Accord d'entreprise ALTER WAY MAKERS

Accord d'entreprise relatif à l'organisation du travail de nuit dans le cadre du projet R-BOX

Application de l'accord
Début : 01/03/2019
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société ALTER WAY MAKERS

Le 07/02/2019


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’ORGANISATION DU TRAVAIL DE NUIT DANS LE CADRE DU PROJET XXX

Entre les soussignés

Le CSE d’alter way Makers,
  • D'une part,

Et

La SAS alter way Makers, enregistrée du commerce de la ville de Nanterre sous le numéro B, sise au XXX
Représentée par Madame XXX et Monsieur XXX

D’autre part,


Ci-après ensemble désignés « les Parties »,



  • Etant préalablement exposé ce qui suit :
Le programme XXX consiste à déployer un équipement informatique XXX au sein de l’ensemble des concessions d’un grand constructeur français d’automobiles à travers le monde, afin de permettre une mise à jour facilitée des cartographies GPS des futurs véhicules de ce constructeur.

Le programme XXX est étroitement lié au lancement d'une nouvelle gamme de véhicules par ce constructeur courant de l'année 2019, le succès de ce lancement et des services qui lui sont associés dépend en partie du succès du programme XXX.

Pour mener à bien ce projet d’envergure (plusieurs milliers de concessions), ce constructeur français d’automobiles a fait appel aux services du groupe XXX lequel a retenu à son tour XXX afin d’assurer :

•          Le maintien en Conditions Opérationnelles (

MCO) et de Sécurité (MCS) du Master Image de ces XXX ;

•          Les MCO et MCS d'une architecture technique de supervision et de gestion de parc informatique ;
•          Les MCO et MCS du parc XXX.

Compte tenu de l'aspect international du programme XXX, la prestation de MCO/MCS du parc XXX commande la mise en place d'un centre de service 24h/24 et 7/7 sur le site XXX, situé à XXX afin d'être en mesure de répondre à un éventuel incident technique survenue à un ou plusieurs équipements ou de répondre aux sollicitations d'une filiale du constructeur automobile concerné.
Consciente de la nécessité d’une nouvelle organisation du temps de travail au sein de ce centre de service dédié au projet XXX (7 jours /7 et 24 heures /24) afin d’assurer une continuité de service sur cette activité spécifique, la direction XXX a consulté et reçu l’avis positif du CSE afin d’instaurer :
  • le recours au travail dominical au moyen d’une décision unique de l’employeur prise après consultation du CSE ;
  • Le recours au travail de nuit au sein du projet XXX et les compensations associées au moyen du présent accord.

Enfin, la direction XXX s’est engagée à transmettre l’ensemble de ces documents à l’inspection du travail, afin d’obtenir l’autorisation d’organiser du travail continu dans le cadre du projet XXX.

Dans ce contexte, les parties ont décidé de négocier et de conclure le présent accord dans le cadre des dispositions des articles L.2232-24 et suivants du code du travail.
La Direction a informé les organisations représentatives de salariés de la branche des bureaux d’études de l’ouverture de ces négociations par courrier en date du 21 Janvier 2019.
Les parties se sont réunies les 7 Février 2019 pour parvenir à la conclusion du présent accord.

SOMMAIRE

TOC \o "1-5" \h \z \u Etant préalablement exposé ce qui suit : PAGEREF _Toc536094203 \h 1

Il a été convenu ce qui suit : PAGEREF _Toc536094204 \h 5

1Champ d’application PAGEREF _Toc536094205 \h 5

2Définitions PAGEREF _Toc536094206 \h 5

2.1Travail de nuit PAGEREF _Toc536094207 \h 5

2.1.1Travail en soirée PAGEREF _Toc536094208 \h 5
2.1.2Travail de nuit intégral PAGEREF _Toc536094209 \h 5

2.2Salariés bénéficiant du statut de travailleur de nuit au sens du présent accord PAGEREF _Toc536094210 \h 5

3Recours au travail de nuit PAGEREF _Toc536094211 \h 5

4Durée du travail de nuit PAGEREF _Toc536094212 \h 6

5Organisation du travail de nuit PAGEREF _Toc536094213 \h 6

5.1Organisation hebdomadaire PAGEREF _Toc536094214 \h 6

5.2Organisation quotidienne PAGEREF _Toc536094215 \h 6

6Contreparties financières à la sujétion du travail de nuit PAGEREF _Toc536094216 \h 6

7Contreparties en repos à la sujétion du travail de nuit PAGEREF _Toc536094217 \h 6

