Représentée par _____________________ agissant en qualité de Gérante.
d’une part,
et
Les salariés de la présente entreprise, consultés sur le projet d’accord, ci-après dénommés « les salariés »
d’autre part,
IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT :
ETANT PREALABLEMENT EXPOSE QUE :
L’entreprise SARL AJC CARRELAGE et le personnel ont conjointement fait le constat que certaines stipulations de la convention collective du bâtiment applicable à l’entreprise n’étaient pas adaptées à l’activité de l’entreprise, aux moyens dont elle dispose à ce titre, ainsi qu’à ses objectifs de développement.
En effet, l’activité de l’entreprise SARL AJC CARRELAGE relève de la Convention collective nationale du Bâtiment : ouvriers (occupant jusqu’à 10 salariés) en date du 8 octobre 1990, qui prévoit, dans le cadre du régime des petits déplacements, le versement d’une indemnité de trajet pour les ouvriers se rendant quotidiennement sur les chantiers. Cette indemnité de trajet est amenée à se cumuler avec la rémunération perçue par les ouvriers au titre du temps de travail effectif.
Ce cumul se révèle être inadapté à l’organisation mise en place au sein de la SARL AJC CARRELAGE.
C’est la raison pour laquelle, compte tenu de la nécessité d’adapter le régime des petits déplacements et plus particulièrement celui de l’indemnité de trajet aux pratiques de l’entreprise, l’employeur a proposé d’adopter le présent accord d’entreprise.
Le présent accord a pour objectifs de définir les modalités d’application de l’indemnité de trajet.
A l’exception des thèmes non régis par le présent accord, il met ainsi un terme définitif à toute survie provisoire de l’ensemble des dispositions du statut social, tant au niveau de la convention de branche, que des accords d’entreprises et annule tous les avantages ou usages antérieurement applicables, à l’exception de ceux dont le maintien serait expressément mentionné par le présent accord, qui prendraient alors une source conventionnelle et s’appliqueraient à tous le personnel sans discrimination.
Les parties signataires de l’accord ont convenu d’aménager le régime conventionnel de la branche afin d’éviter le cumul de l’indemnité de trajet avec la rémunération du temps de travail effectif, et de répondre aux besoins d’organisation de l’entreprise.
Par application de l’article L. 2232-23 du Code du travail, la présente entreprise dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés, dépourvue de représentant du personnel et de délégué syndical, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.
Champ d’application
Le présent accord a vocation à s’appliquer au sein de la SARL AJC CARRELAGE, et concerne l’ensemble des salariés.
Les salariés concernés sont ceux exerçant leur activité dans tous les établissements actuels ou futurs de l’entreprise, quel que soit leur statut ou le type de contrat de travail qui les lient à l'entreprise.
Dans l’hypothèse où l’entreprise ferait appel à des salariés intérimaires ou au prêt de main d’œuvre, les salariés ainsi mis à la disposition de l’entreprise seront également soumis aux dispositions du présent accord.
Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il prend effet le 01/08/2024.
Portée de l'accord
Le présent accord exclut l’application de toutes stipulations de la convention collective applicable, ou de niveau supérieur ayant le même objet auxquelles elle se substitue et sur lesquelles elle prime.
De même, les stipulations du présent accord prévalent, dans les conditions prévues par le Code du travail, sur celles ayant le même objet qui résulteraient d'une convention collective de branche, d'un accord professionnel ou interprofessionnel conclus postérieurement aux présentes.
Le présent accord se substitue en tous points à tous les usages, engagements unilatéraux et accords atypiques en vigueur dans l’entreprise relatifs aux matières contenues dans le présent accord étant en sus rappelé qu’il ne peut y avoir de cumuls des avantages prévus par un usage, un engagement unilatéral ou un accord atypique et un accord collectif ayant le même objet.
Principes généraux
Le régime des petits déplacements prévu par la Convention collective nationale du Bâtiment ouvriers (moins de 10 salariés) a pour objet d’indemniser forfaitairement la sujétion que représente pour les ouvriers du bâtiment la nécessité de se rendre quotidiennement sur le chantier et d’en revenir.
Le travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles (article L 3121-1 du Code du Travail).
En application des dispositions de l’article L 3121-4 du Code du Travail, le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est, en principe, pas considéré comme un temps de travail effectif.
Il est, toutefois, établi que le temps de trajet entre deux lieux de travail (entre l'entreprise et le chantier, ou entre deux chantiers) est considéré comme du temps de travail effectif, et doit être rémunéré comme tel.
Le temps de trajet entre l'entreprise et le chantier constitue, ainsi, du travail effectif dès que le salarié a l'obligation de passer par l'entreprise avant de se rendre au chantier.
Néanmoins, en cas de passage volontaire du salarié par l'entreprise, le trajet entre l’entreprise et le chantier n'est pas un temps de travail effectif puisqu'un tel passage n'est pas imposé par l'employeur.
Cela vise, notamment, l'hypothèse du salarié qui a la simple faculté (et non l'obligation) de passer par l'entreprise le matin afin, par exemple, de bénéficier des moyens de transport mis à disposition par l'employeur pour se rendre sur les chantiers.
