le cadre de l’exécution de son contrat de travail, et ne peut empêcher sa promotion, mutation ou encore l’octroi de congés.
Le refus de travailler le dimanche pour un salarié ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement.
Il est enfin précisé que le présent Accord n’a pas pour objet, ni pour effet, de créer au profit des salariés un droit opposable au travail du dimanche.

  • Expression du volontariat

La Direction remettra à chaque salarié concerné un formulaire leur permettant d’exprimer leur volontariat au travail le dimanche.
Afin de leur permettre de prendre leur décision en toute connaissance de cause, le présent accord sera porté à la connaissance des salariés concernés par tout moyen.
A l’occasion du recueil du volontariat au travail dominical, il sera remis à chaque salarié :
  • La charte du volontariat (jointe en Annexe 1 au présent Accord) ;
  • Et un formulaire de volontariat (établi conformément au modèle joint en Annexe 2 au présent Accord).

A défaut de régularisation par le salarié du formulaire précité dans un délai de 15 jours à compter de sa remise, laquelle pourra être faite par tout moyen, le salarié sera réputé avoir refusé le travail le dimanche.
Le salarié qui aurait initialement refusé, de manière expresse ou implicite, le travail le dimanche, pourra cependant se porter ultérieurement volontaire à tout moment. La Direction étudiera alors sa demande dans les meilleurs délais.
En tout état de cause :
  • La Direction veillera à l’application de règles transparentes et objectives en matière d’organisation et de planification du travail des salariés volontaires, en cas d’insuffisance de volontaires ou d’un trop grand nombre de volontaires. Ainsi, il pourra être prévu des roulements entre les salariés volontaires afin d’assurer, dans toute la mesure du possible, un nombre équitable de dimanches travaillés entre les volontaires,
  • Le volontariat exprimé en application du présent article devra s’exercer sans préjudice du droit à renonciation au travail le dimanche et au droit à la conciliation entre vie personnelle et vie professionnelle prévus respectivement aux paragraphe 3.4 et à l’article 5 du présent accord.

Les Parties conviennent d’ores et déjà que l’ensemble du processus permettant l’expression du volontariat pourra, le cas échéant, être informatisé.

  • Cas des nouveaux embauchés ou des mutations en cours de période

Il sera remis à chaque salarié, lors de son embauche, la feuille de volontariat au travail dominical.
Si l’embauche ou la mutation a lieu après la période de recueil du volontariat, le volontariat exprimé par le salarié sera pris en compte au regard des besoins du service.
Ainsi, si l’activité nécessite le recours immédiat au travail du dimanche du nouvel embauché ou du salarié muté, son souhait sera alors pris en compte pour compléter l’organisation existante sur la période.


  • Renonciation au travail le dimanche et évolution de la situation personnelle du salarié

Les salariés visés à l’article 2 s’étant portés volontaires pour travailler le dimanche, pourront renoncer à tout moment à leur volontariat, sans nécessité de motiver, c’est-à-dire de justifier leur décision.
Dans cette hypothèse, les salariés mettant en œuvre leur faculté de renonciation devront signaler à la Direction leur souhait de ne plus travailler le dimanche, à l’aide du formulaire prévu à cet effet, qui leur sera communiqué sur demande.
Pour des raisons d’organisation et afin de ne pas porter atteinte à l’activité de la société, la décision de ne plus travailler le dimanche prendra effet à l’issue d’un délai de deux mois à compter de la réception, par tout moyen, du formulaire visé à l’alinéa précédent, sauf contraintes familiales impérieuses ou circonstances exceptionnelles dument justifiées.
Sont notamment de nature à justifier la rétractation du salarié sans respect du délai de prévenance suscité :
  • La naissance ou l’arrivée au foyer d’un enfant en vue de son adoption ;
  • Le divorce, la séparation ou la dissolution d’un Pacte Civil de Solidarité (PACS) lorsqu’ils sont assortis d’un jugement prévoyant la résidence habituelle et unique ou partagée d’au moins un enfant au domicile de l’intéressé ;
  • L’invalidité du salarié ;
  • La reconnaissance d’une situation de handicap du salarié, de ses enfants, de son conjoint ou de la personne liée par un PACS ;
  • L’arrivée d’une nouvelle personne à charge au sein du foyer (par exemple, un ascendant, etc.) ;
  • Le décès du conjoint ou d’un enfant.

