La société ALMA LEGIS, Société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est domicilié au 15 boulevard Lazare Carnot, 31000 TOULOUSE immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Toulouse, sous le numéro de SIREN 844 165 175,
Représentée par Monsieur………………………
Ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,
D’une part,
ET
La majorité des 2/3 du personnel
Qui s’est exprimé en faveur du présent accord, à l’issue d’un vote à bulletin secret qui s’est tenu le 11 décembre 2025
D’autre part,
TABLE DES MATIERES
Article 1 – Le champ d’application
Article 2 – Les salariés concernés
Article 3 – L’organisation de la semaine de travail sur quatre jours
Article 4– L’incidence sur les congés payés
Article 5 – L’incidence sur le décompte des heures supplémentaires
Article 6 – L’incidence sur le temps de travail quotidien
Article 7- Les durées maximales de travail
Article 8 – La Réversibilité
Article 9 – La Date d’effet – durée – dénonciation – révision – interprétation
Article 10. Le Dépôt et publicité de l’accord
PREAMBULE
La société ALMA LEGIS souhaite innover afin d'assurer auprès de l'ensemble des collaborateurs un véritable bien-être au travail tout en préservant sa compétitivité économique.
Dans le cadre d’une réflexion sur l’organisation du travail au sein de la société ALMA LEGIS, il a été décidé d’aménager la semaine de travail, afin :
D’améliorer les conditions de travail de ses salariés en apportant de la flexibilité dans l'organisation des horaires de travail,
Préserver l’engagement et l’enthousiasme des collaborateurs ainsi que la cohésion d’équipe,
Offrir à ses salariés une meilleure qualité de vie (meilleur équilibre vie professionnelle/vie personnelle, diminution de la fatigue et du temps passé dans les transports, déconnexion facilitée, possibilité de s'investir dans une mission d'intérêt générale telle que le bénévolat ou un projet de développement personnel.
De renforcer l’attractivité du cabinet.
En ce sens, la Société ALMA LEGIS a proposé à ses salariés d’aménager la semaine à 4 jours au lieu de 5 jours.
Les parties conviennent ainsi des dispositions suivantes :
Article 1 – Le champ d’application
Le présent accord se substitue aux dispositions relatives à l’organisation du temps de travail et aux dispositions existantes résultant des conventions, accords, usages ou notes de service en vigueur jusqu’alors au sein de la Société et ayant le même objet. Ces usages sont maintenus jusqu’à l’entrée en vigueur du présent accord. Le présent accord est conclu en application des articles L 2232-21 et suivants du code du travail et des articles R2232-10 et suivants du code du travail, donnant la possibilité aux petites et moyennes entreprises de négocier un accord d’entreprise directement avec les salariés.
Compte tenu de l’activité de la société ALMA LEGIS, cette dernière applique la Convention collective nationale des salariés des cabinets d'avocats du 21 juin 2024, étendue par arrêté du 18 septembre 2025 JORF 26 septembre 2025 (IDCC 3253).
Les parties ont convenu d’adapter l’organisation de travail aux besoins de la société ALMA LEGIS, et de déroger aux dispositions de l’article 44 et 46 de la Convention collective nationale des salariés des cabinets d'avocats du 21 juin 2024.
Il est rappelé qu’en application de l’article L2253-3 du code du travail et sous réserve du respect des articles L2253-1 et L2253-2, le présent accord peut déroger aux dispositions de la convention collective susmentionnée.
La société ALMA LEGIS est une société de moins de 11 salariés.
Conformément à l’article L2232-22 du Code du travail, l’accord est soumis au vote à la majorité des deux tiers du personnel.
Le présent accord résulte donc d’une négociation entre la direction et le personnel.
En application des articles L 2232-21 et suivants du code du travail, le projet d’accord a ainsi été remis à chaque salarié, le 25 novembre 2025 soit au moins 15 jours avant la consultation des salariés concernés qui a donné lieu à référendum.
Les salariés concernés se sont prononcés par référendum le 11 décembre 2025
Article 2 - Les salariés concernés
Le présent accord est applicable à tous les salariés, hormis les salariés ayant été embauchés au poste d’avocats salariés, tels que présents dans la société à sa date de prise d’effet de l’accord.
Les salariés visés par le présent accord sont ceux définis par la classification du personnel non-avocat (article 61 et 62 de la convention collective nationale du personnel des cabinet d’avocats du 21 juin 2024).
Cet accord s’applique aux salariés présents et également aux salariés, autres que les salariés au poste d’avocats salariés, qui intègreront la société ALMA LEGIS après cette date.
Cet accord s’applique aux salariés visés ci-dessus et ce quelque soit:
La durée du contrat: contrats de travail à durée indéterminée et contrats à durée déterminée,
Les modalités du travail (temps complet, temps partiel),
En revanche, les apprentis, alternants et contrat de professionnalisation sont soumis à des dispositions législatives et réglementaires spécifiques sur la durée du travail, en lien en outre avec la formation suivie.
Par conséquent, le présent accord ne leur est pas applicable.
Article 3 – L’organisation de la semaine de travail sur quatre jours
La durée de travail des salariés sera désormais répartie sur 4 jours, et non plus sur 5 jours.
Un jour sera donc non travaillé.
La durée de travail hebdomadaire de 35 heures demeure inchangée.
Le jour non travaillé est fixé par la direction et indiqué à chaque salarié pour tout moyen (mail, agenda outlook) permettant une date certaine de réception, soit au moment de la mise en place de la semaine de 4 jours, au lendemain du dépôt de l’accord, soit au moment de l’embauche.
