ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA NAO SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE
Entre
La société
Almerys dont le siège social est situé au 34 boulevard Haussmann – 75009 PARIS, PARIS immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 432701639, représentée par Monsieur en vertu des pouvoirs dont il dispose,
D'une part, Et L’organisation syndicale CFE-CGC représentée par sa déléguée syndicale
Madame
D'autre part,
La négociation collective, prévue par l’article L.2242-1 du code du travail, s’est déroulée suivant le calendrier des réunions suivantes : - mercredi 3 février 2026 à partir de 16h00 ; - vendredi 27 février 2026 à partir de 10h00 ; - vendredi 13 mars 2026 à partir de 10h30 ;
Il a été conclu le présent accord.
Article 1er – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord collectif est conclu en application des articles L.2232-11 et suivants du code du travail et tout spécialement des articles L.2242-5 à L.2242-7 qui concernent la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée. Son champ d’application est la société almerys. Le présent accord concerne l’ensemble des salariés.
Article 2 – DUREE
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de douze mois, correspondant à l’exercice social de l’entreprise pour laquelle sont établies les prévisions économiques, à savoir pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2026. A cette dernière date, il prendra automatiquement fin, sans se transformer en accord à durée indéterminée, en raison de l’obligation de négocier un nouvel accord et du rattachement des avantages ci-après aux objectifs économiques de la période pendant laquelle il produira effet.
Article 3 – OBJET
L’objet du présent accord est relatif à la fixation des salaires effectifs, de la durée effective du travail, de l’organisation du temps de travail, du partage de la valeur ajoutée et au suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes. L’ensemble des avantages et normes qu’il institue constitue un tout indivisible, ceux-ci ayant été consentis les uns en contrepartie des autres.
Article 4 – SALAIRES EFFECTIFS
4-1. - Les salaires effectifs en vigueur dans l'entreprise à la date du 31/12/2025 pourront être majorés dans les conditions ci-après :
4-1-1. - Règles et critères relatifs aux augmentations
Pour l’année 2026, une enveloppe consacrée aux revalorisations (ajustements et promotions) de 1,5% de la masse salariale brute des personnes éligibles présentes au 31/12/2025.
Les augmentations individuelles rémunèrent une
amélioration du niveau de maîtrise du poste sur les compétences clés nécessaires à la tenue du poste, la capacité managériale (pour les managers), l’autonomie, la capacité à intégrer dans l’action les enjeux de l’entreprise et sa stratégie, le niveau d’expertise, la capacité à coopérer en transverse (quand cela est pertinent), et reconnaît un niveau de performance au-delà de la moyenne.
C’est également un moment privilégié pour faire l
a promotion des valeurs d’Almerys (ci-dessous énumérées) :
Le client au centre
L’audace
L’esprit d’équipe
Le professionnalisme
Les augmentations individuelles de salaire brut sont fixées au terme de l’évaluation du salaire lors des entretiens individuels.
Ces pourcentages d’augmentation s’appliquent uniquement sur la part fixe du salaire mensuel brut (hors variable).
Eligibilité à l’augmentation :
1 an d’ancienneté au 1er janvier 2026.
Calendrier :
Le calendrier des entretiens 2025 est le suivant : du 17 février 2026 au 11 avril 2026.
Comité d’harmonisation :
L’ensemble des éléments d’évaluation recueillis par les managers devra être remonté à la Direction des Ressources Humaines au plus tard le 11 avril 2026, pour synthèse et présentation au Comité de Direction courant avril.
4.2. - Indépendamment du salaire mensuel de base, les personnels éligibles percevront une rémunération variable sur les bases suivantes :
4-2-1. - Part variable annuelle (ensemble des salariés ne bénéficiant pas d’un système de primes mensuelles ou semestrielles)
La part variable annuelle est déterminée sur la base du salaire annuel brut de base fixe hors éléments variables (primes, heures supplémentaires…).
Le calcul de cette part variable est composé à 50% des objectifs collectifs et 50% sur l’atteinte des objectifs individuels.
En cas d’arrivée en cours d’année, des objectifs individuels seront fixés au cours des premières semaines de travail du collaborateur pour l’année civile restant à courir mais ne donneront pas lieu pour l’année d’embauche au versement d’une rémunération variable (prime d’objectifs). La prime d’objectifs versée le cas échéant à l’issue de la période d’évaluation pour l’année de référence du 1er janvier au 31 décembre de l’année N, pourra être compris entre 0 et 15% de la rémunération annuelle brute de base de l’exercice correspondant aux objectifs fixés. Cette prime pourra être versée sous réserve que le salarié concerné soit toujours présent à l’effectif le 31 décembre de l’année civile afférente aux objectifs fixés.