Dans de telles hypothèses, la renonciation au travail du dimanche sera mise en œuvre dans les meilleurs délais.
Par ailleurs, les salariés travaillant le dimanche ont la possibilité de solliciter à tout moment un entretien avec leur supérieur hiérarchique en vue d’examiner l’articulation entre l’évolution de leur situation personnelle et le travail du dimanche.

  • Organisation du travail dominical et communication du calendrier des dimanches travaillés

  • Règles d’attribution des dimanches

A l'issue de la période de recueil du volontariat et en prenant en compte notamment les nécessités de services, la Direction veillera à répartir équitablement les dimanches travaillés entre les salariés ayant exprimé la même option de volontariat. Pour ce faire, les dimanches travaillés seront répartis arithmétiquement entre les salariés volontaires, sans critères d’ordre particuliers.

  • Communication du calendrier des dimanches travaillés

La date de chaque dimanche travaillé, compte tenu de la nécessaire adaptation aux exigences des commandes sera fixée au plus tard le mercredi précédant le dimanche travaillé.
La demande de travail le dimanche pourra être réalisée à l’initiative du salarié ou de son supérieur hiérarchique et nécessitera un accord réciproque matérialisé par écrit.

  • Nombre maximum de dimanches travaillés sur 12 mois consécutifs :

Il est convenu que chaque collaborateur est susceptible de travailler au maximum 21 dimanches par an.

  • Contreparties

A titre de contrepartie, pour les salariés travaillant sous forfait annuel en jours et travaillant au moins 21 dimanches dans l’année civile, le nombre de jours de travail dans le cadre du forfait annuel en jours est réduit à 147 jours sans pour autant modifier la rémunération par rapport à un forfait en jours de 218 jours.

  • Conciliation vie professionnelle et vie personnelle

  • Dimanches indisponibles

Compte tenu de l’impact du travail dominical sur la vie personnelle du salarié volontaire, celui-ci dispose de la faculté de faire valoir son indisponibilité pour un dimanche par année civile, sur la période du 1er janvier au 31 décembre et à condition d’en informer la Direction au minimum un mois à l’avance, sauf contraintes familiales impérieuses ou circonstances exceptionnelles.
  • Prise de congés payés et travail du dimanche

Les Parties rappellent, s’agissant des congés payés posés par semaine complète de 6 jours ouvrables (soit du lundi au samedi), que les salariés volontaires ne pourront travailler les dimanches précédents et consécutifs à la semaine de congés considérée.
  • Respect du repos quotidien

Le personnel volontaire travaillant le dimanche bénéficiera d’un repos quotidien d’une durée minimum de 11 heures consécutives (porté à 35 heures lorsque le jour de repos hebdomadaire s’intercale).
  • Entretien annuel

La société AIRPLANE DELIVERY s’engage à réserver, au cours de l’entretien annuel d’évaluation, un point spécifique pour les salariés amenés à travailler le dimanche, en vue d’échanger sur le travail dominical, la conciliation entre leur vie professionnelle et leur vie personnelle, ainsi que sur l’évolution de leur situation personnelle.
Lors de cet entretien, il lui sera demandé s’il souhaite bénéficier d’une priorité pour occuper ou reprendre un emploi ressortissant à sa catégorie professionnelle ou un emploi équivalent ne comportant pas de travail le dimanche dans la même entreprise. Le salarié peut demander à tout moment de bénéficier de cette priorité.
  • Frais de garde d’enfants 

