Accord d'entreprise ALIMEO

Accord D'intéressement

Application de l'accord
Début : 01/10/2025
Fin : 30/09/2028

Société ALIMEO

Le 01/12/2025


ACCORD D’INTERESSEMENT

SOCIETE ALIMEO

 


Entre :

L’Entreprise SARL ALIMEO dont le siège social est situé à :
2 B BOULEVARD JACQUARD 42190 CHARLIEU
RCS 533005484 représentée par Mr Vincent DENISSE en sa qualité de gérant,

ci-après dénommée « l’Entreprise »,

d'une part,

ET


La majorité des deux tiers du personnel,

d'autre part,

Il est conclu le présent accord d’intéressement conformément aux dispositions du titre I intitulé « Intéressement » du livre III de la troisième partie du Code du travail.

ARTICLE 1 - PREAMBULE


Cet accord a pour objet d’impliquer et d’associer l’ensemble du personnel à l'amélioration constante de la situation économique de l'Entreprise, sur ses résultats financiers.

Les modalités de répartition de la prime d’intéressement tiennent compte :

  • de l’effort individuel induit par le niveau de responsabilité et les compétences individuelles de chacun par le versement d’une part proportionnelle au salaire.

Conformément aux dispositions de l’article L 3312-2, l’Entreprise satisfait aux obligations lui incombant en matière de représentation du personnel.


ARTICLE 2 - CARACTÉRISTIQUES DE L’INTÉRESSEMENT

Les sommes attribuées aux bénéficiaires en application du présent accord :

  • n’ont pas le caractère de rémunération au sens de l’article L 242-1 du Code de la sécurité sociale et de l’article L 741-10 du Code rural, ni de revenu professionnel au sens de l’article L 131-6 du Code de la sécurité sociale et de l’article L 731-14 du Code rural pour l’application de la législation de la sécurité sociale
  • ne peuvent se substituer à aucun des éléments de rémunération, au sens des articles précités, en vigueur dans l’Entreprise ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales ou de clauses contractuelles 
  • n’ont pas le caractère d’élément de salaire pour l’application de la législation du travail.

L'intéressement attribué aux bénéficiaires :

  • est exonéré de l'ensemble des cotisations sociales,
  • est soumis à la contribution sociale généralisée et à la contribution au remboursement de la dette sociale (aux taux en vigueur),
  • est déductible pour l’entreprise des bases retenues pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés ou de l’impôt sur le revenu, mais est assujetti au forfait social au taux en vigueur,
  • est soumis à l'impôt sur le revenu à l’exception des sommes affectées à un plan d’épargne salariale.

ARTICLE 3 - CALCUL DU MONTANT GLOBAL DE L’INTÉRESSEMENT


L’intéressement global est calculé selon les critères ci-après énoncés :

I = 40 % x RCAI

dans lesquels :

RCAI est le résultat courant avant impôt
I est l’intéressement


Dans tous les cas, le montant global des primes d’intéressement distribuées aux bénéficiaires au titre d'un exercice ne pourra dépasser 20% du total des salaires bruts et de la rémunération annuelle ou du revenu professionnel des bénéficiaires visés à l'article L. 3312-3 du Code du travail imposé à l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente versés aux personnes concernées.



ARTICLE 4 - BÉNÉFICIAIRES


Tous les salariés de l’Entreprise comptant au moins 3 mois d'ancienneté dans celle-ci bénéficient de l’intéressement. Pour la détermination de l’ancienneté requise, sont pris en compte tous les contrats de travail exécutés au cours de la période de calcul et des douze mois qui la précèdent.
Conformément à l’article L 3312-3 du Code du travail, l’effectif habituel de l’Entreprise étant compris entre 1 et 250 salariés, le chef d’entreprise ou, s'il s'agit d’une personne morale, le président, les directeurs généraux, gérants ou membres du directoire, ainsi que le conjoint du chef d’entreprise s’il a le statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé, comptant au moins 3 mois d'ancienneté dans l'Entreprise bénéficient également des dispositions de cet accord dès lors qu’ils répondent à la condition d’ancienneté prévue, le cas échéant, au premier alinéa du présent article et, sauf disposition contraire, dans les mêmes conditions que les salariés.


