Accord à durée déterminée relatif au travail décalé de nuit
Entre les soussignés,
La Société ALSYMEX - dont le siège social est situé au Parc St Exupéry – 10, rue de Bacaris - BP 30059 - F-33703 MERIGNAC Cedex - et l’Etablissement de Laseris, Siret 51881781200044 - Code APE 7112B,
Représenté par , agissant en qualité de Directeur Opérationnel,
D’une part,
ET
Le secrétaire du CSEE Laseris, représenté par .
Préambule
Dans le cadre de l’organisation de la fin de 1ère monte du marché Transport, la Direction et les élus du CSEE de l’établissement de Laseris se sont réunis pour définir les modalités du travail de nuit au sein d’un accord à durée déterminée. L’objectif visé : Il s’agit d’une part de définir les horaires de travail décalé de nuit, d’autre part, de mettre en place les mesures d’accompagnement dans l’organisation du temps de travail dans le respect des dispositions légales et conventionnelles. A l’issue des discussions engagées à partir du 29 novembre 2024, les parties signataires ont convergé sur le contenu du présent accord dont les modalités sont détaillées ci-après. A compter de son entrée en vigueur, cet accord à durée déterminée est applicable du 1er janvier 2025 au 30 avril 2025.
Article 1 – Définition
Le travail décalé de nuit est justifié par la nécessité d’assurer la continuité de l’activité de l’entreprise. Cette demande émane de notre client CEA. Le besoin exprimé par le client est de 8 semaines. Ceci pourra faire l’objet de modifications.
Le présent accord ne s’applique pas aux salariés en forfait jours.
Article 2 – Recours au travail décalé de nuit
Le travail décalé de nuit est organisé dans les services où il répond à des contraintes industrielles. L’organisation du travail décalé de nuit est applicable normalement au personnel dans ces services, sous réserve de contre-indications médicales du médecin du travail.
Les salariés affectés au travail décalé de nuit doivent détenir les autorisations d’accès au Hall d’Expérience du bâtiment LMJ ainsi que les formations au postes requises à la l’exécution des tâches à accomplir en toute sécurité. Une attention particulière sera portée au niveau des formations spécifiques aux produits nécessaires à l’autonomie des personnels travaillant sur les opérations en poste de nuit.
Article 3 - Horaires de travail
3.1 Horaires
Il est rappelé que la durée légale du travail est de 35h par semaine.
Les horaires de travail sont répartis sur une semaine de 4 jours du lundi au jeudi.
L'horaire théorique journalier est de 7 heures pour les personnes ayant signé un contrat de travail à 35h ou 7.8 heures pour celles ayant signé un contrat 39h.
3.2 Plages horaires
Pour des raisons de sécurité, pendant ces périodes, il n’y aura pas de plages horaires variables. Les plages fixes seront les suivantes :
La prise de poste s’effectuera aux heures suivantes selon les contrats horaires :
Contrats à 35 h : 20h30
Contrats à 39h : 19h30
L’heure de fin de journée de travail sera commune à tous les salariés, soit 5h39.
Une pause obligatoire de 24 minutes devra être prise à partir de minuit en intelligence avec les activités en cours mais obligatoirement avant 01h30.
Le temps des pauses est décompté du temps de travail effectif. Il est rémunéré.
Ces horaires sont en application du lundi au jeudi de chaque semaine couverte par la durée de l’accord.
Article 4 - Délai de prévenance
Afin de garantir un délai raisonnable aux salariés pour leur permettre de s’organiser et offrir aux opérationnels une certaine réactivité, les parties s’entendent sur le respect d’un délai de prévenance raisonnable au mieux de 10 jours ouvrés et au minimum de 5 jours ouvrés avant le recours effectif au travail décalé de nuit.
Article 5 - Valorisation du travail décalé de nuit
5.1 Indemnité de repas
Les personnels collaborateurs affectés au travail décalé de nuit bénéficieront d’une prime dite indemnité de panier dont le montant est fixé à 10.30 € par jour travaillé.
Cette indemnité de panier ne se déclenchera qu’au-delà de 6h de travail effectif.
5.2 Prime
La prime de flexibilité horaire est exclue de cet accord. Elle est remplacée par les conditions suivantes. Afin de compenser les sujétions liées au travail de nuit, le personnel bénéficie d’une prime d’un montant de 300€ brut pour 2 semaines travaillées, avec un minimum de 2 semaine consécutif.
Une semaine travaillée correspond à quatre jours travaillés, à savoir du lundi au jeudi.
Chaque semaine entière travaillée, au-delà de la durée minimale de 2 semaines, sera rémunérée 150€ brut.
Le versement de la prime sera effectué à l’issue de la période des 8 semaines.
5.3 Majoration des heures de nuit
Afin de compenser les sujétions liées au travail décalé de nuit, les heures entre 21h et 6h seront majorées par une bonification de 30% par heure travaillée.
Article 6 – Durée et prise d’effet de l’accord
Cet accord est valable pour une durée de quatre mois : Il prendra effet à compter du 1er janvier 2025 et se terminera le 30 avril 2025.
Article 7 – Information des institutions concernées
Les représentants du personnel de l’établissement seront informés de la signature de cet accord. A cet effet, le présent accord leur sera communiqué, dès sa signature.
Article 8– Interprétation de l’accord - Règlement des litiges
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 10 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord. La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires. Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 10 jours suivant la première réunion. Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure. Les différends et litiges pouvant survenir à l’occasion de l’application du présent accord se règleront, si possible, à l’amiable entre les parties signataires. A défaut de règlement amiable, le litige pourra être porté devant la juridiction compétente.
Article 9 – Adhésion
Toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement. L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt à la DREETS. Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
Article 10 – Révision de l’accord
Le présent accord est révisable dans les conditions légales prévues par l’article L.2222-5 du code du travail.
Article 11 - Dépôt et Publicité
Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité, conformément à l’article L.2231-6 du Code du travail. Le présent accord a été établi en autant d’exemplaires que nécessaire.
Fait au Barp, le 6 décembre 2024
Le secrétaire du CSEE LaserisPour l’établissement Laseris MonsieurMonsieur