L’entreprise s’engage à prendre en charge les frais de garde éventuels des enfants de moins de 16 ans induits par le travail dominical, par le biais d’un remboursement des frais qui seront réellement engagés par le salarié concerné aux fins de garde d’enfant, sous réserve de justifier de l’acquittement d’une facture correspondant à chaque dimanche travaillé et selon les modalités en vigueur dans l’entreprise.
Cette limite d’âge de 16 ans est portée à 20 ans s’agissant des enfants en situation de handicap.
Les justificatifs précités doivent être communiqués à la Direction des Ressources Humaines dans un délai maximum de 15 jours suivant chaque dimanche travaillé.
Le ou les enfants concernés devront être préalablement déclarés auprès de la Direction des Ressources Humaines, sur la base d’un justificatif (déclaration de naissance ou copie du livret de famille).


  • Droit de vote aux scrutins nationaux et locaux lorsque ceux-ci ont lieu un dimanche

La société AIRPLANE DELIVERY s’engage à prendre toutes mesures nécessaires pour permettre aux salariés travaillant le dimanche d’exercer personnellement leur droit de vote au titre des scrutins nationaux et locaux lorsque ceux-ci ont lieu le dimanche où le ou les salariés se sont portés volontaires pour travailler.
Une attention particulière sera apportée à la situation des salariés ayant accepté une mission de scrutateur.

  • Mesures en faveur de l’emploi

Dans le cas où l’entreprise n’aurait pas assez de personnel volontaire pour travailler le dimanche ou que les besoins exprimés du dimanche dans l’objet du présent accord nécessiterait de procéder à des embauches, des offres d’emploi seront diffusées auprès des services publics locaux de l’emploi.
Les candidatures de personnes handicapées, de seniors de 55 ans ou plus ainsi que de jeunes de moins de 26 ans, notamment les étudiants, seront étudiées en priorité et ce sous réserve que les compétences des candidats soient conformes à celles requises pour les postes vacants.
L’entreprise sera également particulièrement vigilante à l’application du principe d’égalité entre les femmes et les hommes dans la planification des volontaires.













PARTIE 2

Dispositions finales


  • Suivi de l’accord – Information du personnel

Chaque année, la direction s’engage à communiquer aux représentants du personnel le bilan de l’application de l’organisation du temps de travail sur l’année.
Le personnel de la société sera informé du présent accord par tout moyen de communication habituellement en vigueur.

  • Révision – Dénonciation

  • Révision

Conformément à l’article L.2261-7-1 du Code du Travail, jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel il a été conclu, toute demande de révision du présent Accord ne pourra être engagée que par un Syndicat signataire du présent accord ou y ayant adhéré. A l’issue de cette période, la procédure pourra être engagée par un ou plusieurs Syndicats représentatifs dans le champ d’application dudit accord.
Tout avenant de révision du présent accord devra être négocié et conclu dans les conditions prévues par le Code du Travail.
  • Dénonciation

L’accord peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires. La dénonciation est notifiée à chacune des autres parties signataires et doit donner lieu à dépôt conformément à l’article L.2231-6 du Code du travail.
La dénonciation prend effet au terme d’un préavis de 3 mois. A cette date, l’accord dénoncé continue de produire effet conformément aux dispositions légales pendant un an, sauf application d’un accord de substitution.
En cas de dénonciation du présent accord collectif et en l’absence de conclusion d’un nouvel accord, dans le délai requis, le présent accord cessera de produire effet.

  • Entrée en vigueur

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, s’appliquera à compter du 06/09/2022

sous réserve des mesures de dépôt.


  • Dépôt – Publicité

En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la Société.
Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Le déposant adressera un exemplaire original de l’Accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de Toulouse.
Un exemplaire sera tenu à la disposition des salariés, qui en sont avisés par voie d’affichage, et ce, aux emplacements réservés aux communications du personnel.

