ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
Entre les soussignés :
La société ALIÉNIORT
Société à responsabilité limitée à associé unique Au capital de 5 000 euros Située 100 rue de la Gare – 79100 NIORT Représentée par Agissant en qualité de gérant
D’une part,
Et,
Les salariés de la société ALIÉNIORT, consultés sur le projet d’accord
D’autre part,
PREAMBULE
En l'absence de délégué syndical et de comité social et économique, la Direction de la Société ALIÉNIORT a proposé à l'ensemble du personnel le présent accord d'entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail.
Le présent accord a pour objet la mise en place d’une modulation du temps de travail, dans le cadre du dispositif de l’organisation pluri hebdomadaire du temps de travail visé aux articles L.3121-41 et suivants du Code du travail.
L’activité de taxi, activité continue, spécifique et fluctuante, nécessite une souplesse d’organisation du temps de travail, les courses étant à la discrétion des clients et pouvant être effectuées à tout moment de la journée, le soir, voire de nuit. Les courses peuvent être plus ou moins longues et nécessiter des temps d’attente. L’activité est également plus intense en périodes scolaires, durant lesquelles davantage de transports d’enfants vers leurs structures de soins sont réalisées.
La disponibilité demandée par les clients, la nature de l’activité fluctuante et la nécessité de service en continu pour assurer la pérennité de l’entreprise ont conduit le chef d’entreprise à réfléchir à l’organisation du temps de travail.
Ainsi, les parties signataires ont souhaité mettre en place une modulation du temps de travail afin de répondre aux fluctuations de l’activité de l’entreprise et du secteur tout en garantissant au salarié une liberté d’organisation.
La discussion a été conduite dans un souci d’équilibre avec l’objectif commun de concilier, d’une part les besoins de l’entreprise et d’autre part les attentes des salariés en terme d’équilibre entre leur vie professionnelle et personnelle par une meilleure organisation du travail.
Il a été convenu le présent accord d’entreprise en application des articles L.2232-21 et suivants du Code du travail.
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés de l'entreprise ALIÉNIORT, liés par un contrat de travail à durée déterminée ou à durée indéterminée, qu’ils soient à temps plein ou à temps partiel.
Toutefois, et selon le service auquel est affecté le salarié, il pourra être décidé de ne pas lui appliquer le présent aménagement du temps de travail.
ARTICLE 2 – PÉRIODE DE RÉFÉRENCE
Dans le cadre de cette organisation du temps de travail, l’horaire hebdomadaire des salariés augmentera ou diminuera d’une semaine à l’autre, en fonction de la charge de travail, sur une période de 12 mois.
La période de 12 mois considérée correspond à
l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
ARTICLE 3 – DURÉE DU TRAVAIL
3.1 Définition du travail effectif
Le temps de travail effectif est, selon l’article L.3121-1 du Code du travail, le « temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».
3.2 Durée annuelle et hebdomadaire de travail
L’horaire hebdomadaire de travail effectif de référence est fixé à
35 (trente-cinq) heures en moyenne sur l’année.
L’horaire annuel de travail effectif de référence est de
1 607 heures de travail par an et par salarié, journée de solidarité comprise.
3.3 Durées maximales du travail
La durée de travail maximale quotidienne est de 10 heures.
La durée du travail maximale hebdomadaire est de 48 heures, et en moyenne 44 heures sur une période de 12 semaines consécutives.
ARTICLE 4 – MODALITÉS D’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
4.1 Modalités de variation du volume et de la répartition des horaires
L’entreprise applique une organisation de la durée du travail sur une période annuelle. Le volume et la répartition des horaires journaliers et hebdomadaires des salariés compris dans le champ d’application du présent accord sont amenés à varier de façon à ce que les périodes de haute activité se compensent avec les périodes de basse activité.
Le recours à ce système de variation du temps de travail permet d’adapter le volume des heures travaillées au volume réel de travail et aux besoins des clients.
L’horaire hebdomadaire contractuel des salariés à temps partiel varie dans les mêmes conditions, au même rythme et selon les mêmes proportions que les salariés à temps complet.
Dans le cadre de ces variations, l’horaire hebdomadaire des salariés peut dépasser 35 heures sans pouvoir excéder les durées maximales du travail.
A l’intérieur de la période de décompte, l’horaire hebdomadaire varie entre
20 heures (limite basse) et 44 heures (limite haute).
L’horaire journalier peut augmenter ou diminuer par rapport à l’horaire moyen de référence, dans le respect des durées maximales quotidiennes de travail, sauf dérogation légale ou conventionnelle en vigueur dans l’entreprise.
