AVENANT A L’ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF A L’AMENAGEMENT
DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE LA SOCIETE ALCARAN
ENTRE LES SOUSSIGNES :
ALCARAN
SAS Immatriculée au RCS de PONTOISE sous le numéro 451 373 328 Dont le siège est à HERBLAY SUR SEINE (95), 15-17 Avenue Paul Langevin, Représentée par Monsieur -----, agissant en qualité de Président, ayant tous pouvoirs à l'effet des présentes, Ci-après désignée « ALCARAN » ou « la société »,
D'une part,
ET :
La secrétaire du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés durant les dernières élections professionnelles, Madame -----
D’autre part,
IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
L’article 3-2.4 est modifié en ces termes :
3-2.4Règles spécifiques aux maladies intervenues pendant les congés payés
Principe : Lorsqu’un salarié se trouve en arrêt de travail pour maladie ou accident (professionnel ou non) pendant une période de congés payés, les jours de congés payés coïncidant avec cet arrêt ne sont pas considérés comme pris.
Justificatifs et information de l’employeur :
Le salarié doit transmettre le justificatif à la direction, dans les délais légaux (48 heures) et selon les modalités internes à l’entreprise, de préférence par voie électronique. Il est précisé que seuls les jours couverts par un arrêt de travail régulièrement prescrit et pris en charge par la CPAM ouvrent droit à report.
Modalités de report / fixation des dates
Les jours de congés payés non pris du fait de l’arrêt de travail sont reportés. La date de prise des congés reportés est fixée en accord avec l’employeur, en tenant compte :
des nécessités de service et d’organisation du travail,
des règles internes de planification des congés et
et dans la mesure du possible, des souhaits du salarié.
Période de prise des congés reportés
Par principe, les congés non pris pendant un arrêt maladie durant les congés estivaux, ne pourront être posés à nouveau pendant les congés estivaux de même que les congés non pris ne peuvent constituer automatiquement une prolongation de la période de congés posés, sauf dérogation expresse.
Les jours de congés ainsi non pris sont reportés prioritairement sur la période de prise de congés en cours, c’est-à-dire jusqu’au 31 mai de chaque année.
Lorsque du fait de l’arrêt de travail, le salarié n’a pas été en mesure de prendre toute ou partie de ses congés avant la fin de cette période, ceux-ci sont reportés à titre exceptionnel sur la période suivante et au plus tard avant le 30 septembre.
Si le salarié est toujours dans l’impossibilité, dans le cadre de la poursuite de son arrêt de travail, de poser ses congés payés au-delà de cette date, la fixation s’effectue, en accord avec l’employeur, après sa reprise et au plus tard dans un délai maximum de 15 mois à compter de la date à laquelle le salarié a été en mesure d’exercer effectivement son droit à congés. A défaut de prise de congés dans ce délai maximal, les congés sont perdus sous réserve de conditions légales.
Application
Ces dispositions s’appliquent sans préjudice des règles légales relatives à l’acquisition des congés payés pendant les périodes d’arrêt de travail, y compris en cas de maladie non professionnelle. Les congés payés ne peuvent être remplacés par une indemnité compensatrice, sauf en cas de rupture du contrat de travail. Les jours de congés positionnés et finalement couverts par un arrêt de travail sont régularisés sur le compteur des congés payés dès justification de l’arrêt. »