Fait à CUGNAUX, le 06/09/2022
En 5 exemplaires originaux


Pour le CSE AIRPLANE DELIVERY
Madame xxx

Pour la Société AIRPLANE DELIVERY

xxx

Directeur Général



ANNEXE 1

CHARTE DU VOLONTARIAT

La présente charte a pour objet de vous exposer le mécanisme du volontariat présidant à la mise en œuvre du travail dominical au sein de la Société AIRPLANE DELIVERY et est destinée à vous permettre d’exercer vos droits de manière complétement libre, autonome et éclairée.
Nous vous renvoyons au texte de l’accord relatif au travail dominical pour une présentation exhaustive des règles applicables en la matière, des contreparties mises en place (repos, suivi, prises en charges des frais de garde, etc.) et des engagements pris par l’entreprise.
  • LE PRINCIPE DE VOLONTARIAT

La mise en œuvre du travail dominical au sein de la société AIRPLANE DELIVERY repose sur le principe du volontariat, selon lequel seuls les salariés ayant donné leur accord préalablement par écrit pour travailler le dimanche, peuvent être amenés à le faire.
Le refus total ou partiel de vous porter volontaire pour travailler le dimanche ne pourra faire l’objet d’aucune mesure discriminatoire dans le cadre de l’exécution de votre contrat de travail et ne pourra pas impacter l’appréciation de vos compétences par votre manager ou modifier le comportement de ce dernier à votre égard.
  • LA MISE EN ŒUVRE DE CE PRINCIPE : EXPRESSION DU VOLONTARIAT – DROIT DE RÉTRACTATION – DÉCLARATION D’INDISPONIBILITÉ – PRIORITÉ DE RÉAFFECTATION

Les signataires de l’accord relatif au travail dominical se sont attachés à donner une traduction concrète au principe du volontariat, par le biais des mécanismes suivants :
  • Expression du volontariat :

Les salariés seront sollicités dans les délais permettant l’instruction d’une demande de dérogation préfectorale, dans l’hypothèse où la AIRPLANE DELIVERY, pour faire face à un besoin temporaire ou exceptionnel le dimanche, solliciterait une autorisation de travail dominical sur le fondement de l’article L.3132-20 du code du travail (« dimanches préfectoraux »)
Dans tous les cas :
  • L’accord des salariés est recueilli par écrit, ceux-ci précisant le nombre et la date des dimanches qu’ils souhaitent travailler ;
  • Les plannings de travail sont élaborés, en tenant compte des besoins de l’entreprise, de ses impératifs de service et des demandes des salariés. L’entreprise conserve toutefois la possibilité de modifier les plannings si les impératifs de service l’exigent, à condition d’en informer les salariés concernés au moins deux semaines à l’avance, sauf urgence.

  • Droit de rétractation et déclaration d’indisponibilité

Les salariés disposent :
  • d’un droit de rétractation, leur permettant de revenir à tout moment sur leur souhait de travailler le dimanche au cours de l’année, à condition d’en faire la demande par écrit et de respecter au préalable un délai de prévenance minimum de 2 mois, sauf contraintes familiales impérieuses ou circonstances exceptionnelles ;

  • et de la possibilité de se déclarer indisponibles pour travailler 1 dimanche, par année civile, sur la période du 1er janvier au 31 décembre et à condition d’en informer la Direction au minimum 1 mois à l’avance, sauf contraintes familiales impérieuses ou circonstances exceptionnelles.

ANNEXE 2

ATTESTATION ET FORMULAIRE DE VOLONTARIAT


Nom :
Prénom :

Volontariat

Je soussigné NOM/PRENOM , salarié de l’entreprise AIRPLANE DELIVERY,

Atteste que j’ai pris connaissance de l’accord collectif relatif au travail dominical du … (date à compléter) fixant les contreparties accordées et que :

o Je ne suis pas volontaire pour travailler le dimanche
o Je suis volontaire pour travailler le dimanche (1)


Je reconnais avoir pris connaissance de la chartre du volontariat et de l’accord d’entreprise de la AIRPLANE DELIVERY sur la mise en œuvre du travail dominical, qui prévoit les conditions de cette mise en œuvre et les contreparties afférentes ainsi que du droit à rétractation.
A Signature du salarié
Le


Mise à jour : 2023-11-30

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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