8Conditions de travail PAGEREF _Toc536094218 \h 7

9Santé au travail PAGEREF _Toc536094219 \h 7

9.1Surveillance médicale PAGEREF _Toc536094220 \h 7

9.2Inaptitude au travail de nuit PAGEREF _Toc536094221 \h 7

9.3Maternité PAGEREF _Toc536094222 \h 8

10Articulation vie professionnelle nocturne et vie personnelle PAGEREF _Toc536094223 \h 8

10.1Entretiens PAGEREF _Toc536094224 \h 8

10.1.1Entretiens réguliers PAGEREF _Toc536094225 \h 8
10.1.2Entretien exceptionnel PAGEREF _Toc536094226 \h 8

10.2Responsabilités familiales PAGEREF _Toc536094227 \h 8

10.3Transports PAGEREF _Toc536094228 \h 9

11Pénibilité PAGEREF _Toc536094229 \h 9

12Gestion des absences PAGEREF _Toc536094230 \h 9

13Heures supplémentaires PAGEREF _Toc536094231 \h 9

14Repas PAGEREF _Toc536094232 \h 10

15Égalité professionnelle - formation professionnelle PAGEREF _Toc536094233 \h 10

16Modalités de mise en place du travail de nuit PAGEREF _Toc536094234 \h 10

17Passage d’un poste de travail de nuit à un poste de travail de jour PAGEREF _Toc536094235 \h 10

18Suivi du travail de nuit par les instances représentatives du personnel PAGEREF _Toc536094236 \h 11

19Suivi de l’accord PAGEREF _Toc536094237 \h 11

20Durée, adhésion, interprétation et révision de l’accord PAGEREF _Toc536094238 \h 11

20.1Durée, entrée en vigueur de l’accord PAGEREF _Toc536094239 \h 11

20.2Interprétation de l’accord PAGEREF _Toc536094240 \h 11

20.3Révision de l’accord PAGEREF _Toc536094241 \h 12

21Dépôt et publicité PAGEREF _Toc536094242 \h 12

  • Il a été convenu ce qui suit :

Champ d’application
Le présent accord ne s’applique qu’au centre de service dédié au projet XXX et ne pourra concerner exclusivement que
  • les salariés en charge du maintien en Conditions Opérationnelles (

    MCO) ;

  • les salariés en charge du maintien en Conditions Opérationnelles de Sécurité (

    MCS)

des différents aspects du projet XXX, dans la mesure ou une infogérance permanente est indispensable à la continuité du projet XXX et constitue une exigence déterminante du client.
En outre, le présent accord ne s’applique pas aux salariés soumis à une convention de forfait en jours sur l’année.
Définitions

Travail de nuit

Les Parties conviennent qu’est considéré comme travail habituel de nuit tout travail ayant lieu entre 21 heures et 6 heures.

Travail en soirée

Au sein du travail de nuit, les parties conviennent d’appeler « travail en soirée » au sens du présent accord, tout travail accompli après 21 heures, pour s’achever à minuit.

Travail de nuit intégral

Au sein du travail de nuit, les parties conviennent d’appeler travail de nuit intégral au sens du présent accord, tout travail englobant la période de minuit à six heures du matin.

Salariés bénéficiant du statut de travailleur de nuit au sens du présent accord

Est considéré comme travailleur de nuit, bénéficiant des garanties du présent accord, tout salarié qui :
  • Soit accompli, au moins deux fois chaque semaine travaillée de l’année, au moins trois heures de travail effectif au cours de la plage horaire comprise entre 21 heures et 6 heures ;
  • Soit effectue, sur une période quelconque de 12 mois consécutifs, au moins 270 heures de travail effectif au cours de la plage horaire comprise entre 21 heures et 6 heures.

Recours au travail de nuit

Les parties se déclarent conscientes que le recours au travail de nuit ne peut qu’être une modalité exceptionnelle d’organisation du travail et qu’il doit être limité qu’au cas où il sera totalement indispensable.
Dans tous les cas, un tel recours doit en outre prendre particulièrement en compte les impératifs de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs.
En l’occurrence, les parties rappellent que le recours au travail de nuit est indispensable pour la continuité et la permanence 24h/24h du service, ainsi que l’a exigé le client pour l’attribution du marché XXX.
Durée du travail de nuit
Conformément aux dispositions de l’article L.3122-6 du code du travail, la durée quotidienne de travail accomplie par un travailleur de nuit ne peut excéder huit heures, sauf dans les cas prévus à l'article L. 3122-17 du code du travail ou lorsqu'il est fait application des articles L. 3132-16 à L. 3132-19 du même code.
Organisation du travail de nuit

Organisation hebdomadaire

Afin de préserver leur santé, les collaborateurs affectés à un poste exigeant le recours au travail de nuit, ne pourront travailler plus de quatre jours par semaine.

