ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF AU TRAVAIL DE NUIT AU SEIN DE LA SOCIETE ALLIANCE ETIQUETTES DOUE EN ANJOU
Entre :
La société ALLIANCE ETIQUETTES DOUE EN ANJOU
SASU au capital de 37 000 € dont le siège social est situé ZA LA SAULAIE, 1030 RUE DE LA CROIX GERMAIN, 49700 DOUE-EN-ANJOU ;
Inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés sous le n° 432 323 657
Représentée par Monsieur XXx agissant en qualité de Directeur de site dûment habilité
D’une part,
Et
Le(s) membre(s) titulaire(s) du CSE, non mandaté(s) par une organisation syndicale représentative, représentant(s) la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du CSE aux dernières élections professionnelles.
D’autre part,
PREAMBULE
Au regard de l’activité de la société ALLIANCE ETIQUETTES DOUE EN ANJOU, le recours au travail de nuit est justifié par la nécessité d’assurer la continuité de son activité économique. Les Parties sont donc convenues d’organiser d’une part les conditions de recours et de mise en œuvre du travail de nuit, d’autre part les compensations sociales et salariales. Le présent accord a pour objet d’adapter les normes en vigueur aux besoin actuels de l’entreprise et de son activité.
A l’issue des négociations qui se sont déroulées lors des réunions en date du 24 avril 2025, et le 12 mai 2025, les parties ont abouti à la conclusion du présent accord. Les dispositions prévues par le présent accord se substitueront donc de plein droit, dès sa signature, et sur les sujets qu’il traite, au Code du travail, aux dispositions conventionnelles, aux usages, accords d’entreprise de même nature et pratiques précédemment en vigueur au sein de la société ALLIANCE ETIQUETTES DOUE EN ANJOU qu’ils annulent et remplacent. Le présent accord se substitue donc en intégralité à toutes les dispositions conventionnelles sur le travail de nuit, qui ne s’appliquent pas (y compris s’agissant des avantages pécuniers ou indemnités divers), sauf en ce qui concerne l’indemnité de panier de nuit.
Le présent accord collectif sur le travail de nuit est conclu en application des articles L. 3122-15 et suivants du Code du Travail relatives au travail de nuit. Il a été conclu le présent accord dans le cadre de l’article L. 2232-24 du Code du travail.
ARTICLE 1 – Champ d’application
Le présent article est applicable à l’ensemble des salariés, actuels et à venir, de la société ALLIANCE ETIQUETTES DOUE EN ANJOU, en contrat à durée déterminée ou indéterminée, à temps plein ou à temps partiel, qui effectuent à titre occasionnel ou habituel un travail de nuit.
ARTICLE 2 : Justification du travail de nuit
L'activité exercée par la société ALLIANCE ETIQUETTES DOUE EN ANJOU l'amène à être confrontée à une demande de plus en plus exigeante en termes de délai et de réactivité de la part de ses clients, sur un marché concurrentiel.
L'augmentation de son activité, la nécessité d'être en mesure d'honorer les commandes passées par ses clients ainsi que les contraintes générées par les opérations de redémarrage de ligne en cas d'arrêt qui ralentissent la production justifient donc que l'entreprise ait recours au travail de nuit afin d'assurer la continuité de l'activité économique et la pérennité du développement de l'entreprise.
ARTICLE 3 : Définition du travail de nuit
Conformément à l’article L. 3122-2 du code du travail, est considéré comme travail de nuit la période de travail effectif qui s'étend de 21 heures à 6 heures.
ARTICLE 4 : Définition du travailleur de nuit
Est considéré comme travailleur de nuit, pour l’application des dispositions fixées par le présent accord,
soit tout salarié accomplissant, au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins 3 heures de travail effectif quotidien entre 21 heures et 6 heures ;
soit tout salarié accomplissant au moins 270 heures de travail effectif entre 21 heures et 6 heures pendant une période de 12 mois consécutifs.
ARTICLE 5 : Contreparties au travailleur de nuit
Article 5.1 : Contreparties pour les travailleurs de nuit : repos compensateurs
Tout travailleur de nuit (au sens de l’article 4) bénéficie d'un repos compensateur de nuit forfaitaire directement intégré au planning hebdomadaire.
A ce titre, les travailleurs de nuit (au sens de l’article 4) effectueront chaque semaine 32 heures de travail effectif et bénéficieront de 7 heures de repos rémunéré.