S'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, le temps de déplacement fait l'objet d'une contrepartie.
A titre informatif, ci-après les situations possibles :
Situations
Indemnité de trajet
Temps de déplacement = temps de travail effectif rémunéré
Salarié se rend directement sur le chantier pour l’heure d’embauche sans passer par l’entreprise. OUI NON Salarié passe par l’entreprise sans y être tenu puis partant, se rend ensuite sur le chantier. OUI NON Salarié passe par l’entreprise parce que son employeur l’y oblige, travaille au siège (chargement, déchargement) puis partant, se rend ensuite sur le chantier NON OUI à partir de l’arrivée du salarié au siège social de l’entreprise Salarié passe par l’entreprise parce que son employeur l’y oblige, puis partant, se rend ensuite sur le chantier NON OUI à partir de l’arrivée du salarié au siège social de l’entreprise
Les présentes stipulations ne s’appliquent qu’aux seuls ouvriers ou ETAM non sédentaires liés par un contrat de travail à la société.
Sont considérés comme ouvriers non sédentaires du bâtiment ceux qui sont occupés sur les chantiers et non pas ceux qui travaillent dans une installation fixe permanente de l'entreprise.
Elle ne concerne ni les ouvriers ou ETAM sédentaires, ni la catégorie professionnelle des cadres.
Contrepartie au temps de trajet inhabituel : indemnité de trajet
La convention collective applicable a mis en place un régime d’indemnisation des temps de trajet prévu aux articles 8.16 et 8.182.
Elle prévoit, ainsi, une indemnité de trajet qui a pour objet d'indemniser, sous une forme forfaitaire, la sujétion que représente pour le salarié la nécessité de se rendre quotidiennement sur le chantier et d'en revenir.
Conformément à l’article L 2253-3 du Code du travail et à l’article 16 de l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 les parties actent expressément la suppression de l’indemnité de transport prévue aux articles 8.16 et 8.182 de la convention collective du bâtiment, laquelle n’a plus vocation à s’appliquer à la société.
Aucune indemnité de trajet, ni contrepartie quelconque au temps de déplacement, n’est notamment due lorsque le déplacement est réalisé durant le temps de travail effectif.
Pour les salariés en forfait jours, aucune indemnité de trajet, ni contrepartie quelconque au temps de déplacement, n’est due lorsque le déplacement à lieu durant un jour travaillé.
Indemnité de frais de transport
La convention collective prévoit une indemnité de frais de transport qui a pour objet d'indemniser forfaitairement les frais de transport engagés quotidiennement par l'ouvrier pour se rendre sur le chantier avant le début de la journée de travail, et pour en revenir à la fin de la journée de travail.
A droit à l'indemnité forfaitaire de frais de transport prévue par la convention collective du bâtiment le salarié qui se rend sur les chantiers avec son véhicule personnel, en accord avec son employeur, ayant ainsi engagé des frais de transport.
Il est établi qu’aucun salarié ne pourra bénéficier de l’indemnité conventionnelle de transport si un moyen de transport a été mis à sa disposition par l’entreprise, et qu’il n’a donc pas été dans l’obligation d’utiliser son véhicule personnel.
Inapplicabilité des indemnités prévues par la branche
Ce régime d’indemnisation des temps de trajet et de déplacement se substitue à tout autre régime ayant été applicable à l’entreprise.
Il est notamment établi que les salariés ne pourront pas bénéficier des indemnités de déplacement, des indemnités de transport, et des indemnités de trajet prévues par les conventions collectives et les accords de branche du bâtiment en dehors de l’application stricte des stipulations du présent accord.
Consultation du personnel
Le présent accord devra être ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation qui sera organisée dans les temps réglementaires.
Interprétation de l’accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 90 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.
Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.
Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 3 mois suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.
Jusqu’à l’expiration de la négociation d’interprétation, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.
Suivi de l’accord
Tous les 3 ans, un suivi de l’accord est réalisé par l’entreprise et les parties signataires de l’accord.
Clause de rendez-vous
Les parties signataires s’engagent à se rencontrer tous les 3 ans suivant l’application du présent accord en vue d’entamer des négociations relatives à son adaptation.
En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de 3 mois suivant la demande de l’un des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.
Révision de l’accord
L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de 3 ans suivant sa prise d’effet.
La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail.
Information devra en être faire à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception.
Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois.
La partie qui dénonce l’accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie.
La direction et les parties signataires se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d’un nouvel accord.
Dépôt de l’accord
Le présent accord sera déposé par le représentant légal de l’entreprise sur la plateforme TéléAccords du ministère du Travail en une version intégrale au format PDF, réservée à l’administration, et une version anonymisée au format publiable .docx, dans les 15 jours suivant sa date de conclusion.
Il sera également déposé un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication du personnel.
A VALDURENQUE, le 08/07/2024.
(Parapher chaque page et sur la dernière faire précéder la signature de la mention « Lu et approuvé »)
Pour la SARL AJC CARRELAGE, _______________________________ Gérante