ARTICLE 5 - RÉPARTITION ENTRE LES BÉNÉFICIAIRES


La répartition de la prime d’intéressement sera effectuée entre les bénéficiaires :

  • proportionnellement au salaire perçu par chaque salarié au cours de l'exercice de référence, et pour les bénéficiaires mentionnés à l’article L 3312-3 du Code du travail, à la rémunération annuelle ou au revenu professionnel imposé à l’impôt sur le revenu au titre de l’année précédente dans la limite d’un plafond égal au salaire le plus élevé versé dans l’Entreprise

La durée de présence dans l’Entreprise comprend les périodes de travail effectif et les périodes légalement ou conventionnellement assimilées au travail effectif ainsi que les périodes de congé de maternité et de congé d’adoption et les périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle visées à l’article L 3314-5 du Code du travail. Pour ces périodes les salaires à prendre en compte sont ceux qu'auraient perçus les bénéficiaires s'ils n'avaient pas été absents.


Le montant des droits susceptibles d'être attribués à un même bénéficiaire ne peut, pour un même exercice, excéder une somme égale à la moitié du plafond annuel de la Sécurité Sociale.


ARTICLE 6 - VERSEMENT DE LA PRIME - OPTION PAR DÉFAUT

La prime d'intéressement, vérifiée dans les conditions exposées ci-après, sera versée au plus tard le dernier jour du cinquième mois suivant l’exercice au titre duquel elle est calculée.

Le bénéficiaire de la prime d'intéressement pourra opter :

-pour le versement à son compte bancaire, après prélèvement de la contribution sociale généralisée (CSG) et de la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS). Les sommes perçues, seront imposables au titre de l'impôt sur le revenu ;
-pour l'affectation, après prélèvement des CSG et CRDS, au plan d’épargne salariale mis en place dans l’Entreprise ou auquel elle aura adhéré et ce, dans un délai de 15 jours à compter de la date de mise en paiement. Les sommes ainsi versées bénéficieront d'une exonération de l'impôt sur le revenu, dans la limite d’un montant égal à la moitié du plafond annuel de la Sécurité Sociale.

Toute somme versée aux bénéficiaires en application de l'accord d'intéressement au-delà du dernier jour du cinquième mois suivant la clôture de l'exercice produira un intérêt de retard, à la charge de l’Entreprise, égal à 1,33 fois le taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées (TMOP) publié par le ministre chargé de l’économie au début de chaque semestre. Ces intérêts sont versés en même temps que le principal et employés de la même façon.

Information du bénéficiaire - option par défaut :

Lors de l’attribution de l’intéressement, le bénéficiaire recevra un document d’information mentionnant :

  • le montant qui lui est attribué,
  • le délai dans lequel il peut demander le paiement immédiat du montant lui revenant.

  • l’affectation des sommes attribuées à compter du 1er janvier 2016, au Plan d’Epargne Interentreprises à défaut de réponse du bénéficiaire dans les délais requis, conformément à la loi n°2015-990 du 6 août 2015.

Le bénéficiaire disposera d’un délai de 15 jours à compter de la date de réception de cette information pour formuler sa demande. La date de réception de l’information s’entendra 7 jours calendaires à compter de sa date d’envoi.

Les sommes dont les bénéficiaires n’auront pas demandé le paiement immédiat dans le délai prévu, ni leur affectation à un plan d’épargne salariale, seront affectées en totalité au Plan d’Epargne d’Entreprise et investies dans le FCPE conformément aux dispositions dudit Plan.  Elles sont bloquées 5 ans à compter du 1er jour du 6ème mois suivant l’exercice au titre duquel elles sont calculées, sauf cas de déblocages anticipés rappelés dans le règlement du Plan d’Epargne d’Entreprise.


ARTICLE 7 - INFORMATION DES BÉNÉFICIAIRES


INFORMATION INDIVIDUELLE


Tous les salariés de l’Entreprise seront informés des modalités générales de l'accord d'intéressement par une note d'information, reprenant le texte même de l’accord, qui leur sera remise par la direction de l'Entreprise. De plus, cette note mentionnera le sort des sommes revenant au bénéficiaire qui ne peut être joint à la dernière adresse indiquée par lui.

La note d’information sera également affichée sur les emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Lors de l’attribution de l'intéressement, une fiche distincte du bulletin de paie est remise à chaque bénéficiaire indiquant le montant global de l’intéressement, le montant moyen perçu par les bénéficiaires, le montant des droits qui lui revient ainsi que la retenue opérée au titre de la contribution sociale généralisée et de la contribution au remboursement de la dette sociale. Cette fiche comporte en annexe une note rappelant les règles essentielles de calcul et de répartition prévues par l’accord.

En outre, chaque salarié reçoit lors de la conclusion de son contrat de travail un livret d’épargne salariale, établi sur tout support durable, présentant l’accord d’intéressement et l’ensemble des dispositifs d’épargne salariale existant dans l’Entreprise.

