Accord d'entreprise ALBAN MULLER INTERNATIONAL

Accord d'entreprise concernant le travail de nuit

Application de l'accord
Début : 14/11/2023
Fin : 01/01/2999

Société ALBAN MULLER INTERNATIONAL

Le 14/11/2023





ACCORD D’ENTREPRISE
CONCERNANT LE TRAVAIL DE NUIT

PREAMBULE

La Société Alban Muller International organisait jusqu’à présent le travail de nuit, selon l’accord de branche étendu du 16 septembre 2003 de la Convention Collective de la Chimie.

Les salariés ayant demandé à modifier la répartition des horaires sur la semaine et compte tenu des nécessités de fonctionnement de l’entreprise, des évolutions légales et règlementaires la Société Alban Muller International a souhaité adopter un certain nombre de mesures relatives au travail de nuit et à ses modalités d’aménagement.

Cet accord vise donc à adapter l’organisation du temps de travail aux besoins de fonctionnement et à gérer l’organisation du travail de nuit pour répondre aux souhaits des salariés concernés.

Il est enfin expressément rappelé que conformément aux dispositions légales en vigueur,

les stipulations du présent accord d’entreprise priment sur les conventions et accords d’un niveau supérieur et sur les accords précédemment signés relatif à l’aménagement du temps de travail.


Cet accord a été discuté et négocié avec le CSE d’Alban Muller lors d’une réunion le 19 septembre 2023, puis d’une nouvelle réunion le 14 novembre 2023.


SIGNATAIRES


Le présent accord est conclu entre :

La Société ALBAN MULLER INTERNATIONAL S.A.S. au capital 560000€, immatriculée au RCS de Chartres sous le numéro 415 066 117 00029, dont le siège social est situé Zone Artisanale Jean Monnet 28630 FONTENAY-SUR-EURE
Représentée par Monsieur XXX, Directeur Général agissant en qualité,

D’une part

Et :

Les membres élus du Comité Social et Economique :
  • XXX
  • XXX
  • XXX


D’autre part

CHAPITRE 1. DISPOSITIONS COMMUNES


ARTICLE 1.1- CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord a vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés de l’entreprise, qu’ils soient titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée, à temps complet ou à temps partiel.

Le présent s’accord s’applique également aux salariés mis à disposition, tels que les intérimaires puisque ceux-ci sont soumis à l'horaire collectif de l'entreprise utilisatrice.

ARTICLE 1.2- PRINCIPE GENERAUX DE LA DUREE DU TRAVAIL

Le présent accord est conclu en cohérence avec l’accord du 16 septembre 2003 relatif au travail de nuit dans les Industries Chimiques.

CHAPITRE 2. DISPOSITIONS RELATIVES AU TRAVAIL DE NUIT


Les parties conviennent d’appliquer les dispositions de l’article L.3122-15 relatif au travail de nuit. Ainsi les signataires du présent accord conviennent des dispositions suivantes :
  • Article 2.1- Justifications du recours au travail de nuit ;
  • Article 2.2- Définition du travail de nuit ;
  • Article 2.3– Organisation du travail ;
  • Article 2.4- Contrepartie de la sujétion du travail de nuit ;
  • Article 2.5- Mesures destinées à améliorer les conditions de travail des salariés ;
  • Article 2.6- Mesures destinées à faciliter l'articulation de l'activité nocturne des salaries avec l'exercice de responsabilités familiales et sociales ;
  • Article 2.7- Mesures destinées à assurer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment par l'accès à la formation.


ARTICLE 2.1- JUSTIFICATIONS DU RECOURS AU TRAVAIL DE NUIT

Le travail de nuit s’impose à l’entreprise pour assurer la continuité du service, en effet il est techniquement impossible d’interrompre chaque jour le fonctionnement des équipements utilisés.
Les parties conviennent que cet objectif ne peut être mené à bien sans qu'un certain nombre de personnes n'effectuent du travail de nuit.

