Accord d'entreprise AKAUNTO

ACCORD D’ENTREPRISE POUR LA MISE EN PLACE DES CHEQUES VACANCES

Application de l'accord
Début : 06/12/2023
Fin : 01/01/2999

Société AKAUNTO

Le 06/12/2023


ACCORD D’ENTREPRISE relatif a LA MISE EN PLACE DES CHEQUES VACANCES

ENTRE LES SOUSSIGNES :


La société

akaunto,

SAS au capital de 2 500 euros
Située au 224 allée des Mésanges 77190 Dammarie les Lys
Numéro d’immatriculation : 851 828 541 RCS DE MELUN dénommée ci-après « l’entreprise », représentée par Monsieur XXXXXXXXXXXXX, Président, d’une part

Et

L’ensemble des membres du personnel de l’entreprise statuant à la majorité des deux tiers représenté par Madame XXXXXXXXXXXXX, d’autre part

A été convenu ce qui suit :

Préambule

L’entreprise souhaite poursuivre sa démarche visant à permettre aux employés dans les entreprises de moins de 50 salariés, des avancées sociales similaires à celles d’entreprises de taille plus importante.
Dans cet esprit, les signataires du présent accord décident de faciliter l’accès aux chèques vacances de l’entreprise et des salariés concernés par la loi du 22 juillet 2009, et par le décret 2009-1259 du 19 octobre 2009.
Par ailleurs, cet accord d’entreprise vise à sécuriser les exonérations de charges sociales des chèques vacances qui seraient consenties dans le cadre de leur gestion par l’entreprise.
Le mécanisme défini entre l’entreprise et les membres du personnel est de caractère optionnel, reposant sur l’adhésion volontaire de l’entreprise au dispositif d’une part, et sur le choix individuel des salariés d’effectuer des versements, d’autre part.

Art 1 Entreprise et salariés concernés

L’entreprise choisit d’entrer dans le dispositif en adhérant à l’association gestionnaire ANCV (Agence Nationale des Chèques Vacances).
L’adhésion à l’ANCV est effectuée pour un an renouvelable.
Le cycle d’acquisition des chèques vacances est annuel.
L’accès aux chèques vacances est ouvert à l’ensemble des salariés de l’entreprise, en contrat à durée déterminée ou indéterminée, entendus au sens du Droit du Travail, moyennant une ancienneté minimale de 3 mois dans l’entreprise et au dirigeant de l’entreprise salarié ou non salarié.
Pour pouvoir bénéficier des chèques vacances, les salariés n’ont plus à justifier auprès de l’employeur du revenu de leur foyer fiscal depuis la loi du 22 juillet 2009 et le décret 2009-1259 du 19 octobre 2009.
En conséquence, l’employeur atteste la répartition des salariés par tranche de salaire, sur la base de la moyenne des trois mois précédant le versement, pour permettre l’attribution de chèques vacances en respectant :
  • les plafonds pour exonération de charges sociales,
  • une modulation inversement proportionnelle à l’échelle des salaires
  • la confidentialité des données personnelles par une information fondée sur des groupes de salariés répartis en 1 à 5 tranches de salaire.

Art 2 Modalités de financement du chèque vacances

L’accès au bénéfice des chèques vacances s’effectue selon le respect des règles suivantes :

2.1 Contribution de l’entreprise :

L’entreprise décide de prendre en charge sa participation pour l’attribution des chèques vacances, commission ANCV et frais afférents compris : soit, à titre indicatif, une participation de 520 € maximum par personne et par an, dédiée aux chèques vacances, sur la base de 2023.
La commission ANCV, conforme à la réglementation en vigueur, et les autres frais relatifs à la gestion des chèques vacances (frais postaux, livraison…) sont payés par l’entreprise.

2.2 Ancienneté minimale requise pour chaque salarié en CDD ou CDI :

Trois mois dans l’entreprise à la date de référence annuelle du 31 décembre de l’année de versement.

2.3 Durée des versements :

Tout salarié qui souhaite acquérir des chèques vacances procède au cours des 12 mois de l’année, à un ou plusieurs versements par virement ou prélèvement.

2.4 Montant des versements des salariés :

La réglementation instaure un plafond maximum par salarié pour bénéficier des exonérations de charges sociales qui est respecté dans le cadre du présent accord : il est, à titre indicatif de :