INFORMATION DES BÉNÉFICIAIRES SORTIS


Lorsqu’un accord d’intéressement a été mis en place ou que le calcul et la répartition de l’intéressement interviennent après le départ d’un bénéficiaire, la fiche et la note d’information sont adressées à ce bénéficiaire pour l’informer de ses droits.

Lorsqu'un bénéficiaire quitte l'Entreprise avant que celle-ci ait été en mesure de calculer les droits dont il est titulaire, l'employeur est tenu de lui demander l'adresse à laquelle il pourra être avisé de ses droits et de lui demander de l'informer de ses changements d'adresse éventuels.

Si un bénéficiaire ne peut être atteint à la dernière adresse indiquée par lui, la conservation de ses avoirs issus de l’intéressement continue d’être assurée par l’organisme qui en est chargé et auprès duquel l’intéressé peut les réclamer jusqu’au terme des délais prévus au III de l’article L 312.20 du code monétaire et financier.


ARTICLE 8 - ORGANE DE CONTRÔLE


L'application du présent contrat sera suivie par une commission ad hoc comprenant des représentants des salariés spécialement désignés à cet effet.

Huit jours au moins avant la réunion, la direction de l’Entreprise adressera à chaque membre de la commission les documents nécessaires à la bonne compréhension des éléments ayant servi de base au calcul de la prime d’intéressement. L'organe de contrôle se réunira chaque fois qu'il y aura lieu de calculer les produits du système d'intéressement ou de leurs répartitions, et recevra à cette occasion les informations correspondantes lui permettant de vérifier les modalités d'application du contrat.


Il pourra demander à la Direction toutes explications complémentaires sur l'application de l’accord, formuler tous avis et présenter toutes suggestions à ce sujet, et avoir recours à un expert-comptable dans les conditions prévues à l’article L 2325-35 du Code du travail.

Le personnel sera informé des débats de l'organe de contrôle par un compte rendu réalisé conjointement avec la Direction de l'Entreprise.


ARTICLE 9 - CONTESTATIONS


Les litiges individuels pouvant survenir à l'occasion du présent contrat seront réglés si possible à l'amiable, après entente des parties et avis de l'organe de contrôle, qui pourra s'adjoindre tout expert de son choix. A défaut, les parties pourront saisir la juridiction compétente du lieu du siège social de l'Entreprise.


ARTICLE 10 - DURÉE, DÉNONCIATION, RÉVISION ET RENOUVELLEMENT DE L'ACCORD


Le présent accord est conclu pour une durée de 3 ans, courant à compter de l’exercice ouvert le 1eroctobre 2025 et s'applique aux exercices suivants :

1eroctobre 2025 au 30 septembre 2026
1eroctobre 2026 au 30 septembre 2027
1eroctobre 2027 au 30 septembre 2028

L’accord ne peut être dénoncé que par l’ensemble des parties signataires.
La dénonciation doit intervenir dans les six premiers mois de l'exercice pour s’appliquer à l’exercice en cours.

La dénonciation est notifiée dans un délai de 15 jours à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi.

L’accord peut être révisé, pendant sa durée d’application notamment si sa mise en œuvre n’apparait plus conforme aux principes ayant servi de base à son élaboration.

Toute modification apportée au présent accord fait l’objet d’un avenant conclu entre les parties signataires et déposé à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi.

L’avenant doit être conclu dans les six premiers mois de l'exercice pour s’appliquer à l’exercice en cours.

L’accord pourra être renouvelé, dans les mêmes termes ou avec des aménagements. Si le renouvellement est décidé, le nouvel accord sera conclu de préférence avant la fin du dernier exercice d’application du présent accord, et en tout état de cause, avant la fin du sixième mois suivant ce dernier exercice.

En application de l’article L 3313-4 du Code du travail, dans le cas où une modification survenue dans la situation juridique de l’Entreprise, par fusion, cession ou scission, rendrait impossible l’application du présent accord, il cessera immédiatement de produire effet entre le nouvel employeur et le personnel de l’Entreprise. Si tel était le cas, des négociations seront engagées dans un délai de six mois.


ARTICLE 11 - PUBLICITÉ


Le présent accord, sera déposé, par les soins de l’Entreprise, au plus tard dans un délai de quinze jours à compter du dernier jour de la première moitié de la première période de calcul, à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi, de façon dématérialisée à partir de la plateforme de téléprocédure www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr .

Fait à Charlieu, le 1/12/2025

POUR L’ENTREPRISE LE PERSONNEL


Le Gérant













Mise à jour : 2026-03-24

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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