Il est précisé que les salariés embauchés contractuellement sur la base de 39 heures hebdomadaires resteront rémunérés sur cette base-là dans le cadre de la présente organisation.
Exemple : un travailleur de nuit qui effectue 4 nuits de travail de 8 heures (soit 32 heures de travail effectif) sera rémunéré sur la base de son horaire contractuel (soit 39 heures), cette organisation incluant donc le repos compensateur.
Il est précisé que toutes les absences entraînent une réduction proportionnelle de la rémunération et du repos.
Exemple : pour un salarié contractuellement embauché à 39 heures, une absence de 1 journée entrainera une déduction de 9,75 heures.
Article 5.2 : Panier de nuit
En cas de travail effectif, les travailleurs de nuit au sens de l’article 4 bénéficieront de l’indemnité de panier de nuit prévue par la convention collective applicable.
Article 5.3 : Contreparties pour le travail de nuit occasionnel
Les Parties conviennent expressément que les heures de travail accomplies par les salariés qui n’ont pas la qualité de travailleurs de nuit mais qui travaillent de manière occasionnelle la nuit pendant la période de nuit définie à l’article 5 (21h à 6h) bénéficieront d’un repos compensateur dans les mêmes conditions que celles évoquées à l’article 5.1, au prorata de leur travail sur les plages nocturnes évoquées ci-avant.
ARTICLE 6 : Durée du travail
Conformément à l’article L. 3122-6 du Code du travail, la durée quotidienne de travail effectuée par un travailleur de nuit ne peut excéder 8 heures consécutives.
En cas de circonstances exceptionnelles, l’Inspecteur du Travail peut autoriser le dépassement de cette durée quotidienne de travail après consultation des délégués syndicaux et après avis du Comité social et économique.
Conformément à l’article L. 3122-7 du Code du travail, la durée hebdomadaire de travail de nuit ne peut dépasser 40 heures par semaine, calculée sur la base d’une période de 12 semaines consécutives.
ARTICLE 7 : Temps de pause
Le salarié doit bénéficier d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives et d’un repos minimal hebdomadaire de 35 heures consécutives.
Le salarié à l’issue de son travail doit bénéficier des temps de repos quotidien ou hebdomadaire ci-dessus rappelés.
Le salarié bénéficiera d’une pause principale d’une durée minimale de 20 minutes consécutives dès lors que le temps de travail effectif quotidien dépasse 6 heures. Elle doit être prise en une seule fois.
Une salle de repos sera accessible pendant la pause des employés.
ARTICLE 8 : Mesures destinées à améliorer les conditions de travail des salariés
Des mesures de sécurité spécifiques sont prises compte tenu du travail de nuit.
Ainsi la Direction veillera à la protection particulière du travailleur de nuit notamment en n'ayant pas recours au travail isolé. Des numéros d’urgence et d’astreinte seront mis à disposition.
Par ailleurs, la Direction entend mener auprès des travailleurs de nuit des actions d'information et de formation en vue de la prévention des risques professionnels propres aux conditions de travail de nuit.
Enfin, les représentants élus du personnel seront informés et consultés sur les conditions de travail des travailleurs de nuit, ainsi que sur toute mesure utile et nécessaire pour la protection de la santé physique et mentale des travailleurs de nuit
ARTICLE 9 : Articulation activité professionnelle nocturne et vie personnelle
L'entreprise veillera à faciliter l'articulation de l'activité nocturne des travailleurs de nuit avec leur vie personnelle et l'exercice de responsabilités familiales et sociales.
Article 9.1 Obligations familiales impérieuses
En outre, lorsque le travail de nuit est incompatible avec des obligations familiales impérieuses, notamment avec la garde d'un enfant ou la prise en charge d'une personne dépendante, le refus du travail de nuit ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement et le travailleur de nuit peut demander son affectation sur un poste de jour.
Article 9.2 Surveillance médicale
Tout travailleur de nuit au sens du présent accord bénéficiera d'une surveillance médicale spécifique avant son affectation à un poste de nuit, puis à intervalles réguliers selon les dispositions légales et réglementaires en vigueur ou à paraître.