Art 3 Exonération de charges sociales

En application de l’article 30 de la loi du 22 juillet 2009, et du décret du 19 octobre 2009, la contribution de l’employeur à l’acquisition des chèques vacances par les salariés, peut être exonérée des cotisations et contributions prévues par la législation du travail et de la sécurité sociale, à l’exception de la CSG et de la CRDS prélevées sur la part patronale (en l’état actuel de la réglementation).
Cette exonération est accordée si les conditions suivantes sont respectées :
  • modulation de la contribution de l’employeur (art L411-10 du Code du tourisme)
  • respect de la procédure de mise en place du dispositif par la conclusion d’un accord d’entreprise,
  • non substitution à un élément de rémunération,
  • Respect des nouveaux plafonds maximums, relatifs à la contribution de l’employeur :
  • 80% de la valeur libératoire des chèques vacances, si la rémunération moyenne du bénéficiaire au cours du trimestre précédant l’attribution, est inférieure au plafond mensuel de la sécurité sociale, apprécié sur une base mensuelle,
  • 50% de la valeur libératoire des chèques vacances, si la rémunération moyenne du bénéficiaire, au cours du trimestre précédant l’attribution, est supérieure au plafond de la sécurité sociale, apprécié sur une base mensuelle,
  • Contribution maximale des « œuvres sociales » limitée par an et par salarié à 30% du Smic mensuel, apprécié sur une base de 151.67h, soit 520 € en 2023
  • Contribution annuelle globale maximale, inférieure à la moitié du produit du nombre total de salariés par le SMIC, apprécié sur une base mensuelle brute.

Art 4 Modalité de la gestion de l’épargne

Les versements de contribution des salariés sont pris en compte entre le 1er janvier et le 31 décembre de l’année de référence.
L’épargne effectuée par le salarié est déposée sur un compte intitulé des « œuvres sociales ». Elle ne donne pas lieu à reversement d’intérêts.
Le versement à l’ANCV (contribution salariée et participation « œuvres sociales ») sera effectué par les soins de l’entreprise, dans les plus brefs délais entre le 1er janvier et le 31 décembre, au plus tard, de chaque année pour permettre la distribution des chèques vacances avant la fin de l’année.

Art 5 Information des salariés

Le projet de présent accord est adressé à chaque salarié, en guise de note d’information, et l’entreprise, informe chaque année, selon les mêmes modalités, les salariés d’éventuels avenants. Par ailleurs, une référence à ce présent accord est inscrite dans le livret d’accueil des nouveaux salariés.

Art 6 Application et suivi du dispositif

L’entreprise procède à l’application du présent accord dans le cadre de ses attributions.

Article 7 Durée-révision-dénonciation

Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du 06/12/2023.

Révision

Sont habilitées à demander la révision de tout ou partie du présent accord :
Les 2/3 des salariés présents dans l’entreprise ou l’employeur.
La demande de révision de tout ou partie du présent accord, doit être effectuée selon les modalités suivantes :
  • Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou par courrier remis en mains propres à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;
  • Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d'un nouveau texte ;
  • Les dispositions de l'accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord ou à défaut seront maintenues ;
  • Les dispositions de l’accord portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifient soit à la date expressément prévue soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires ou adhérentes, et selon les modalités suivantes :
  • La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec AR à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et déposée auprès de la Direccte et au Secrétariat-greffe des Prud'hommes ;
  • Une nouvelle négociation devra être engagée, à la demande de l'une des parties le plus rapidement possible et au plus tard, dans un délai de trois mois suivant le début du préavis prévu par l’article L2261-9 du Code du travail.
  • Durant les négociations, l'accord restera applicable sans aucun changement ;
  • Pendant les négociations ou à l’issue de ces dernières, sera établi, soit un avenant ou un nouvel accord constatant l'accord intervenu. A défaut d’avenant ou de nouvel accord à l’issue des négociations, un procès-verbal de clôture constatant le désaccord sera établi.
Ces documents signés, selon le cas, par les parties en présence, feront l'objet de formalités de dépôt dans les conditions prévues ci-dessus.
  • Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l'accord dénoncé, avec pour prise d'effet, soit la date qui en aura été expressément convenue soit à défaut, le jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent ;
  • En cas de procès-verbal de clôture des négociations constatant le défaut d'accord, l’accord ainsi dénoncé restera applicable sans changement pendant une année, qui commencera à courir à l'expiration du délai de préavis fixé par l'article L.2261-9 du Code du travail.
Passé ce délai, le texte de l'accord cessera de produire ses effets.
Pour l'application du présent accord, sont considérés comme signataires d'une part l'employeur et d'autre part les 2/3 des membres du personnel signataires ou y ayant adhéré.

Article 8 Dépôt et publicité

A l’initiative de la Direction, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail : www.teleaccords.travailemploi.gouv.fr (articles D. 2231-4 et suivants du Code du travail).
Un exemplaire sera adressé au Greffe du Conseil de Prud'hommes de Melun.
Mention de cet accord figurera sur les tableaux d’affichage de la Direction et une copie sera remise aux membres du personnel.

Article 9 Suivi de l’accord

Conformément aux dispositions légales, les parties conviennent de se réunir chaque année, afin d’examiner l’application du présent accord.
Fait à Dammarie les Lys, le 06/12/2023
Le présidentLes salariés

Mise à jour : 2024-01-09

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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