Accord d'entreprise ALTER'NATIV

AVENANT A L ACCORD SUR L INDIVIDUALISATION CHOMAGE PARTIEL

Application de l'accord
Début : 01/01/2021
Fin : 31/12/2021

2 accords de la société ALTER'NATIV

Le 30/12/2020


AVENANT A L’ACCORD d’ENTREPRISE SUR L’INDIVIDUALISATION DE L’ACTIVITE PARTIELLE

En vigueur depuis le 2 juin 2020, revu le 30 décembre 2020


Entre, d’une part,

ALTER’NATIV
RCS : 532 320 033 00030
Siège social : 926 chemin Tour des Roches 97460 SAINT PAUL
Représentée par sa co-gérante

Et d’autre part,
Les salariés de l’entreprise, présent dans l’effectif au 30 décembre 2020


Accord soumis à referendum auprès des salariés le 30 décembre 2020, validé par 9 d’entre eux, soit 100 % de l’effectif. (Cf en annexe le PV de référendum)



Préambule


Dans le contexte d’épidémie de Covid-19, le gouvernement a mis en place des mesures spécifiques en matière d’activité partielle.
Dans ce cadre, l’article 8 de l’ordonnance n°2020-460 du 22 avril 2020 « portant diverses mesures prises pour faire face à l’épidémie de covid-19 », a permis d’individualiser l’activité partielle, lorsque cela est nécessaire pour assurer le maintien ou la reprise de l’activité. Cette disposition permet par accord d’entreprise de placer une partie seulement des salariés, y compris relevant de la même catégorie professionnelle, en position d’activité partielle ou d’appliquer à ces salariés une répartition différente des heures travaillées et non travaillées.

Après plusieurs semaines de fermeture administrative de l’entreprise sa réouverture se déroule dans un contexte contraint, du fait des normes sanitaires à respecter, et dans une situation économique incertaine. Ce contexte, tant sanitaire qu’économique, ne permet pas de maintenir l’activité normale à 100%.

De ce fait, dans l’objectif de maintenir et reprendre l’activité dans les semaines et mois à venir, il a été décidé de mettre en place les mesures qui suivent. Il s’agit de mesures provisoires et exceptionnelles, liées à la situation d’épidémie de covid-19, et qui reposent sur des critères objectifs, tels que mentionnés ci-après.
Les dispositions qui suivent correspondent aux exigences légales. En annexe de cet accord, figurent pour information, les dispositions exactes de l’article 8 de de l’ordonnance n°2020-460 du 22 avril 2020 « portant diverses mesures prises pour faire face à l’épidémie de covid-19 ».





Article 1 : Compétences identifiées comme nécessaires au maintien ou à la reprise de l’activité


L’ensemble des postes, fonctions et métiers de l’entreprise sont évidemment nécessaires à son fonctionnement en période d’activité pleine et entière.

Toutefois, dans le contexte actuel, contraint pour des raisons sanitaires et économiques, les postes identifiés comme nécessaires au maintien et à la reprise de l’activité sont les suivantes :
  • L’Accueil – réception des clients

  • La vente et la réalisation de soins esthétiques et de massages

  • La gestion administrative et comptable 

  • La gestion des activités de formation et l’accompagnement conseil des entreprises dans le cadre du dispositif PRODIAT

  • Le service en salle

  • La cuisine

  • Le commercial

  • La communication

Dans la mesure où il est difficile de retrouver le même flux de clientèle d’avant la crise sanitaire et que le calendrier des soins n’est pas optimisé de manière à fournir 100 % de travail à l’équipe soin, la direction propose de maximiser les jours de soins, et donc d’individualiser le temps de travail selon le remplissage du planning de soin. Les lundi et les jeudi seront ainsi fermés au soin, et ouverts par demi-journée selon l’évolution de la demande de la clientèle, jusqu’à ce que nous retrouvions un flux normal et régulier. Les autres jours de la semaine pourront également être fermés si aucun RDV n’ont été pris.

En de reconfinement, certains postes pourront être occupés dans le cadre du télétravail
  • La gestion administrative et comptable 

  • La gestion des activités de formation et l’accompagnement conseil des entreprises dans le cadre du dispositif PRODIAT

  • La communication

  • Le commercial

Les activités de soins et de beauté seront arrêtées, n’étant pas considérées comme des activités essentielles.

Les activités de restauration (salle et cuisine) ne pourront être maintenus que si la vente de repas à emporter est possible



Article 2 : Critères justifiant la désignation des salariés en activité partielle ou la répartition différente des heures travaillées


Les critères pris en compte pour organiser la répartition des heures de travail et le maintien de certains salariés en activité partielle sont les suivants :

  • Les postes et fonctions considérées comme prioritaires par la direction dans le contexte, au regard des compétences visées à l’article 1 du présent accord.

  • Les salariés ayant des qualifications correspondant aux priorités fixées.


Article 3 : réexamen des critères ci-dessus


Conformément aux dispositions légales, il sera procédé à un réexamen périodique des critères mentionnées à l’article 2 du présent accord.

La liste de l’article 2 du présent accord sera donc réexaminée à l’issue d’un délai de 3 mois, soit le 31 mars 2021. Si des critères complémentaires devaient être ajoutées, ils seront communiqués aux salariés qui pourront faire part de leurs observations.

Le cas échéant, un avenant au présent accord pourra être mis en place.


Article 4 : Conciliation vie privée/vie professionnelle


L’organisation du travail dans la période actuelle découlant des mesures actuelles tiendra compte pour les salariés qui auront repris le travail de l’équilibre entre leur vie privée et leur vie professionnelle.
Notamment, les règles de droit du travail, notamment de durée du travail, de repos, de congés, demeurent applicables.
La situation actuelle ne saurait conduire à instaurer des mesures qui remettraient en cause l’équilibre vie privée/vie professionnelle des salariés de l’entreprise.

Il sera notamment tenu compte dans la mesure du possible et des informations que les salariés voudront bien fournir à la direction, des contraintes familiales, des personnels à risque, des temps de trajet en transport en commun pour organiser le travail de la manière la plus équitable entre les contraintes de l’activité et celles des salariés.







Article 5 : information des salariés sur l’application de l’accord


Le présent accord fera l’objet d’une information aux salariés de la manière suivante :


  • Réunion d’information collective
  • Signature du PV de référendum
  • Affichage dans le bureau back-office


Article 6 : Durée de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il cessera de produire effet au plus tard le 31 décembre 2021.

Si une date antérieure au 31 décembre 2021 est fixée par décret, elle s’appliquera d’office et l’accord prendre alors fin à ladite date.


Article 7 : Révision de l’accord


Le présent accord pourra être révisé dans les conditions prévue à l’article L2232-22 du code du travail, c’est-à-dire, adopté dans les mêmes conditions que le présent accord, à la majorité des deux tiers du personnel.


Fait à Saint Paul
Le 30/12/2020,
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