Organisation quotidienne


  • Les collaborateurs affectés à un poste exigeant le recours au travail en soirée, au sens du présent accord, bénéficieront d’une heure de pause non rémunérée à prendre entre 19h00 et 21h00 pour diner.
  • Les collaborateurs affectés à un poste exigeant le recours au travail de nuit intégral, au sens du présent accord, bénéficieront d’une heure de pause non rémunérée à prendre en trois parts égales de 20 minutes au cours de la nuit, selon leurs besoins physiologiques, mais en respectant une durée de travail entre chaque pause qui ne pourra excéder trois heures.

Contreparties financières à la sujétion du travail de nuit
Les collaborateurs bénéficiant du statut de travailleur de nuit au sens du présent accord bénéficient, pour chaque heure de travail réellement effectuée de nuit, d’une majoration de 25% appliquée sur le taux horaire du salarié concerné.
Contreparties en repos à la sujétion du travail de nuit
En plus du bénéfice d’une semaine de quatre jours tels que stipulée à l’article 5.1 ci-dessus, Les collaborateurs bénéficiant du statut de travailleur de nuit au sens du présent accord, bénéficieront de trois heures de repos par semaine, intégralement rémunérées.
Par conséquent, bien que bénéficiant d’une rémunération versée en contrepartie d’une durée de travail de 35 heures, les collaborateurs bénéficiant du statut de travailleur de nuit au sens du présent accord, ne seront appelés à réaliser que 32 heures de travail hebdomadaire.
Conditions de travail
Les équipes amenées à travailler sur le projet XXX seront au minimum une équipe de deux personnes disposant d’un bureau équipé de matériel informatique nécessaire au bon déroulement de leurs missions. Par ailleurs, un écran de supervision sera également installé pour que l’équipe puisse surveiller en temps réel, les alertes remontées.
Les collaborateurs auront également accès à leur convenance à une salle de repos ainsi qu’à un espace de restauration munis de machines à café, réfrigérateur, micro-onde …..
Santé au travail
Le service de santé au travail a été informé de la négociation du présent accord et s’est engagé à exprimer un avis au cours du premier trimestre.
Dès que les recommandations de la médecine du travail seront faites, la Direction d’alter way Makers s’engage à revenir auprès du CSE pour mettre en mesure les éventuelles prescriptions demandées par la médecine du travail afin de garantir le bien-être et la santé des collaborateurs.

Surveillance médicale

Les travailleurs bénéficiant du statut de travailleur de nuit, au sens du présent accord, bénéficient :
- d'une visite d'information et de prévention réalisée par un professionnel de santé préalablement à leur affectation sur le poste ;
- en application de l’article R. 4624-17 du code du travail et à l'issue de la visite d'information et de prévention susmentionnée, de modalités de suivi adaptées, selon une périodicité définie par le service de médecine du travail, mais qui, en tout état de cause, ne pourra pas excéder une durée de trois ans.
Par ailleurs, en application des dispositions de l’article R. 3122-12 du code du travail, le médecin du travail sera informé par la direction d’alter way Makers de toute absence, pour cause de maladie, des travailleurs de nuit.

Inaptitude au travail de nuit

En outre, lorsque son état de santé, constaté par le médecin du travail, l'exige, le travailleur de nuit est transféré à titre définitif ou temporaire sur un poste de jour correspondant à sa qualification et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, dans les conditions prévues à l'article L. 3122-14 du code du travail et dans la mesure ou un tel emploi est disponible ou peut être rendu disponible au sein de l’entreprise.
L'employeur ne peut prononcer la rupture du contrat de travail du travailleur de nuit du fait de son inaptitude au poste comportant le travail de nuit, au sens des articles L. 3122-1 à L. 3122-5, à moins qu'il ne justifie par écrit soit de l'impossibilité dans laquelle il se trouve de proposer un poste dans les conditions fixées au premier alinéa du présent article, soit du refus du salarié d'accepter le poste proposé dans ces mêmes conditions et sans préjudice des articles L. 1226-2 à L. 1226-4-3 et L. 1226-10 à L. 1226-12 applicables aux salariés déclarés inaptes à leur emploi ainsi que des articles L. 4624-3 et L. 4624-4.

Maternité

Les salariées enceintes entrant dans le champ d’application du présent accord bénéficieront d’une réduction d’horaires de 30 minutes par jour à compter du 3ème mois de grossesse.