ARTICLE 2.2- DEFINITION DU TRAVAIL DE NUIT

Est considéré comme travailleur de nuit dans la convention collective, tout salarié qui :- soit accomplit, au moins deux fois par semaine selon son horaire habituel, au moins 3 heures de son temps de travail effectif quotidien au cours de la plage horaire comprise entre 21 heures et 6 heures ;- soit effectue, sur une année civile, au moins 270 heures de travail effectif au cours de la plage horaire comprise entre 21 heures et 6 heures.

Les salariés appelés exceptionnellement à travailler de nuit sont exclus du bénéfice des dispositions ci-dessous.

ARTICLE 2.3- ORGANISATION DU TRAVAIL

Article 2-3-1- Durée du travail de nuit


A l'exception des salariés affectés à une équipe de suppléance (art. L. 221-5-1 du code du travail), la durée maximale quotidienne de travail effectif des travailleurs de nuit ne peut excéder 8 heures.

Cette durée s'entend comme 8 heures consécutives sur la période de travail effectuée par le travailleur de nuit qui peut être comprise pour tout ou partie sur la période de référence de travail de nuit.

Il est convenu dans le présent accord que les horaires classiques de travail des travailleurs de nuit soient compris entre le lundi 8h et le samedi 6h.
Sans préjudice des dérogations exceptionnelles prévues par les articles R. 213-3 et R. 213-4 du code du travail et des dispositions relatives aux équipes de suppléance (art. L. 221-5-1 du code du travail), la durée maximale quotidienne de travail pourra être augmentée par accord d'entreprise ou d'établissement. A défaut elle pourra être portée à 10 heures dans les cas suivants :
- activités caractérisées par l'éloignement entre le domicile et le lieu de travail du salarié ou par l'éloignement entre différents lieux de travail du salarié ;
- activités de garde, de surveillance et de permanence caractérisées par la nécessité d'assurer la protection des biens et des personnes ;
- activités caractérisées par la nécessité d'assurer la continuité du service ou de la production ou par de fortes variations de leurs volumes
La durée moyenne hebdomadaire de travail des travailleurs de nuit, calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives, ne peut dépasser 40 heures. Toutefois, lorsque l'organisation du travail, imposée par les contraintes d'utilisation des équipements tenant aux caractéristiques particulières de l'activité de l'entreprise, le justifie, la durée moyenne hebdomadaire du travail des travailleurs de nuit ne dépassera pas 42 heures.

2-3-2 Planification du travail de nuit par trimestre
Il est spécifiquement convenu que la planification du travail de nuit de l’équipe de nuit soit organisée sur 12 semaines. Afin d’annualiser le temps de travail, il est prévu que sur une période de 12 semaines consécutives, le temps de travail hebdomadaire soit réparti comme suit :
7 semaines de 32 heures, soit 4 jours de travail de 8 heures (du lundi au vendredi 6h)
4 semaines de 39 heures, soit 4 jours de travail de 8 heures (du lundi au vendredi 6h) et 1 jour de travail de 7 heures (du vendredi 21h au samedi 5h)
1 semaine de 40 heures, soit 5 jours de travail de 8 heures. (du lundi au samedi 6h)

En organisant cette planification, la durée moyenne hebdomadaire de travail des travailleurs de nuit, calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives, ne dépassera pas 35 heures.

Pour des raisons d’organisation de l’entreprise, il est prévu que pendant chaque période de 12 semaines, deux lundi soit travaillés en horaire de journée, de 8h à 17h.
Cela a pour objectif de faciliter l’organisation de réunions internes en intégrant les collaborateurs de nuit (réunions périodiques de production, réunions d’informations collectives, réunions internes et formations, …)

Le planning du trimestre à venir sera transmis au minimum deux semaines avant la fin du trimestre écoulé, et sera discuté avec les travailleurs de nuit.


