Accord d'entreprise ALIMENTS MERCIER

UN ACCORD PORTANT VERSEMENT D'UNE PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D'ACHAT

Application de l'accord
Début : 20/03/2019
Fin : 31/03/2019

4 accords de la société ALIMENTS MERCIER

Le 20/03/2019


ACCORD COLLECTIF PORTANT VERSEMENT D’UNE PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D’ACHAT





ENTRE



La société ALIMENTS MERCIER
N° Siret : 52331251000010
Ayant son siège social 19 rue de Nantes 85190 BEAULIEU SOUS LA ROCHE : Représentée par Directeur Général de la société Nutri.Ciab, présidente, dûment habilitée


D’une part,

ET




Les membres titulaires du CSE élus le 20/12/2018 ayant obtenu la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections




D’autre part,



PRÉAMBULE



Par le présent accord, l’entreprise ALIMENTS MERCIER s’engage à verser une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat instituée par l’article 1er de la loi du 24 décembre 2018 portant mesures d’urgence économiques et sociales.





ARTICLE 1 – PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D’ACHAT


En considération de la loi portant mesures d’urgence économiques et sociales du 24 décembre 2018, l’entreprise versera avec le salaire du mois de mars 2019 en une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat selon les conditions et modalités ci-dessous.

ARTICLE 2 – BENEFICIAIRES DE LA PRIME


La prime exceptionnelle de pouvoir d’achat sera versée à :
  • L’ensemble des salariés de l’entreprise.

Il est par ailleurs précisé que cette prime ne sera versée qu’aux salariés liés par un contrat de travail au 31 décembre 2018.

ARTICLE 3 – MONTANT DE LA PRIME


Pour les salariés à temps complet, le montant de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat s’élèvera à 200 (deux cents) euros.

 Conformément à la possibilité offerte par la loi, l’accord module le montant de cette prime entre les salariés qui en sont bénéficiaires comme suit. 

  • selon la durée de présence effective au cours de l’année 2018 :


«Ainsi, les salariés visés à l’article 2 qui n’ont pas été effectivement présents dans l’entreprise tout au long de l’année 2018 percevront une prime d’un montant proportionnel à la durée de leur présence.

Il est à noter que les congés prévus au chapitre V du titre II du livre II de la première partie du code du travail sont assimilés à des périodes de présence effective. 


  • selon la durée contractuelle du travail :


Ainsi, les salariés bénéficiaires n’étant pas lié par un contrat de travail à temps plein ou qui ne sont pas employés sur toute l’année percevront une prime d’un montant qui sera calculé proportionnellement à la durée contractuelle du travail.

Cette prime ne se substitue pas à une augmentation de rémunération, ni à une quelconque prime prévue par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l’entreprise.

Elle ne se substitue pas non plus à aucun des éléments de rémunération au sens de l’article L.242-1 du code de la sécurité sociale versés par l’employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d’usage.






ARTICLE 4 –EXONERATION SOCIALE ET FISCALE


Il est précisé que les salariés qui seraient bénéficiaires de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat mais qui ne répondraient pas à la condition de rémunération inférieure à 3 fois la valeur annuelle du SMIC sur l’année 2018 verront leur prime soumises aux charges sociales et fiscales comme un élément de salaire classique.

ARTICLE 6 – PORTÉE ET DATE D’EFFET DE L’ACCORD


Le présent accord prend effet à la date de sa conclusion.

Compte tenu de l’objet même de l’accord, celui-ci est conclu pour une durée déterminée dont le terme sera marqué par le versement de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat.

ARTICLE 7 – FORMALITÉS ET PUBLICITÉ


Une copie du présent accord sera communiquée aux représentants du personnel. Une copie du présent accord est affichée par la Direction dès sa signature.

La Direction procèdera au dépôt de l’accord conformément à l’article D2231-2 qui sera donc déposé sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ainsi qu’auprès du Greffe du Conseil de Prud’hommes de La Roche-sur-Yon (en un exemplaire original).

Les Parties rappellent que, dans un acte distinct de la présente convention, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise. A défaut, la présente convention sera publiée dans une version intégrale.



Fait en QUATRE exemplaires originaux dont un pour chacune des parties, et un pour le Conseil de Prud’hommes.


Le 20/03/2019

Signature précédée de la mention « Bon pour accord »

Les représentants du personnelPour la société

Directeur Général

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