Accord d'entreprise ALBANY INTERNATIONAL FRANCE

ACCORD RELATIF AU VERSEMENT D'UNE PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D'ACHAT DANS LE CADRE DE LA CRISE COVID 19

Application de l'accord
Début : 08/12/2020
Fin : 31/12/2020

4 accords de la société ALBANY INTERNATIONAL FRANCE

Le 08/12/2020







Accord pour la mise en œuvre en Décembre 2020

d’une prime exceptionnelle dite PEPA

au sein de la Société Albany International France SAS

dans le cadre de la crise sanitaire de l’année 2020



Entre

La Société ALBANY INTERNATIONAL FRANCE SAS, 67600 SELESTAT,

représenté par M. XXX, Directeur Général de la SAS,

ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,

d’une part,

et

les sections syndicales de la Société,

représentées par leurs délégués syndicaux :

  • M. XXX, pour la C.G.T.,

  • M. XXX, pour la F.O.

en vertu du mandat dont ils disposent à cet effet,

d’autre part,

Suite à la décision des instances dirigeantes du Groupe Albany International, il a été conclu le présent accord, dans le contexte de la période de la crise sanitaire liée à l'épidémie de Covid-19 en France, dans le cadre de l'ordonnance n° 2020-385 du 1er avril 2020.

Préambule


La prime exceptionnelle pour le pouvoir d’achat dite PEPA, instaurée en 2019, a été reconduite en 2020, par l'article 7 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020. Il s'agit d'une prime totalement exonérée pour l'employeur comme pour le salarié, sous réserve du respect de certaines conditions, notamment de plafond de rémunération. Elle a pour but d'augmenter le pouvoir d'achat des salariés. Ainsi, elle ne peut se substituer à la rémunération habituelle de base des salariés ou à toute autre prime qui serait due aux salariés de l'entreprise.

Par l’octroi d’une telle prime, les instances dirigeantes du Groupe Albany International tiennent à remercier celles et ceux qui ont continué à venir chaque jour dans un établissement d'Albany et qui ont dû s'habituer à porter des EPI supplémentaires et à suivre de nouvelles procédures de sécurité afin de minimiser les risques pour leur santé et celle de leurs collègues. Pour celles et ceux qui travaillent à distance, ils/elles ont dû faire face à l'isolement social, tout en restant en contact pour bien faire le travail, et trouver un équilibre entre les besoins de la vie familiale et les exigences professionnelles, avec peu de séparation entre les deux. Les instances dirigeantes reconnaissent que cela n'a pas été facile, mais tous les salariés ont admirablement assumé la responsabilité de ce qu'il faut faire pour qu'une entreprise fonctionne en toute sécurité au milieu d'une pandémie mondiale.

Article 1 : Salariés bénéficiaires de la prime exceptionnelle

Selon les principes énoncés par le Groupe Albany International, les parties signataires ont souhaité reconnaître les efforts de l’ensemble des salariés de la société française pendant cette année 2020 qui a été marquée par la crise sanitaire et ses diverses conséquences, tant pour le personnel de l’établissement de Saint-Junien, qui ont assuré une présence physique sur site afin d’occuper leur poste de travail, que pour celles et ceux qui ont œuvré en télétravail à partir de leur domicile, notamment les salariés rattachés à l’établissement de Sélestat.

Tous les salariés de la société, inscrits à l’effectif au 1er décembre 2020, sont éligibles au versement de cette prime exceptionnelle « Covid-19 ».

Article 2 : Montant de la prime exceptionnelle

Le montant forfaitaire de la prime exceptionnelle est de

835,80€ (huit cent trente-cinq euros et quatre-vingt centimes), cette somme étant nette de charges pour les salariés dont la rémunération est inférieure à 3 fois le SMIC (cette prime sera alors déclarée par la Société comme un élément de rémunération non soumis à cotisations et contributions dans la Déclaration Sociale Nominative DSN et auprès des URSSAF).


Article 3 : Date de versement de la prime exceptionnelle

La prime est versée en une seule fois aux salariés bénéficiaires, sous la forme d’un acompte par virement bancaire au 18 décembre 2020. La régularisation sera faite dans la paie du mois de Décembre 2020.



Article 4 : Durée de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée déterminée et prendra fin le 31 décembre 2020.

Article 5 : Notification, publicité et dépôt


Selon les dispositions du Code du Travail, la Société Albany France SAS notifiera la signature du présent accord à toutes les parties signataires et non-signataires des sites de Sélestat et Saint Junien, ainsi qu’à toutes les autres organisations syndicales représentatives.

Un exemplaire original et une copie en version numérique du présent accord seront adressés, à l’issue du délai permettant l’exercice éventuel du droit d’opposition, à l’Unité Territoriale Emploi UD67 de la DIRECCTE Grand Est à Strasbourg (Bas-Rhin), ainsi qu’à l’Unité Territoriale Emploi UD87 de la DIRECCTE Nouvelle Aquitaine à Limoges (Haute-Vienne), et 1 exemplaire sera adressé aux Greffes des Tribunaux de Prud'hommes de Colmar (Haut-Rhin) et de Limoges (Haute-Vienne).

Le présent accord anonymisé sera déposé sur la plateforme nationale "Télé Accords", à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.



Fait à SAINT JUNIEN, le deux mille vingt (2020).
Le Directeur Général
de la Société Albany International France SAS







M. XXX,


Les Délégués Syndicaux de la SAS France

Pour la C.G.T.Pour F.O.









M. XXXM. XXX


Chaque page doit être paraphée par chaque signataire, y compris les annexes

Mise à jour : 2021-01-21

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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