Accord d'entreprise ALTEMED, Société de Coordination

Télétravail

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 31/12/2024

12 accords de la société ALTEMED, Société de Coordination

Le 21/12/2023


ALTEMED

ACCORD D’ENTREPRISE 2023-06

TELETRAVAIL

ENTRE

ALTEMED, Société de Coordination, ci-après désignée ALTEMED

407, av. du Pr. Antonelli - 34070 Montpellier,
Représentée par Monsieur, agissant en qualité de Directeur Général,

D’une part,


ET


Monsieur, membre élu titulaire du CSE,

D’autre part,


PREAMBULE


Le télétravail est défini par l'article L.1222-9 du Code du Travail comme « toute forme d'organisation du travail dans laquelle un travail qui aurait également pu être exécuté dans les locaux de l'employeur est effectué par un salarié hors de ces locaux de façon volontaire en utilisant les technologies de l'information et de la communication »
Les partenaires sociaux ont souhaité encadrer ce mode d’organisation du travail.

Les parties signataires soulignent les principaux facteurs de réussite de ce mode d’organisation du travail :
- un accord de confiance mutuelle entre le collaborateur et son Responsable Hiérarchique
- une forte autonomie et responsabilisation du collaborateur.

Il est également précisé que des aménagements spécifiques et, le cas échéant, dérogatoires aux dispositions du présent accord, liés au statut de travailleur handicapé ou à des contraintes médicales, pourront être envisagés en lien avec la Médecine du travail en fonction des possibilités organisationnelles existantes au sein du service considéré.

Les dispositions du présent accord s’inscrivent dans le cadre de la législation en vigueur et notamment de l’Accord National Interprofessionnel (ANI) du 26 novembre 2020 sur le télétravail.

TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES


I-1 Champ d’application


Sous réserve de remplir les conditions d’éligibilité fixées au présent accord, ce dernier s’applique à l’ensemble des salariés de la Société.

I-2 Dépôt de l’accord


Le présent accord sera déposé auprès de la DREETS par voie dématérialisée sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Un exemplaire sera également déposé au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Montpellier.

I-3 Entrée en vigueur – Durée de l’accord – Révision

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an et entrera en vigueur le 1er janvier 2024.

Il se renouvellera tacitement chaque année pour une nouvelle durée d’un an, sauf dénonciation faite par l’une des parties avant le 30 septembre de chaque année.

Le présent accord sera toujours susceptible de modification par accord des parties.

I-4Articulation avec les usages préexistants

Le présent accord se substitue de plein droit et intégralement aux usages préexistants pour les domaines traités.

I-5 Commission de suivi


Une commission est constituée en vue du suivi du présent accord.

Elle sera composée :

  • des élus titulaires du CSE,
  • d’un représentant de la société.

Cette commission se réunira une fois par an si elle l’estime nécessaire, à la demande de la partie la plus diligente.

TITRE II : TELETRAVAIL HABITUEL


II-1Salariés eligibles

Sont éligibles au télétravail habituel les salariés :
  • sous contrat de travail à durée indéterminée dont la période d’essai est terminée,
  • sous contrat de travail à durée déterminée ayant au moins 6 mois d’ancienneté.
Parmi les salariés remplissant la condition précédente, seuls sont éligibles les salariés :

  • occupant un poste pouvant être exercé à distance (ce qui n’est pas le cas, à titre d’exemple, des Agents d’Accueil),
  • disposant d’une autonomie et d’une performance suffisante sans nécessité de soutien managérial rapproché ; à ce titre, sont notamment exclus les salariés en apprentissage, contrat de professionnalisation ou alternance de quelque nature que ce soit.




II-2 Nombre de jours de télétravail maximum autorisé

Le télétravail habituel peut être mis en place à hauteur de 2 jours maximum par semaine civile, ce nombre étant portée à hauteur de 3 jours pour les femmes en situation de grossesse.
Les autres jours sont réalisés sur le lieu de travail habituel.

II-3Formalisation de la demande et de la réponse de l’employeur

Le passage en télétravail repose sur le volontariat.


Le collaborateur qui exprime le désir d’opter pour le télétravail en fait la demande par écrit auprès du DRH qui, après vérification des conditions d’éligibilité visée à l’article II-1, valide la demande sous réserve que le télétravail soit par ailleurs compatible avec :

  • la poursuite de l’activité,
  • la configuration de l’équipe (bon fonctionnement du service).

La Direction adressera au collaborateur une réponse écrite dans un délai maximum d’un mois à compter de la date de réception de la demande.

En cas de réponse négative, la décision sera motivée.

En cas de réponse positive, si l’une des conditions d’éligibilité au télétravail vient ultérieurement à disparaitre en cours de période (changement de fonction par exemple), le télétravail prendra fin au jour de la disparition de la condition d’éligibilité.