Article 2-3-3- Organisation des temps de pause

Les temps de pause ne constituent pas et ne sont pas assimilés à un temps de travail effectif.
Conformément à l’article L 3121-16 du Code du Travail, les salariés effectueront une pause de 20 minutes minimum avant six heures de travail consécutifs. Le salarié devra débadgé au moment de la prise de pause, et badgé au moment de sa reprise.
Pendant le travail de nuit entre 21h et 6h, deux pauses de 30 minutes seront à prendre pendant le temps de service.
Pour les horaires en journée, le temps de pause est celui prévu par les horaires collectifs de l’entreprise : une heure de pause méridienne à prendre entre 12h et 14h.
Article 2-3-4 – Prise des congés et absences

Il est convenu que la prise de congés payés se fasse par « poste » c’est-à-dire de 21h à 6h. Lorsque qu’un travailleur de nuit souhaite prendre une journée de congés, elle débutera à 21h le jour choisi et se terminera à 6h le lendemain. Le salarié reprendra son poste à 21h en suivant.

Les absences pendant les arrêts maladies sont également décomptées en « poste » c’est-à-dire de 21h à minuit.

A titre d’exemple : Un salarié souhaite prendre un CP un mardi :
Nuit/poste du Lundi : de 21h à 6h
Nuit/poste du Mardi : Congé
Nuit/poste du Mercredi : de 21h à 6h
Nuit/poste du Jeudi : de 21h à 6h
Nuit/poste du Vendredi : de 24h à 6h travaillé puis de 21h à 24h

Il est cependant précisé que les jours fériés sont décomptés en horaire civile de minuit à minuit. Il pourra être proposé aux travailleurs de nuit de prendre leur repos compensateur de 21h à minuit la veille du jour férié, et/ou de minuit à 6h le lendemain pour éviter de les faire venir en milieu de poste.

ARTICLE 2.4- CONTREPARTIE DE LA SUJETION DU TRAVAIL DE NUIT

Article 2-4-1 Repos compensateur

Les travailleurs de nuit au sens de l'article 2.2 ont droit à une compensation en repos calculé selon la façon suivante :

  • 1 journée pour une affectation inférieure à 4 mois par an
  • 2 journées pour une affectation entre 4 et 8 mois par an
  • 3 journées pour une affectation supérieure à 8 mois par an
La prise du repos ne pourra entraîner aucune perte de rémunération et donnera lieu à maintien de salaire, toutefois, il n’est pas assimilé à du temps de travail effectif : en conséquence, il n’est pas pris en compte pour le calcul des heures supplémentaires.

Chaque jour de repos compensateur doit être utilisé dans les quatre mois qui suivent la période au cours de laquelle le droit a été acquis. La date en est fixée compte-tenu des nécessités du service en accord entre les parties.
Le regroupement des jours de repos est possible si accord des parties.

Le seul cas où le repos sera converti en indemnité compensatrice correspondra au cas où le salarié quitte l’entreprise sans avoir pu bénéficier de la contrepartie en repos, cette indemnité correspondant au repos acquis et non pris.

Article 2-4-2 Primes de travail de nuit

Les travailleurs de nuit au sens de l'article 2.2 ont droit à une compensation en repos calculé selon la façon suivante :

  • Prime de nuit conventionnelle :
Il est prévu pour chaque heure de travail entre 21h et 6h, le versement d’une prime calculée comme suit :
Valeur du point x coefficient
-------------------------------------- X20%
174

  • Prime de nuit supplémentaire :
L’entreprise verse aux travailleurs de nuit une prime de nuit supplémentaire à celle prévue par la convention collective, définie selon le calcul suivant, et versée mensuellement.
152,45€
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nombre de jours ouvrés du mois x nombre de jours réellement travaillé dans le mois

  • Indemnité de travail de nuit :
L’entreprise ajoute une indemnité de travail de nuit mensuelle calculée selon les modalités suivantes :

Valeur du point x coefficient
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- x nombre de jours réellement travaillé dans le mois
Nombre de jours ouvrés du mois x nombre de jours réellement travaillé dans le mois