Article 9.3 Priorité dans l'affectation d'un nouveau poste
Une priorité sera assurée aux travailleurs de nuit au sens du présent accord, pour occuper ou reprendre un poste de jour dans le même établissement ou dans la même entreprise, sur un emploi ressortissant à sa catégorie professionnelle ou sur un emploi équivalent, en particulier lorsque le travail de nuit est incompatible avec des obligations familiales impérieuses, telle la garde d'un enfant ou la prise en charge d'une personne dépendante. Cette priorité s'exerce dans le cadre des possibilités effectives de l'établissement ou de l'entreprise. L'employeur est tenu de répondre à la demande du travailleur de nuit dans un délai raisonnable. Tout refus doit être motivé. Dès affectation à un poste de jour sur un emploi de même catégorie professionnelle, ou à défaut sur un emploi équivalent, les salariés ne bénéficient plus des contreparties liées au travail de nuit prévues dans le présent accord. Un avenant au contrat de travail est signé entre les parties.
Cette priorité s'applique dans les mêmes conditions aux salariés qui travaillent de jour et qui souhaitent travailler de nuit.
Lorsque le contrat de travail d'un salarié prévoit un travail de jour, l'employeur ne peut affecter le salarié à un travail de nuit sans l'accord de celui-ci. Ce refus ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement.
Article 9.4 Protection de la maternité
La travailleuse de nuit au sens du présent accord, en état de grossesse médicalement constatée, ou qui a accouché, bénéficie, dès lors qu'elle en fait la demande ou que le médecin du travail constate par écrit que le poste de nuit est incompatible avec son état, d'une affectation à un poste de jour dans le même établissement pendant le temps restant de la grossesse et pendant les 4 semaines suivant l'expiration du congé postnatal. Cette période peut être prolongée lorsque le médecin du travail constate par écrit que le poste de nuit est incompatible avec son état pour une durée n'excédant pas 1 mois. Ce changement d'affectation n'entraîne aucune diminution de la rémunération. L'affectation dans un autre établissement est subordonnée à l'accord de la salariée.
Lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi à la salariée travaillant de nuit, il lui fait connaître par écrit, ainsi qu'au médecin du travail, les motifs qui s'opposent à cette affectation. Le contrat de travail de la salariée est alors suspendu jusqu'à la date du début du congé légal de maternité et éventuellement durant la période complémentaire qui suit la fin de ce congé en application de l'article L. 1225-9 du Code du travail. Pendant cette suspension du contrat de travail, la salariée est indemnisée dans les conditions légales et conventionnelles relatives à la maladie.
ARTICLE 10 - Mesures destinées à assurer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Le principe de non-discrimination tel que défini à l'article L. 1132-1 du code du travail est strictement respecté en ce qui concerne l'affectation à un poste de jour ou de nuit.
L'entreprise veillera à assurer le respect du principe d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment par l'accès à la formation.
La considération du sexe ne pourra être retenue :
pour embaucher un salarié comme travailleur de nuit ;
pour muter un salarié d'un poste de jour vers un poste de nuit et inversement ;
pour prendre des mesures spécifiques aux travailleurs de nuit ou aux travailleurs de jour.
Compte tenu des spécificités d'exécution du travail de nuit, l'entreprise veillera à adapter les conditions d'accès à la formation et l'organisation des actions de formation.
Pour tenir compte des particularités tenant au travail de nuit toutes les dispositions seront ainsi prévues pour permettre à ces salariés d'accéder aux actions de formation dans les mêmes conditions que les personnels de jour.
Les travailleurs de nuit bénéficieront, comme les autres salariés, des actions comprises dans le plan de développement des compétences de l'entreprise.
ARTICLE 11 - Conditions d’application et de suivi du présent accord
Article 11.1 : Durée et entrée en vigueur de l’accord d’entreprise
Le présent accord entre en vigueur, conformément aux dispositions légales, à compter du lendemain de son dépôt.
Article 11.2 : Révision – Dénonciation
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment, sous préavis de trois mois, par l’une ou l’autre des parties signataires, dans les conditions prévues par le Code du travail.
Conformément aux dispositions du Code du travail, toute modification du présent accord jugée nécessaire par l’une des parties signataires pourra faire l’objet d’un avenant de révision.
Dans ces hypothèses, la dénonciation ou la révision de l’accord devra faire l’objet des mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles accomplies lors de la signature du présent accord.
Article 11.3 : Publicité de l’accord
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour chaque partie, et sera affiché sur les emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Le présent accord sera déposé :
Sur la plateforme de téléprocédure nommée « TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail ;
Auprès du Conseil de prud’hommes de Saumur.
Fait à Doué en Anjou, le 12/05/2025
Pour la sociétéLe(s) membre(s) titulaire(s) de la délégation du personnel au Comité social et économique ayant obtenu la majorité des suffrages lors des dernières élections des institutions représentatives du personnel.