II-4Période d’adaptation , réversibilité et éventuelle suspension du télétravail

2-4-1 Afin de permettre à chacune des parties d’expérimenter le dispositif et de s’assurer qu’il répond bien aux attentes réciproques, chacune des parties bénéficie d’une période d’adaptation fixée à une durée de 3 mois.


Durant cette période d’adaptation, chacune des parties peut mettre un terme au Télétravail moyennant un délai de prévenance réciproque de 2 semaines.

L’information doit être notifiée par écrit (LRAR, courrier remis en main propre contre décharge ou courriel par exemple).

En cas de rupture de la période d’adaptation à l’initiative de la direction, la décision devra être motivée.

2-4-2 L'accord des parties de passer au télétravail est réversible tant à l'initiative de la direction que du collaborateur.


Chacune des parties

peut mettre fin à l'organisation de l'activité en télétravail en en informant l’autre partie par écrit en respectant un délai de prévenance de 3 mois.


Ce délai peut dans tous les cas être réduit par accord des parties.

2-4-3 La direction pourra suspendre temporairement son accord au télétravail et exiger la présence physique du salarié si les nécessités de fonctionnement et de continuité du service le rendent nécessaires (exemple : remplacement de salarié absent, surcroit d’activité, panne de matériel etc… )



II-5Planification des jours de télétravail

Les jours de télétravail seront fixés au moins une semaine à l’avance dans le logiciel de gestion des absences LUCCA, et validés par la même chaine hiérarchique que les congés.
Ils pourront le cas échéant être modifiés par la direction en fonction des contraintes du service (absences par exemple).
Les jours de télétravail se posent par journée entière (et non par demie journée).
Les jours de télétravail ne peuvent être posés sur des journées pour lesquelles une réunion ou un rendez-vous obligatoire est programmé.
Une journée de travail ne peut être accolée à une période de congés d’au moins une semaine.

II-6Organisation matérielle du télétravail

Le télétravail s’effectue au domicile principal du collaborateur tel qu’il l’a déclaré à la société ALTEMED.
Le lieu de travail doit garantir la sécurité du collaborateur et celle des équipements (aménagement ergonomique du poste de travail, conformité électrique).
Le collaborateur devra remettre à la direction, en annexe de sa demande de mise en place du télétravail (puis chaque année ou à l’occasion de chaque déménagement)  :
  • une déclaration sur l’honneur selon modèle en annexe
  • une pièce justificative de ce qu’il a déclaré sa situation de télétravailleur à son assureur et qu’il est couvert par son contrat multirisque habitation.

II-7Equipement

La société met à disposition de chaque télétravailleur l’ordinateur portable configuré et le téléphone portable que le salarié utilise habituellement sur site lorsqu’il travaille en présentiel avec les applications de base et un système de connexion à distance pour un accès sécurisé au réseau de la société ALTEMED.

Le télétravailleur est tenu de prendre soin des équipements qui lui sont confiés.

En cas de panne ou de mauvais fonctionnement des équipements de travail, le télétravailleur doit en aviser immédiatement la société.

Pour rappel, l’ordinateur professionnel est strictement réservé à des fins professionnelles et ne doit pas être utilisé par une autre personne ni à des fins personnelles.

En conséquence, le télétravailleur veillera, en cas d’absence à son poste de télétravail, à ce que sa session soit verrouillée ; il ne doit en aucun cas communiquer ses identifiants de connexion.

Il veillera également à ce qu’il n’y ait pas d’échange entre ses ordinateurs professionnel et personnel.

Il respectera les règles de sécurité informatique applicables au sein de la société.

En cas de cessation de l’activité à domicile ou de rupture du contrat de travail, l’équipement fourni devra être rendu en bon état dans un délai maximal de 8 jours calendaires.

II-8Conditions de travail

2-8-1Durées et horaires de travail


Le télétravailleur gère l’organisation de son temps de travail dans le cadre des dispositions légales et conventionnelles applicables.
Le temps de travail exercé au titre du télétravail est décompté comme temps de travail effectif sur les mêmes bases que celui qui aurait été retenu si le télétravailleur avait travaillé dans les locaux de l’entreprise.
Dans ces conditions, le télétravail ne saurait avoir pour conséquence de modifier ni le régime de décompte du temps de travail, ni l’amplitude de travail effectif applicable en temps normal, lorsque le collaborateur effectue son activité au sein des locaux de l’entreprise.
Le télétravailleur employé dans un cadre horaire doit respecter les mêmes horaires que ceux indiqués lorsqu’il travaille dans les locaux de l’entreprise et être joignable pendant ces mêmes plages horaires.
Pendant ces plages horaires, le télétravailleur est tenu de répondre au téléphone, de participer à toutes les réunions téléphoniques ou les vidéoconférences organisées par sa hiérarchie et de consulter sa messagerie.