  • Prime de chef d’équipe de nuit :
Pour le salarié identifié comme le responsable de la bonne exécution du travail nuit et de la transmission des consignes, l’entreprise octroie une prime supplémentaire correspondant à :

165€
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nombre de jours ouvrés du mois x nombre de jours réellement travaillé dans le mois


ARTICLE 2.5- MESURES DESTINEES A AMELIORER LES CONDITIONS DE TRAVAIL DES SALARIES
Article 2-5-1- Surveillance médicale renforcée des travailleurs de nuit

Tout travailleur de nuit bénéficie d'une visite d'information et de prévention réalisée par un professionnel de santé mentionné au premier alinéa de l'article L. 4624-1 du Code du travail préalablement à son affectation sur le poste.
Ils bénéficient, à l'issue de cette visite, de modalités de suivi adaptées déterminées dans le cadre du protocole écrit élaboré par le médecin du travail, dans les conditions prévues à l'article L. 4624-1 du Code du travail, selon une périodicité qui n'excède pas une durée de trois ans.
En dehors des visites périodiques, tout travailleur de nuit peut bénéficier d'un examen médical à sa demande.

Article 2-5-2- Sécurité des salariés
Lorsqu’un salarié est amené à faire du travail de nuit, tel que défini à l’article 2-2 du présent accord, une analyse du poste de travail sera menée par les équipes QSHE pour s’assurer que le travailleur de nuit pourra occuper le poste en garantissant sa propre sécurité et celle de ses collègues.

L’entreprise prévoit l’utilisation d’un PTI (Protection travailleur isolé) pour les travailleurs de nuit dans les conditions en vigueur.

ARTICLE 2.6- MESURES DESTINEES A FACILITER L'ARTICULATION DE L'ACTIVITE NOCTURNE DES SALARIES AVEC L'EXERCICE DE RESPONSABILITES FAMILIALES ET SOCIALES

Article 2-6-1- Respect de la vie familiale

Conscient des contraintes du travail de nuit sur la vie familiale et sociale, les salariés pourront demander à être affectés un poste exclusivement de jour dans les conditions suivantes :
  • La nécessité d'assurer la garde d'un ou plusieurs enfants âgés de moins de 12 ans à partir du moment où il est démontré, justificatifs à l'appui, que l'autre personne ayant la charge de l'enfant (ou des enfants) n'est pas en mesure d'assurer cette garde ;
  • La nécessité de prendre en charge une personne dépendante ayant des liens de parenté avec l'intéressé, si le salarié a le statut de proche-aidant.

Les autres situations remontées par les salariés seront examinées au cas par cas.

La procédure sera la suivante :
  • Lettre à l'employeur exposant la demande et ses raisons ;
  • Réponse de l'employeur dans un délai de 15 jours avec indication précise de la date de prise du nouveau poste.

Article 2-6-2- Femmes enceintes

Les femmes enceintes bénéficieront de 30 minutes de pauses par jour de façon à réduire leur charge de travail.

Les femmes enceintes seront affectées, à leur demande, à un poste exclusivement de jour pendant tout le temps de leur grossesse et pendant les quatre semaines suivant leur retour de congé maternité, sauf prolongation de ce délai par le médecin traitant ou le médecin du travail.

La procédure à suivre sera la suivante :
  • Lettre à l'employeur exposant la demande et ses raisons ;
  • Réponse de l'employeur dans un délai de quinze jours avec indication précise de la date de prise du nouveau poste ou l'impossibilité du reclassement ;
  • Information du médecin du travail en cas d'impossibilité de reclassement.

Malgré son affectation à un poste de jour la salariée bénéficiera d'un maintien intégral de sa rémunération. Si aucun poste de reclassement ne peut être proposé à la salariée, son contrat de travail est immédiatement suspendu. L'employeur complètera le cas échéant la prise en charge de la sécurité sociale dans les conditions légales en vigueur.

