relatif aux modalités d’organisation de la journée de solidarité 2026
Le présent accord collectif est conclu entre les soussignées :
La société ALDI ANALYTICS SARL dont le siège social est situé au 33 rue des Vanesses, 93420 VILLEPINTE représentée par son Gérant, XXXX, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes.
D’une part, Et
L’organisation syndicale XXX, représentée par XXX en qualité de Délégué(e) Syndical(e) ;
D’autre part.
Cet accord est conclu à la suite des réunions de négociation qui se sont déroulées les 24/03/2026 et 31/03/2026 Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
Préambule
L’article L.3133-7 du Code du Travail prévoit une journée de solidarité instituée en vue d’assurer le financement des actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou handicapées qui prendra la forme :
d’une journée supplémentaire de travail non rémunérée pour les salariés ;
d’une contribution financière pour l’employeur (0.3% de la masse salariale).
La Direction et les Partenaires sociaux se sont rencontrés, en application de l’article L.3133-11 du Code du travail, pour échanger sur les modalités d’organisation de la journée de solidarité pour l’année 2026 des agents de maitrise et cadres. Les Parties signataires ont ainsi convenu des modalités suivantes :
Article 1 – Champ d’application
Sont concernés par la journée de solidarité tous les salariés qu’ils soient en contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée et ce, quelle que soit leur ancienneté. Sont en revanche exclus :
les salariés âgés de moins de 18 ans dont les apprentis.
des salariés bénéficiaires de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés, visés aux articles L.5212-13 du code du travail sous réserve de la remise d’un justificatif en cours de validité.
Article 2 – Modalités de fixation la journée de solidarité
La journée de solidarité est fixée collectivement le lundi 25 mai 2026.
Pour le personnel disposant d’un
contrat 39h ou 40h par semaine (temps de travail effectif), 7 heures de travail devront être réalisées pour les temps complet sur l’année civile, proratisées pour les temps partiels, lesquelles pourront être fractionnées sur plusieurs journées de travail. Le compteur d’heures sera directement impacté des heures dues au titre de la journée de solidarité.
Pour les salariés disposant d’un
contrat 35h par semaine (temps de travail effectif) 7 heures de travail devront être réalisées pour les temps complet, proratisées pour les temps partiels, lesquelles pourront être fractionnées sur plusieurs journées de travail. Le compteur d’heures sera directement impacté des heures dues au titre de la journée de solidarité.
Pour le personnel relevant d’un
décompte en jours, travaillent 216 jours dont la journée de solidarité. Ainsi, le décompte du nombre de jours de jours de repos (RTT) attribués chaque année aux salariés tient déjà compte de la journée de solidarité.
Article 3 – Cas des salariés ayant déjà effectué la journée de solidarité
Toutefois lorsque la journée de solidarité est fixée collectivement, les salariés nouvellement embauchés, qui au titre de l’année en cours, ont déjà accompli chez leur précédent employeur la journée de solidarité, pourront être concernés par le travail de cette journée à la demande de leur manager et dans le respect des règles de communication des plannings de travail, étant précisé qu’ils bénéficieront, à ce titre, d’une rémunération supplémentaire. Ils pourront être dispensés de l’accomplissement de cette journée si le bon déroulement de l’activité le permet. Le salarié devra remettre une attestation en ce sens.
Article 4 – Rémunération
Article 4.1 – Absence de rémunération
Les heures effectuées au titre de la journée de solidarité (qu'elle soit effectuée en une seule fois ou fractionnée en heures) ne donnent pas lieu à rémunération supplémentaire dans la limite du nombre d’heures dues à ce titre par le salarié.
Elles ne s'imputent ni sur le contingent annuel d'heures supplémentaires, ni sur le nombre d'heures complémentaires prévu au contrat de travail du salarié travaillant à temps partiel. Elles ne donnent pas lieu à contrepartie obligatoire sous forme de repos.
Article 5 – Absences
Lorsque la journée de solidarité est fixée collectivement et que le salarié est absent sans motif le jour retenu, il sera pratiqué une retenue sur salaire à hauteur de 7 heures pour un temps complet et proratisée pour un temps partiel. Toute absence justifiée en vertu notamment de congés payés, d’un congé maternité ou paternité, d’un arrêt maladie professionnel ou non ou d’un accident du travail le jour retenu au titre de la journée de solidarité sera traitée en paye comme habituellement. Il ne sera pas demandé aux salariés concernés de compenser à un autre moment les heures de solidarité non effectuées du fait de leur absence.
Article 6 – Durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 1 an à compter du 01/01/2026 et cessera donc de produire effet de plein droit le 31/12/2026. Il n’est pas tacitement reconductible.
Article 7 – Adhésion
Conformément à l'article L.2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement. L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt. Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
Article 8 – Révision de l’accord
La révision du présent accord supposera un accord unanime des parties. Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier électronique.
Article 9 – Communication de l'accord
Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
Article 10 – Dépôt de l’accord
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail. Il sera déposé : -sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D.2231-7 du Code du travail ; -et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Bobigny.
Article 11 – Publication de l’accord
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L.2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Fait à Villepinte, le 31 mars 2026 En 2 exemplaires originaux