ALLIANZ DIRECT VERSICHERUNGS-AG, située 151 à 161 Eurosquare 1, 151 Boulevard Victor Hugo 93400 Saint-Ouen et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Bobigny sous le numéro 953 811 338, représentée par xxxxx en sa qualité de Directrice France,
Ci-après la «
Société »
ET :
Les membres du Comité social et économique de la société ALLIANZ DIRECT VERSICHERUNGS-AG représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du comité social et économique lors des dernières élections professionnelles
Ci-après le «
CSE »
Ensemble les «
Parties »
PRÉAMBULE :
La succursale française de la Société a été créée en mai 2023. Elle applique la convention collective des sociétés d’assurance. Conformément aux dispositions de la convention collective, et en particulier à son article 34, « la structure de référence annuelle des rémunérations comporte douze mensualités auxquelles s'ajoutent un treizième mois et une prime de vacances égale à 50% d'une mensualité ».
Le 1er février 2024, dans le cadre de la reprise par la Société de certaines activités de Demain ES et Luko Cover, l’ensemble des salariés de ces deux sociétés (soit 110 salariés au total) ont été transférés à la Société en application de l’article L. 1224-1 du Code du travail. La convention collective applicable au sein de ces deux sociétés était celle des bureaux d’études, cabinets d'ingénieurs conseils et sociétés de conseils (SYNTEC). Demain ES et Luko Cover versaient les salaires en douze mensualités, auxquelles s’ajoutait une prime de vacances égale à 10% de l’indemnité de congés payés annuelle.
A la suite de ce transfert, un CSE a été élu au sein de la Société le 10 avril 2024. Afin d’harmoniser les différentes pratiques en vigueur au sein de la Société, la direction de la Société a proposé aux membres du CSE d’adopter, pour l’ensemble du personnel, une structure de rémunération similaire à celle qui existait au sein de Demain ES et de Luko Cover. La Société étant dépourvue de délégué syndical, la Direction a, par courrier en date du 17 juin 2024, indiqué au CSE qu’elle entendait engager des négociations sur la structure de la rémunération.
Le 17 juillet 2024, après l’expiration du délai fixé par l’article L. 2232-25-1 du Code du travail, les membres du CSE ont indiqué à la Société qu’aucun d’eux n’était mandaté par une organisation syndicale mais qu’ils souhaitaient néanmoins négocier sur ce sujet.
C’est dans ce cadre qu’a été conclu le présent accord («
l’Accord »), conformément aux articles L. l’article 2232-25 et suivants du Code du travail.
Article 1 – Champ d’application
Le présent Accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société, quelle que soit leur date d’embauche.
Les Parties conviennent que le présent Accord vaut accord de substitution, au sens de l’article L. 2261-14 du Code du travail et en ce qui concerne la structure de leur rémunération, à l’égard des salariés anciennement employés par les sociétés Demain ES et Luko Cover et transférés à la Société le 1er février 2024 en application de l’article L. 1224-1 du Code du travail.
Article 2 – Structure de rémunération en vigueur au sein de la Société
Il est rappelé que l’article 34 de la Convention collective des Sociétés d’assurances, dont dépend la Société, est rédigé comme suit :
«
Article 34 - Paiement et structure des rémunérations effectives dans les entreprises
a - Les rémunérations sont payées mensuellement, conformément à la législation en vigueur.
b - Dans les entreprises, la structure de référence annuelle des rémunérations comporte douze mensualités auxquelles s'ajoutent un treizième mois et une « prime de vacances » égale à 50 p. 100 d'une mensualité.
Un accord d'entreprise au sens de l'article 23 peut modifier cette structure de référence.
c - Pour les entreprises dont la structure de rémunération diffère, à la date d'entrée en vigueur de la présente convention, de la structure de référence mentionnée au b ci-dessus, cet alinéa b ne fait pas obligation de modifier les pratiques considérées. »
Pour les raisons rappelées en préambule, la Société et le CSE ont décidé d’exercer la possibilité offerte par l’article 34 paragraphe b) de la convention collective et d’adapter la structure de rémunération applicable au sein de la Société.
Les Parties conviennent qu’à compter de l’entrée en vigueur du présent Accord, la structure de rémunération applicable sera la suivante :
Les salariés recevront à la fin de chaque mois :
1/13e de leur salaire brut annuel (proratisé en cas de départ en cours de mois) ; et
1/12e de leur treizième mois (proratisé en cas de départ en cours de mois),
étant rappelé que le treizième mois fait partie intégrante du salaire brut annuel tel que défini dans le contrat de travail.
Par ailleurs, une prime de vacances, égale à un demi-mois de salaire (incluant le treizième mois proratisé), sera versée aux salariés avec la paie du mois de mai de chaque année. Cette prime de vacances n’est due qu’aux salariés présents à sa date de versement.
Article 3 – Entrée en vigueur et durée
Le présent Accord entrera en vigueur le 17 juillet 2024.
Il est conclu pour une durée indéterminée.
Article 4 – Révision et dénonciation
Le présent Accord pourra être révisé selon les modalités définies aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail et L. 2232-24 et suivants du Code du travail.
Cette demande de révision devra être formulée par écrit.
En toute hypothèse, le présent Accord restera applicable jusqu’à l’aboutissement des négociations et la conclusion d’un avenant de révision.
Le présent Accord pourra également être dénoncé à tout moment, dans les conditions prévues aux articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail et L. 2232-24 et suivants du Code du travail.
Article 5 – Clause de suivi
En cas de difficulté particulière dans l’application ou l’interprétation du présent Accord, les représentants de la Direction d’une part et les représentants du personnel d’autre part se rencontreront afin de mettre un terme à la difficulté rencontrée ou de se livrer à une interprétation du présent Accord.
Article 6 – Publicité et dépôt
Conformément aux dispositions des articles L. 2231-6, D. 2231-2, D. 2231-4 et D. 2231-5 du Code du travail, le présent Accord sera déposé à l’initiative de la Société selon les modalités suivantes :
un exemplaire original sera déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes compétent ;
un exemplaire sur support électronique sera déposé sur la plateforme de télé-procédure du Ministère du travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) ;
enfin, en application des articles R.2262-1 et suivants du Code du travail, le présent Accord sera transmis aux représentants du personnel et publié sur l’intranet.
Le dépôt de l’Accord sera accompagné des pièces énoncées à l’article D. 2231-7 du Code du travail.
En application de l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, cet Accord sera également publié sur la base de données nationale dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.