Pendant ces plages horaires et dans la limite du temps de travail du collaborateur, le télétravailleur sera sous la subordination et la responsabilité de la société et par conséquent ne pourra pas vaquer à ses occupations personnelles.

Si pour des raisons personnelles, le télétravailleur doit s’absenter pendant ses horaires de travail, il devra demander l’autorisation auprès de son Responsable Hiérarchique et/ou la Direction et en avertir par email les membres de son équipe en mettant en copie son Responsable Hiérarchique et/ou la Direction.

2-8-2 Charge de travail


S'agissant des modalités d'exécution de l'activité, les obligations du télétravailleur (le régime de travail, le respect des horaires, l'exécution des tâches qui lui sont confiées, les indicateurs de suivi d'activité, la charge de travail, l'évaluation des résultats...) sont strictement les mêmes que pour les personnels travaillant dans les locaux de la société.

La charge de travail et les délais d'exécution sont évalués selon les mêmes méthodes que celles utilisées pour les personnels travaillant dans les locaux de la société.

En cas de difficulté pour réaliser ou achever les travaux qui lui ont été confiés, le télétravailleur est tenu de contacter au plus vite son Responsable Hiérarchique afin de trouver les solutions appropriées aussi rapidement que possible.

II – 9 Egalité de traitement


Le télétravailleur reste lié à la société ALTEMED dans les conditions normales de la législation du travail et bénéficie des mêmes droits et avantages collectif ou individuels que les collaborateurs travaillant en présentiel.

Le télétravailleur bénéficie du maintien du droit au titre restaurant pour les jours de télétravail.

II – 10 Indemnité


La société ALTEMED versera au télétravailleur une indemnité forfaitaire dont l’objet est de couvrir les frais d’installation, de maintenance et de fonctionnement de la connexion internet et la consommation d’électricité et l’occupation du domicile privé à des fins professionnelles.
Cette indemnité est fixée à 2.5 euros par jour de télétravail et dans la limite d’un plafond de 20 euros par mois.

TITRE III : TELETRAVAIL IMPOSE EN CAS DE CIRCONSTANCES EXCEPTIONNELLES

Conformément aux dispositions de l’article L.1222-11 du code du travail, en cas de circonstances exceptionnelles, notamment de menace d'épidémie, ou en cas de force majeure, la mise en œuvre du télétravail peut être considérée comme un aménagement du poste de travail rendu nécessaire pour permettre la continuité de l'activité de la société et garantir la protection des collaborateurs. 

Dans ces circonstances, la société ALTEMED peut donc être amenée à imposer le télétravail à une partie ou à l’ensemble des collaborateurs.

Cela peut viser aussi des situations telles que des conditions météorologiques exceptionnelles ou encore l’incapacité du site à fonctionner (grands travaux, catastrophe naturelle, incendie...).

Par ailleurs, en cas d’épisode de pollution tel que mentionné à l’article L. 223-1 du code de l’environnement, c’est-à-dire lorsque les normes de qualité de l'air ne sont pas respectées ou risquent de ne pas l'être et sous réserve des mesures prises par le préfet en vertu des normes définies par le Conseil d’Etat pour limiter l’ampleur et les effets de la pointe de pollution sur la population, la société pourra imposer le télétravail jusqu’au rétablissement des normes de qualité.

Le dispositif de télétravail imposé est déclenché par la Direction qui informe l’ensemble de la ligne managériale et les collaborateurs.

Si certains salariés ne sont pas dotés d’un ordinateur professionnel dans les conditions au Titre II et que la dotation est rendue matériellement impossible compte tenu de l’urgence ou de contraintes matérielles, le collaborateur pourra utiliser ses outils personnels.

Le télétravail sera dans la mesure du possible organisé dans les conditions prévues au Titre II, la direction demeurant néanmoins dans la possibilité d’adapter unilatéralement ces règles en fonctions des contraintes dictées par l’évènement et les circonstances de l’événement à l’origine de la décision.

En cas de déclenchement de ce dispositif, le Comité Social et Economique est, dans la mesure du possible, informé et consulté préalablement à la mise en œuvre de la mesure.

Lorsque l’urgence ne permet pas de respecter le caractère préalable de cette information et consultation, elle intervient postérieurement et dès que cela est matériellement possible.








Fait à Montpellier, le 21/12/2023
En 3 exemplaires originaux.



Pour ALTEMED

Monsieur


Monsieur, membre élu titulaire du CSE

Mise à jour : 2024-02-01

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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