Articulation vie professionnelle nocturne et vie personnelle

Entretiens

Entretiens réguliers

Le salarié, en tant que travailleur de nuit, bénéficiera annuellement d’un entretien individuel avec son responsable hiérarchique portant sur les éventuelles difficultés spécifiques au travail de nuit rencontrées par le salarié ainsi que sur l’articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle.
Cet entretien aura lieu à la suite de l’entretien prévu dans le cadre du dispositif de l’entretien annuel d’évaluation et fera l’objet d’un formulaire spécifique.

Entretien exceptionnel

En cas de difficulté inhabituelle portant sur ces aspects d'organisation ou en cas de difficulté liée à l'isolement professionnel du salarié, le collaborateur pourrait émettre, par écrit, une alerte auprès de sa hiérarchie, qui le recevra dans les 8 jours et formulera par écrit les mesures qui seront, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation. Ces mesures feront l'objet d'un compte rendu écrit et d'un suivi.
Par ailleurs, si l'employeur est amené à constater que l'organisation du travail du salarié aboutit à des situations anormales il pourra également organiser un rendez-vous avec le salarié.

Responsabilités familiales

En cas de difficultés ponctuelles et soudaines de garde d’enfants ou d’une personne en situation de dépendance, notamment en matinée avant l’horaire d’ouverture des écoles, les parties conviennent que la direction et le travailleur bénéficiant du statut de travailleur de nuit feront leurs meilleurs efforts afin de définir une solution temporaire d’urgence permettant au travailleur concerné de garder, ou de faire garder ses enfants ou la personne en situation de dépendance concernée.
Les parties conviennent toutefois qu’il appartient au travailleur de mettre en place une solution pérenne dans les meilleurs délais afin que la solution définie ne puisse être constante.
Les parties conviennent enfin qu’aucune des solutions d’urgence dégagées par la direction et le travailleur afin de permettre à ce dernier de faire face à ces difficultés temporaires ne pourra acquérir valeur d’usage ou de précédent.

Transports

Les parties rappellent que le centre de service dédié au projet XXX est situé au sein du site d’Euratechnologies de Lille. Il est donc accessible par transport en commun aux heures de prise de poste et de fin de travail de tous les salariés bénéficiant du statut de travailleur de nuit.
Toutefois les parties conviennent qu’en cas de difficultés ponctuelles (grève, suspension du service de transport pour accident…), et compte tenu des solutions limitées offertes aux collaborateurs bénéficiant du statut de travailleur de nuit pour se rendre sur leur lieu de travail ou en repartir, elles se réuniront afin de faire leurs meilleurs efforts pour définir une solution temporaire permettant de pallier les difficultés ponctuelles susmentionnées.
Pénibilité
Conformément aux articles D. 4161-1 et suivants du Code du travail, le salarié exposé au facteur de risque lié au travail de nuit, peut être éligible au dispositif du compte personnel de prévention de la pénibilité.
Si le salarié réunit les conditions requises, la Direction accomplira les formalités légales dont elle doit s’acquitter au titre de ce dispositif.
Par ailleurs, les parties rappellent qu’en combinaison des articles L.4162-1 et D.4162-1 du code du travail, si la proportion de salariés exposés au facteur de risque lié au travail de nuit atteint le seuil de 25 % du nombre global de salariés d’alter way Makers, un accord collectif devrait être négocié en faveur de la prévention des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4161-1 du code du travail.

Gestion des absences

En cas d’absence exceptionnelle ou imprévisible d’un salarié (maladie, examens médicaux programmés, évènement familial imprévu, absence injustifiée, etc.), le salarié devra prévenir sa hiérarchie ainsi que son collègue. Celle-ci s’efforcera d’organiser un remplacement dans les meilleurs délais.
Heures supplémentaires
Les parties conviennent que les travailleurs affectés à un poste de travail en soirée, ne pourront exécuter des heures supplémentaires que de manière exceptionnelle et si l’urgence de la situation l’exige.
Le CSE en sera informé dans les plus brefs délais.
Les parties conviennent que les travailleurs affectés à un poste travail de nuit intégrale ne pourront en aucun cas exécuter des heures supplémentaires.
Repas
Les travailleurs bénéficiant du statut de travailleur de nuit temps bénéficiant d’un temps de pause réservé au repas situé en dehors de la plage horaire fixée pour les autres salariés de l'entreprise, ils percevront une indemnité quotidienne de frais de repas d’un montant de 6,60€.
Le montant de cette indemnité sera indexé sur la limite d’exonération des frais de repas fixée dans le barème URSSAF.
Le versement de cette indemnité de repas exclut l’attribution de tickets restaurants les travailleurs bénéficiant du statut de travailleur de nuit.
Ces indemnités seront versées sur la paie du mois suivant leur acquisition.
Égalité professionnelle - formation professionnelle
La considération du sexe ne peut être retenue par l'employeur :