En effet, pour assurer une continuité du service auprès des clients du cabinet, une présence d’au moins un salarié par jour est nécessaire.
La détermination du jour non travaillé dans la semaine ne peut être considérée comme un avantage individuel acquis.
En ce sens, la direction de la Société se donne la possibilité de modifier le jour non-travaillé affecté à chaque salarié, en fonction des besoins d’organisation interne. Un délai de prévenance de 30 jours sera observé.
Ce jour non travaillé s’apprécie par semaine civile et n’est en aucun cas reportable lorsqu’il n'a pu être effectivement pris, pour des raisons exceptionnelles, au titre d’une semaine civile déterminée.
Ce jour non travaillé n'est pas fractionnable en deux demi-journées.
En cas d’arrêt maladie, qu’il soit d’origine professionnelle ou non professionnelle tombant sur le jour non travaillé, le jour hebdomadaire non travaillé deviendra sans objet et sera donc perdu définitivement.
Article 4– L’incidence sur les congés payés
Chaque salarié continue à acquérir 30 jours ouvrables de congés payés (5 semaines) pour une année complète de travail.
Les salariés prenant une semaine de congé doivent donc poser 6 jours de congés payés du lundi au samedi.
Article 5 – L’incidence sur le décompte des heures supplémentaires
Les heures supplémentaires resteront décomptées par semaine civile.
Il est rappelé que les heures supplémentaires seront réalisées à la demande de l’employeur.
Article 6 – L’incidence sur le temps de travail quotidien
Sauf accord particulier contraire, la durée de travail hebdomadaire est de 35 heures par semaine.
Sur les quatre journées travaillées, la durée de travail quotidienne est fixée à :
Trois jours à 9 heures,
Un jour à 8 heures.
Les salariés seront soumis à l’horaire collectif affiché ou communiqué par tout moyen dans la société
Les salariés bénéficient ainsi d’un repos hebdomadaire de 3 jours.
Article 7- Les durées maximales de travail
Afin de veiller à ce que cette nouvelle organisation du travail n’entraine pas de dépassement des limites légales à la durée du travail, il est rappelé que, sauf dérogations légales :
La durée quotidienne de travail effectif ne pourra excéder 10 heures ;
La durée maximale hebdomadaire est de 48 heures sur une même semaine, ou de 44 heures sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ;
Le repos quotidien est d’au moins 11 heures consécutives ;
Le repos hebdomadaire du repos hebdomadaire de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les 11 heures de repos quotidien.
Article 8 – La réversibilité
À tout moment, après la signature du présent accord, la Direction se réserve le droit de mettre fin unilatéralement à la semaine de 4 jours et ce moyennant un délai de prévenance d’un mois.
La direction en informera les salariés pour tout moyen permettant une date certaine de réception.
Le salarié peut également mettre fin à la semaine de 4 jours et ce moyennant un délai de prévenance d’un mois.
Par ailleurs, à titre exceptionnel, en cas de nécessité, les salariés pourront être amenés à la demande de la Direction, et avec un délai de prévenance réduite à 7 jours, de travailler le 5ème jour habituellement non travaillé.
Dans ce cas de figure, la durée du travail sur une semaine de 5 jours travaillés sera de 35 heures, selon l’horaire collectif qui sera communiqué aux salariés à ce moment-là.
Article 9 – La date d’effet – durée – dénonciation – révision – interprétation
Article 9.1 : Entrée en vigueur et durée :
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en application à compter du 01 janvier 2026
Art. 9.2. Dénonciation – Révision
Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision selon les modalités prévues par le Code du travail.
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacun des autres signataires et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.
Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la réception de la lettre, les parties ouvriront une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.
Toute demande de révision qui n’aurait pas abouti à un accord dans un délai de 3 mois à compter de la première réunion sera réputée caduque.
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord, et à défaut d’accord, seront maintenues.
Les dispositions de l’accord portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et seront opposables à l’employeur et aux salariés liés par l’accord, soit à la date qui en aurait été expressément convenue, soit à défaut à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.
Le présent accord peut être dénoncé à l'initiative de la Société dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois.
Le présent accord peut aussi être dénoncé à l'initiative des 2/3 des salariés de la Société dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois, sous réserve que la dénonciation soit notifiée à la Société collectivement et par écrit et qu'elle ait lieu dans le mois précédant chaque date anniversaire de la conclusion du présent accord.
Lorsque la dénonciation émane de la Société ou des salariés représentant au moins les 2/3 du personnel, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois à compter de l'expiration du préavis de dénonciation.
Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications des règles légales ou réglementaires impactant significativement les termes du présent accord.
Article 11. Le dépôt et publicité de l’accord
Le texte du présent accord sera déposé auprès de la plateforme du ministère du travail : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/Portail/Teleprocedures/, et du conseil de prud'hommes de TOULOUSE.
Une copie du présent accord sera affiché sur les panneaux d’affichage destinés à l’information du personnel salarié.
Fait à Toulouse En trois exemplaires originaux,
L'an deux mille vingt cinq Et le 11 décembre 2025
Pour ALMA LEGISLes salariés
Monsieur………Cf. PV et liste d’émargement annexées
Et
Monsieur …………
Fait et signé en autant d’exemplaires originaux que de parties signataires et d’exemplaires nécessaires aux dépôts obligatoires, chaque signataire se voit remettre l’exemplaire original lui revenant lors de la signature