Le nombre de jours travaillés par semaine peut varier d’une semaine à l’autre dans le cadre de la période de décompte retenue, sans pouvoir excéder 6 jours par semaine civile, sauf dérogation légale ou conventionnelle en vigueur dans l’entreprise. Cette répartition de la durée du travail au cours d’une semaine civile peut donc conduire à une répartition de la durée du travail du lundi au samedi, voire au dimanche, sous réserve du respect des dispositions légales et conventionnelles relatives au repos hebdomadaire.
A titre informatif, il est rappelé que les périodes de vacances scolaires correspondent à la période basse et la période scolaire à la période haute.
4.2 Modalités de communication de la répartition des horaires de travail
Un calendrier prévisionnel des horaires de travail est réalisé, de manière à respecter un horaire hebdomadaire moyen de 35 heures de travail effectif et de 1 607 heures de travail effectif sur l’année.
Le chef d’entreprise fixe le calendrier prévisionnel de la modulation sur la période de référence. Il est communiqué aux salariés au plus tard 7 jours ouvrés avant le début de la période de référence.
Les modifications de cette répartition sont portées à la connaissance du salarié moyennant un délai de prévenance de 7 jours ouvrés.
Ce délai peut être réduit à 3 jours ouvrés en cas :
De circonstances exceptionnelles,
D’absence d’un salarié pour maladie, ou autre absence non prévisible,
D’accroissement exceptionnel de travail,
De véhicule accidenté, d’urgence.
En cas de non-respect de ce délai de prévenance, il sera accordé au salarié une compensation de 5%.
4.3 Contrôle de la durée du travail
La durée du travail doit être décomptée quotidiennement par tout moyen d’enregistrement (badgeuse, pointeuse, document émargé par le salarié et l’employeur mensuellement ou hebdomadairement).
En tout état de cause, un décompte des heures réalisées et du suivi de la modulation est communiqué chaque mois au salarié (sur le bulletin de paie ou une annexe à celui-ci).
ARTICLE 5 – RÉMUNÉRATION
5.1 Rémunération au cours de la période de référence
Afin d’assurer aux salariés une rémunération mensuelle régulière et indépendante de l’horaire réellement effectué, celle-ci est lissée sur la base de l’horaire moyen hebdomadaire de 35 heures.
Les heures effectuées au-delà de l’horaire hebdomadaire de 35 heures dans la limite haute n’ont pas la nature d’heures supplémentaires.
Dans le même esprit, les heures non effectuées, en-dessous de l’horaire hebdomadaire de 35 heures dans les périodes basses ne sont pas des heures d’absence et n’ouvrent pas droit à l’indemnisation au titre de l’activité partielle.
Pour les salariés à temps partiel, le décompte des heures complémentaires, et éventuellement de l’activité partielle, s’effectuera par rapport à l’horaire moyen contractuel de la période de référence fixée par le présent accord. Par conséquent, au cours de cette période, l’horaire hebdomadaire pourra, dans le cadre de ces variations, dépasser l’horaire légal de 35 heures sans pouvoir excéder les durées maximales du travail.
5.2 Rémunération à la fin de la période de référence
Lorsque, sur la période annuelle de décompte de l’horaire, l’horaire réel de travail du salarié excède l’horaire annuel de 1 607 heures, ces heures excédentaires sont rémunérées selon les majorations applicables (déduction faite des heures supplémentaires effectuées au-delà de la limite haute hebdomadaire et déjà comptabilisées et rémunérées).
Pour les salariés à temps partiel, les heures effectuées sur la période excédant l’horaire moyen contractuel retenu sur la période de référence sont des heures complémentaires rémunérées avec les majorations afférentes.
S’il apparait que les salaires perçus sont supérieurs à ceux correspondant à la rémunération qui aurait normalement dû être accordée au regard du temps de travail effectivement accompli, une compensation équivalente à cette différence sera effectuée sur le salaire du dernier mois de la période de référence, en raison de la nature « d’avance » de la rémunération mensuelle lissée. Dans cette hypothèse, si l’application des dispositions prévues par l’article L.3251-3 du Code du travail ne permet pas de compenser la totalité des sommes dues par le salarié, la compensation s’effectuera sur les mois suivants jusqu’à extinction de la dette.
5.3 Incidences des absences en cours de la période de référence
Les heures non effectuées au titre d’une absence du salarié au cours de la période de référence sont déduites au moment où l’absence se produit, de la rémunération mensuelle.
En cas d’indemnisation, celle-ci est calculée sur la base de la rémunération lissée.