  • pour embaucher un salarié à un poste de travail comportant du travail de nuit, conduisant à la qualité de travailleur de nuit au sens de l'article 2.2 du présent accord ;
  • pour muter un salarié d'un poste de jour vers un poste de nuit, ou d'un poste de nuit vers un poste de jour ;
  • pour prendre des mesures spécifiques aux travailleurs de nuit ou aux travailleurs de jour en matière de formation professionnelle.
En outre, les parties signataires conviennent que les travailleurs de nuit doivent pouvoir bénéficier des mêmes dispositifs de formation professionnelle que ceux mis en place pour les travailleurs en horaire de jour, et ce quel que soit le sexe de l'intéressé.
Modalités de mise en place du travail de nuit
Pour les salariés présents dans l’effectif lors de l’entrée en vigueur du présent accord, le passage à du travail de nuit repose sur le volontariat des salariés.
L’affectation d’un salarié à un poste de travail répondant aux dispositions du présent accord est obligatoirement subordonnée à l’accord écrit de ce dernier. Cet accord sera formalisé par un avenant au contrat de travail.
Pour les salariés nouvellement embauchés, l’affectation à ce mode d’organisation du travail sera convenue lors de l’embauche.
Passage d’un poste de travail de nuit à un poste de travail de jour
Les salariés occupant dans l’établissement un poste de travail de nuit bénéficieront d’une priorité d’emploi à un poste de niveau équivalent, vacant, et s’exerçant de jours au sein de l’établissement.

Suivi du travail de nuit par les instances représentatives du personnel

Un suivi du travail de nuit sera effectué semestriellement au sein du CSE.
Les parties conviennent en outre que le CSE s’organisera afin de rencontrer autant que nécessaire les salariés bénéficiant du statut de travailleur de nuit.
Suivi de l’accord
Une commission de suivi sera créée afin de suivre l’application de l’accord. Un maximum de 2 membres du CSE et de 2 membres représentants de la Direction la constitueront.

Pendant la première année de mise en place, la commission de suivi se réunira deux fois, une fois à l’issue des 3 premiers mois et l’autre fois à l’issue des 6 premiers mois, afin de réaliser un bilan de l’application du présent accord.

Ensuite, la commission de suivi se réunira chaque année, au cours du premier trimestre de l’année civile.

Les Parties rappellent, toutefois, qu’en application de l’article L. 2222-5-1 du Code du travail, la méconnaissance de ces dispositions ne saurait être susceptible d’entraîner la nullité de l’accord.

Durée, adhésion, interprétation et révision de l’accord

Durée, entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du 1er Mars 2019 sous réserve de l’autorisation de la DIRECCTE de mettre en place une organisation de travail en continu au sein d’Alter Way Makers

Interprétation de l’accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer, à la requête de la partie la plus diligente dans le mois suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un compte rendu rédigé par la Direction, qui sera signé par l’ensemble des parties. Le document est remis à chacune des parties signataires.
Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 jours suivant la première réunion.
Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Révision de l’accord

Le présent accord pourra faire l'objet, à tout moment, d'une révision dans les conditions fixées aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.
La révision peut porter sur tout ou partie du présent accord.
Toute demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires. Cette lettre doit indiquer les points concernés par la demande de révision et doit être accompagnée de propositions écrites de substitution.
L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.
L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.
Dépôt et publicité
Le présent accord sera déposé, à la diligence de la Direction, auprès de la Direction Régionale des Entreprises de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) des Hauts de Seine via la plateforme de téléprocédure www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Il sera également adressé à la DIRECCTE de Lille
Un exemplaire sera, en outre, déposé au Secrétariat Greffe du Conseil des prud'hommes de Nanterre.
Il sera également adressé à l’Observatoire Paritaire de la Négociation Collective (OPNC) de la branche par voie électronique à l’adresse secretariatcppni@ccn-betic.fr.
En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.
Enfin, le présent accord sera tenu à la disposition des salariés.



Fait à Saint Cloud, le 7 Février 2019, en 2 exemplaires,

Pour le CSE :

Monsieur XXX


Monsieur XXX


Monsieur XXX


Monsieur XXX

Pour la direction

Madame XXX

Monsieur XXX

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