ARTICLE 2.7- MESURES DESTINEES A ASSURER L'EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES, NOTAMMENT PAR L'ACCES A LA FORMATION

La considération du sexe ne pourra être retenue :
  • Pour embaucher un salarié à un poste de travail comportant du travail de nuit conférant à l'intéressé la qualité de travailleur de nuit ;
  • Pour muter un salarié d'un poste exclusivement de jour vers un poste exclusivement de nuit, ou d'un poste exclusivement de nuit vers un poste exclusivement de jour ;
  • Pour prendre des mesures spécifiques aux travailleurs de nuit ou aux travailleurs de jour en matière de formation professionnelle.

Les travailleurs de nuit bénéficieront, comme les autres salariés, des actions comprises dans le plan de formation de l'entreprise.

Afin de renforcer les possibilités de formation des travailleurs de nuit, l'entreprise s'engage à veiller aux conditions d'accès à la formation professionnelle continue de ces salariés compte tenu de la spécificité d'exécution de leur contrat de travail.

L'entreprise prendra en compte les spécificités d'exécution du travail de nuit pour l'organisation des actions de formation définies au plan de formation.
Le travail de nuit ne pourra en aucun cas justifier à lui seul un motif de refus à l'accès d'une action de formation.

CHAPITRE 3. DISPOSITIONS RELATIVES A LA MISE EN ŒUVRE DU PRESENT ACCORD


ARTICLE 3.1- DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée et s’appliquera à compter du premier jour du mois civil suivant son approbation par les élus du CSE.
Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l'article 3.4.


ARTICLE 3.2- SUIVI DE L’ACCORD ET CLAUSE DE RENDEZ-VOUS

Le suivi de l’application du présent accord sera organisé de la manière suivante : les signataires du présent accord se réuniront chaque année, au plus tard le mois suivant sa date d’entrée en vigueur, afin de dresser un bilan de son application et s’interroger sur l’opportunité d’une éventuelle révision.

ARTICLE 3.3- REVISION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision.
Les conditions de cette révision dépendront de l’effectif et de l’éventuelle représentation du personnel en place au moment de celle-ci.
Au jour de la signature du présent accord, elles sont fixées aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail pour les entreprises pourvues d’un délégué syndical, aux articles L. 2232-21 et L. 2232-24 du même code pour celles qui en sont dépourvues.

ARTICLE 3.4- DENONCIATION DE L'ACCORD

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de quatre mois et selon les modalités suivantes :
  • Information aux représentants du personnel éventuellement en place au moment de la dénonciation ;
  • Lettre recommandée avec demande d'avis de réception aux signataires du présent accord.

ARTICLE 3.5- PUBLICITE DE L’ACCORD

Le présent accord sera déposé, en deux exemplaires, dont un sur support papier signé des parties, et une version sur support électronique auprès de la DREETS Eure et Loir.

Un exemplaire sera également déposé au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Chartres
Enfin, un exemplaire sera également porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage.



Fait à Fontenay-sur-Eure, le 14 novembre 2023



XXX,
Directeur Général






XXX
Elu(e) titulaire






XXX
Elu(e) titulaire






XXX
Elu(e) titulaire














Administratif et Commercial
5, avenue du Château
94300 Vincennes
France
Tel. +33 (0)1 48 08 81 00Embedded Image
Administratif et Commercial
5, avenue du Château
94300 Vincennes
France
Tel. +33 (0)1 48 08 81 00
Siège social : ZA Jean Monnet
28630 Fontenay-sur-Eure (France)
SAS au capital de 1 582 589 euros
RCS Chartres : 415 066 117 00029
TVA intracommunautaire : FR 51 415 066 117 Embedded Image
Siège social : ZA Jean Monnet
28630 Fontenay-sur-Eure (France)
SAS au capital de 1 582 589 euros
RCS Chartres : 415 066 117 00029
TVA intracommunautaire : FR 51 415 066 117

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Mise à jour : 2024-02-06

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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