5.4 Incidences des entrées et départs en cours de la période de référence
Pour les salariés arrivés ou sortis au cours de la période de référence, les heures accomplies au-delà de 35 heures hebdomadaires moyennes sont considérées comme des heures supplémentaires.
En fin de période, il sera procédé à une régularisation au prorata de la période de travail effectuée.
En cas de rupture du contrat de travail, la rémunération sera régularisée sur la base des heures effectivement travaillées. Les heures qui excèderont l’horaire moyen seront indemnisées avec les majorations applicables aux heures supplémentaires.
ARTICLE 6 – PARTICULARITÉS POUR LES TEMPS PARTIELS MODULÉS
Sont considérés comme travaillant à temps partiel, les salariés dont la durée du travail est inférieure à la durée légale ou conventionnelle du travail.
Le salarié à temps partiel bénéficie des mêmes droits légaux et conventionnels que le salarié à temps complet. Il sera traité selon les principes relatifs à la rémunération des salariés à temps plein, dans le respect des règles de proportionnalité.
Lorsque le salarié à temps partiel est concerné par la modulation, son contrat de travail doit mentionner la durée hebdomadaire moyenne de travail du salarié et en annexe, le calendrier prévisionnel de modulation.
6.1 Conditions de mise en œuvre et modalités
L’employeur peut moduler l’horaire de travail du salarié à temps partiel, avec accord express de ce dernier.
Dans ce cas, l’horaire hebdomadaire pourra varier de plus ou moins un tiers, à condition de garantir au salarié une moyenne minimale de 24 heures de travail hebdomadaires.
Pour chaque journée travaillée, l’employeur devra garantir au minimum 3 heures de travail.
La programmation et les modalités de décompte respectent les mêmes conditions que celles applicables aux salariés à temps complet.
Le salaire du salarié à temps partiel sera lissé mensuellement indépendamment de la durée du travail effectivement accomplie au cours du mois concerné.
En cas d’absences rémunérées, les jours d’absence seront indemnisés sur la base du salaire moyen mensuel.
6.2 Heures complémentaires
Les heures complémentaires dont le volume sera constaté à la fin de la période de référence ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail du salarié au niveau de la durée légale de 35 heures hebdomadaires en moyenne sur l’année, ou 1 607 heures annuelles.
Les heures complémentaires ne peuvent excéder le tiers de la durée contractuelle du travail.
6.3 Priorité de passage à temps plein
Le salarié qui le souhaite bénéficiera d’une priorité pour l’attribution d’un emploi à temps plein de sa catégorie professionnelle ou d’un emploi équivalent qui serait créé ou qui deviendrait vacant : la liste de ces emplois disponibles lui sera alors communiquée préalablement à leur attribution à d’autres salariés. Au cas où le salarié ferait acte de sa candidature à un tel emploi, sa demande sera examinée et une réponse motivée lui sera faite dans un délai maximum de 15 jours.
ARTICLE 7 – ACTIVITÉ PARTIELLE
Lorsqu’il apparait, en cours de période de référence, que les baisses d’activité ne peuvent être intégralement compensées par des hausses d’activité avant la fin de la période, l’employeur peut, après consultation des membres du Comité social et économique le cas échéant (ou après information des salariés en l’absence de Comité social et économique), interrompre le décompte pluri-hebdomadaire du temps de travail.
Dès lors que la réduction ou la suspension d’activité répond aux conditions des articles R.5122-1 et suivants du Code du travail, l’employeur peut demander à bénéficier de l’application de l’activité partielle.
ARTICLE 8 – HEURES SUPPLÉMENTAIRES ET COMPLÉMENTAIRES
8.1 Contingent annuel d’heures supplémentaires
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé, conformément à la convention collective applicable, à
220 heures par année civile et par salarié.
Les heures supplémentaires sont accomplies dans la limite de ce contingent.
Les heures effectuées au cours de la période de référence au-delà de l’horaire hebdomadaire de 35 heures ne sont ni des heures complémentaires, ni des heures supplémentaires, sous réserve des heures effectuées au-delà de la limite haute fixée par le présent accord qui auront déjà été rémunérées.
Les heures effectuées au-delà de la limite haute hebdomadaire fixée par le présent accord et donc au-delà de 1 607 heures seront quant à elles considérées comme des heures supplémentaires ou complémentaires payées avec les majorations afférentes sur le mois considéré.
Ces heures supplémentaires seront rémunérées dans les conditions suivantes :
Pour les 8 premières heures supplémentaires par semaine : majoration de 25%
Pour les heures suivantes et dans les limites autorisées : majoration de 50%
8.2 Heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel
Les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel de 220 heures ouvrent droit à la contrepartie obligatoire en repos prévue par l’article L.3121-38 du Code du travail.