Le déclenchement de la part variable dépend de l’atteinte des objectifs collectifs et n’est donc versée que si ces derniers sont atteints. Les objectifs collectifs sont déterminés en fonction des objectifs quantifiés de l’EBITDA tels que communiqués par la direction financière pour l’année 2026. L’objectif quantifié de ce critère pour l’année 2026 a été communiqué par la Direction Financière : l’objectif d’EBITDA est de 35 millions d’euros.
Il est précisé que l’EBITDA est entendu comme le résultat avant imputation des intérêts, des taxes, des dépréciations et amortissements, en conformité avec les normes françaises statutaires applicables. Il est précisé à toutes fins utiles que le forfait social lié à la participation et égal à 20% de la réserve spéciale de participation (RSP), fait partie des charges prises en compte dans le résultat d’exploitation, alors que la participation des salariés en est exclue.
Dans l'hypothèse où les objectifs de croissance ne seraient que partiellement atteints, et sous réserve que l'EBITDA constaté soit au moins supérieur au palier suivant, un pourcentage de part variable, relatif aux objectifs collectifs, pourrait être déclenché comme suit aux personnels concernés :
Si l’EBITDA est au moins égal à 34.5 M€, une part équivalente à 40% de la part variable collective contractuellement déterminée calculé sur la base du salaire brut annuel pourrait être versé ;
Le déclenchement du solde de la part variable relative aux objectifs collectifs s’effectuerait ensuite de manière progressive et linéaire, en fonction de l’EBITDA tel que communiqué par la direction financière pour l’année 2026.
4-2-2. – Prime variable mensuelle ou semestrielle de production
Ces primes variables de production sont attribuées en fonction des critères de réalisation d’objectifs
qualitatifs et de réalisation d’objectifs quantitatifs adaptés à chaque type de poste et en fonction des enjeux de la société.
4-3 L’organisation d’une réunion d’orientation
La Direction s’engage à organiser une réunion d’orientation animée par xxxxx et les membres du COMEX afin de présenter les orientations et perspectives du groupe dans un objectif de renforcement de la communication. La Direction s’engage à organiser cette réunion au cours du second trimestre 2026 dans les locaux clermontois de l’entreprise.
4-4 – Prime de cooptation
Une prime de cooptation de 300€ brut sera versée au coopteur dès validation de la période d’essai du coopté en contrat à durée indéterminée. Cette prime est versée au cooptant à l’issue de la période d’essai de la période du coopté.
4-5– Prise en charge des frais d’abonnement aux transports en commun
Afin de répondre aux problèmes de stationnement rencontrés autour des lieux de travail, la direction souhaite encourager l’utilisation des transports en commun pour se rendre quotidiennement au bureau. Ainsi, il est convenu de prendre en charge 70% des frais d’abonnement aux transports collectifs (Conformément à l’article 18 de la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2009 et au décret 2008-1501 du 30 décembre 2008).
4-6 Valorisation de l’ancienneté
Afin de reconnaître et de valoriser la fidélité des collaborateurs justifiant d’une ancienneté significative, il est convenu de mettre en place à titre expérimental pour l’année en cours un évènement annuel réunissant les salariés atteignant 10, 20 et 30 années d’ancienneté, en présence des membres de la Direction.
4-7 L’organisation d’un évènement fédérateur
Afin de renforcer la cohésion et célébrer les réussites collectives, il est convenu de l’organisation d’un évènement fédérateur et convivial associant l’ensemble des collaborateurs.
Article 5 – DUREE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
La durée du travail ainsi que l’organisation du temps de travail ont fait l’objet d’un accord qui a été signé le 13 mai 2015.
Article 6 – INTERESSEMENT, PARTICIPATION ET EPARGNE SALARIALE
Les parties rappellent qu’elles ont mis en place : - un régime de participation et ont signé un accord portant sur ce dispositif en date du 15 juin 2009 ; - un Plan d’Epargne Entreprise le 15 juin 2009 ; - un Plan d’Epargne Retraite Collective le 30 septembre 2011.
Article 7 – Suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.
Un accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes a été signé en date du 16 décembre 2024 pour une durée de trois ans.
Article 8 – FORMALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE
Le présent accord sera déposé par la direction de l’entreprise à la DREETS sur la plate-forme électronique prévue à cet effet et au conseil de prud’hommes territorialement compétent.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
A Clermont-Ferrand, le 3 avril 2026
Pour l’organisation syndicale CFE-CGCPour la Société