Les modalités d’information des salariés et de prise de la contrepartie obligatoire en repos sont fixées par les articles D.3121-18 à D.3121-23 du Code du travail.
Ainsi, la contrepartie obligatoire en repos pourra être prise par journée ou demi-journée, à la convenance du salarié, dès lors qu’elle a atteint 7 heures. Chacune de ces journées ou demi-journées sera prise dans un délai de 2 mois. Le salarié adressera sa demande de contrepartie obligatoire en repos à l’employeur au moins une semaine à l’avance, en précisant la date et la durée du repos. L’employeur devra informer le salarié de son accord dans les 7 jours suivant réception de la demande. Si le salarié n’a pas demandé à en bénéficier dans ce délai, il peut les prendre, à la demande de l’employeur, dans le délai maximum d’un an.
ARTICLE 9 – ASTREINTES
9.1 Définition de l’astreinte
Selon l’article L.3121-9 du Code du travail, « une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise. »
Lorsque le salarié intervient pendant l’astreinte, alors la durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif.
9.2 Organisation de l’astreinte
Les salariés concernés par des périodes d'astreinte sont informés de leur programmation individuelle au moins 15 jours avant l’astreinte. Ce délai pourra être réduit à un jour franc en cas de circonstances exceptionnelles.
L’information sera portée au salarié par tous moyens en vigueur dans l’entreprise ou susceptibles d’être en vigueur, conférant date certaine.
En fin de mois, l’employeur remet au salarié un document faisant état des heures d’astreintes accomplies par le salarié au cours du mois écoulé, ainsi que la compensation correspondante. Cette information sera communiquée via le bulletin de salaire ou un document annexe.
9.3 Moyens mis à disposition du salarié pendant l’astreinte
Pendant l’astreinte, le salarié aura à sa disposition un véhicule de l’entreprise ainsi qu’un téléphone portable de l’entreprise, mis à disposition uniquement pour les besoins professionnels.
Il est interdit au salarié d’utiliser le véhicule en dehors de son temps de travail et pendant les congés payés.
9.4 Contreparties à l’astreinte
Pendant la période d’astreinte, le salarié perçoit une prime de deux euros et cinquante centimes bruts par heure.
En cas d’intervention pendant l’astreinte, le salarié sera rémunéré en temps de travail effectif. Dès lors, il ne sera pas décompté en temps d’astreinte.
9.5 Droit au repos
La période d'astreinte est prise en compte pour le calcul de la durée minimale de repos quotidien et des durées de repos hebdomadaire.
ARTICLE 10 – JOURS FÉRIÉS
Le chômage des jours fériés ne peut entraîner aucune perte de salaire pour le salarié totalisant au moins 3 mois d'ancienneté dans l'entreprise.
Les heures perdues pour le chômage des jours fériés ne donnent pas lieu à récupération.
Les salariés pourront être amenés à travailler les jours fériés en raison de l’impossibilité d’interrompre l’activité de transport de voyageurs par taxi.
Les salariés amenés à travailler un jour férié seront rémunérés dans les conditions suivantes :
1er mai : indemnité égale au montant du salaire de la journée
Autres jours fériés légaux : majoration de salaire de 15%
Cette majoration ne se cumule pas avec la majoration pour travail du dimanche ou travail de nuit.
ARTICLE 11 – TRAVAIL DU DIMANCHE
Compte tenu de la nécessité d’assurer la continuité de l’activité de transport de voyageurs par taxi et conformément à l’article R.3132-5 du Code du travail, les salariés pourront être amenés à travailler le dimanche.
Le salarié qui travaille le dimanche percevra une majoration de salaire de 20%. Cette majoration ne se cumule pas avec la majoration pour jours fériés ou travail de nuit.
Le repos hebdomadaire des salariés travaillant le dimanche sera attribué par roulement.
ARTICLE 12 – TRAVAIL DE NUIT
12.1 Recours au travail de nuit
Compte tenu de la nature de l’activité et de la nécessité d’assurer la continuité de l’activité économique de transport de voyageurs par taxi, l’employeur pourra recourir au travail de nuit. Celui-ci sera exceptionnel et tiendra compte des impératifs de protection de la santé et de la sécurité des salariés.
12.2 Définitions
Conformément aux dispositions de l’article L.1321-7 du Code des transports, tout travail entre 22 heures et 5 heures est considéré comme du travail de nuit.
Est considéré comme travailleur de nuit, le salarié qui accompli :
Soit, au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins trois heures de travail de nuit quotidiennes
Soit, au cours de la période de référence, soit du 1er janvier au 31 décembre, au moins 270 heures de travail de nuit au cours de la plage horaire comprise entre 22 heures et 5 heures.
Est considéré comme effectuant un travail exceptionnel de nuit le salarié qui ne remplit pas l’une des deux conditions ci-dessus.
12.3 Pause et repos
Le salarié qui travaille de nuit bénéficie d’une pause de 30 minutes par nuit travaillée, à la discrétion de l’employeur, et du repos quotidien et hebdomadaire légal.
12.4 Rémunération
Les heures de nuit ouvriront droit à une majoration de 30% de la rémunération brute horaire.
Le travail effectué entre 5 heures et 7 heures, et entre 19 heures et 22 heures, sera quant à lui majoré de 20%, afin de prendre en compte la modulation horaire de la tarification taxi.
Cette majoration ne se cumule pas avec la majoration pour jours fériés ou travail du dimanche.
12.5 Organisation
Les travailleurs de nuit qui le souhaitent bénéficieront d’une priorité d’attribution à un emploi de jour dans leurs catégories professionnelles ou un emploi équivalent. Ils pourront notamment demander à passer sur un poste de journée lorsque le travail de nuit est incompatible avec des obligations familiales impérieuses (garde d’enfant, prise en charge d’une personne dépendante…).
La salariée dont l’état de grossesse a été médicalement constaté ou ayant accouché pourra également accéder à un poste de journée sur sa demande ou sur demande du médecin du travail.
Le salarié affecté à un poste de nuit accèdera à la formation professionnelle dans les mêmes conditions que le salarié travaillant de jour.
Conformément à l’article L.4624-1 du Code du travail, le travailleur de nuit bénéficiera d’un suivi régulier de son état de santé. Le médecin du travail fixera la périodicité de ce suivi en fonction des particularités du poste occupé et des caractéristiques des salariés, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d’Etat.
ARTICLE 13 – DISPOSITIONS FINALES
13.1 Information des salariés
Le présent accord sera tenu à la disposition des salariés et affiché sur l’emplacement dédié à l’affichage obligatoire de l’entreprise.
Il sera remis à chaque nouvel embauché.
Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié, selon les modalités prévues aux articles R. 2232-10 à 13 du code du travail. Le procès-verbal des résultats de la consultation du personnel est annexé au présent accord.
13.2 Entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord s'applique à compter du lendemain de son dépôt à la direccte et pour une durée indéterminée, sous réserve de son approbation à la majorité des 2/3 du personnel.
Pour les salariés à temps complet, il est applicable aux contrats de travail en cours, sans constituer une modification du contrat de travail.
13.3 Suivi de l’accord
Tous les 3 ans ou en cas de modification des dispositions législatives ou réglementaires en matière de durée ou d'aménagement du temps de travail, qui rendrait inapplicable l'une quelconque des dispositions du présent accord, les parties peuvent décider de se rencontrer pour faire un point sur la mise en œuvre de l’accord conclu et examiner les possibilités d'adaptation ou de révision du présent accord.
13.4 Révision de l’accord
Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.
Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.
13.5 Portée de l’accord
Les stipulations du présent accord prévalent, dans les conditions prévues par le Code du travail, sur celles ayant le même objet qui résulteraient d'une convention collective de branche, d'un accord professionnel ou interprofessionnel conclus après son entrée en vigueur.
13.6 Dénonciation de l'accord
Le présent accord peut être dénoncé à l'initiative de la Société ALIÉNIORT dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois. Le présent accord peut aussi être dénoncé à l'initiative des 2/3 des salariés de la Société ALIÉNIORT dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois, sous réserve que la dénonciation soit notifiée à la Société ALIÉNIORT collectivement et par écrit et qu'elle ait lieu dans le mois précédant chaque date anniversaire de la conclusion du présent accord. Lorsque la dénonciation émane de la Société ALIÉNIORT ou des salariés représentant au moins les 2/3 du personnel, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois, à compter de l'expiration du préavis de dénonciation.
13.7 Dépôt et publicité de l'accord
Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 du code du travail, le présent accord est déposé par l’entreprise, sur la plateforme de téléprocédure « Télé@ccords » https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Le dépôt sera notamment accompagné des pièces suivantes :
version intégrale du texte, signée par les parties,
procès-verbal des résultats de la consultation du personnel,
bordereau de dépôt,
éléments nécessaires à la publicité de l’accord.
Un exemplaire du présent accord est également déposé au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.
Fait à Niort, le 24/12/2021 En 4 exemplaires originaux