Accord d'entreprise ALTOPICTUS

Accord collectif d'entreprise relatif au travail habituel de nuit

Application de l'accord
Début : 03/09/2024
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société ALTOPICTUS

Le 03/09/2024



ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF AU TRAVAIL HABITUEL DE NUIT

ENTRE LES SOUSSIGNEES :

La société ALTOPICTUS

Société à responsabilité limitée inscrite au RCS de Bayonne sous le n° RCS 828 046 631
Dont le siège social se situe au 33 CHEMIN DE SALBACE – 64100 BAYONNE
Représentée

par X, agissant en sa qualité de Gérant

Ci-après désignée « la Société »


D’UNE PART

ET

Les membres titulaires du CSE, non mandatés par une organisation syndicale, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles


D’AUTRE PART

Ci-après ensemble désignées « les Parties »


  • PREAMBULE :


La société ALTOPICTUS est spécialisée dans la lutte antivectorielle et intervient à ce titre dans les campagnes de prévention et de préparation de la réponse au risque de dissémination d’arboviroses pendant la période d’activité du moustique « Aedes albopictus ».

Chaque années sur la période du 1er mai au 30 novembre, l’ARS a mis en place une surveillance du moustique tigre, vecteur potentiel des maladies visées ci-avant.

Ainsi, l’activité de la société ALTOPICTUS est fonction de la période d’activité du moustique « Aedes albopictus », plus largement des insectes nuisibles et/ou vecteurs et est donc saisonnière.

Au regard de l’activité de la société ALTOPICTUS, le recours au travail de nuit peut avoir pour nécessité d’assurer la continuité de son activité économique, notamment par le besoin de pourvoir des services de maintenance ou des interventions d'urgence chez les clients ou dans les entreprises.

Les Parties sont donc convenues d’organiser les éventuelles conditions de recours et de mise en œuvre du travail de nuit, et d’autre part les compensations sociales et salariales.

Le présent accord a pour objet d’adapter les normes en vigueur aux caractéristiques induites par le développement de l’activité de la société et de sa production.

Les dispositions du présent accord se substitueront donc de plein droit, dès sa signature, et sur les sujets qu’il traite, au Code du travail, aux dispositions conventionnelles, aux usages et pratiques en vigueur au sein de la société ALTOPICTUS.

Le présent accord collectif sur le travail de nuit est conclu en application des articles L. 3122-15 et suivants du Code du Travail relatives au travail de nuit.

Il a été conclu le présent accord dans le cadre de l’article L.2232-23-1 du Code du travail.
  • CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord d’entreprise est applicable aux personnels de l’ensemble du service technique (technicien(ne)s, technicien(ne)s, chefs d’équipe démoustication et chargé(e)s de lutte antivectorielle) de tous les établissements de l’entreprise ALTOPICTUS, en contrat à durée déterminée ou indéterminée, à temps plein ou à temps partiel, qui effectuent à titre habituel un travail de nuit.

  • DEFINITION DU TRAVAIL DE NUIT ET TRAVAILLEUR DE NUIT

Il convient de faire la distinction entre le travail de nuit, qui correspond à une plage horaire de travail, et le travailleur de nuit, qui correspond à un statut spécifique.

  • Définition du travail de nuit

Le travail de nuit est celui qui est effectué en période nocturne à des plages horaires situées entre 21 heures et 6 heures du matin, conformément à l’article L.3122-2 du Code du travail.

  • Définition du travailleur de nuit

Est considéré comme travailleur de nuit, pour l'application des dispositions fixées dans le présent accord, tout salarié qui :

  • Soit accomplit au moins 2 fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins 3 heures de son temps de travail quotidien en période de nuit (entre 21h et 6h) ;
  • Soit accomplit 270 heures de travail en période de nuit au cours d’une période de 12 mois consécutifs.


  • CONTREPARTIES AU TRAVAIL HABITUEL DE NUIT

Les salariés bénéficiant du statut de travailleur de nuit tel que défini à l’article 2.2 bénéficient des contreparties suivantes : majoration de 10 % par heure de travail de nuit, prioritairement sous forme de repos compensateur et, le cas échéant, sous forme de compensation salariale.

Les repos acquis au titre du travail de nuit sont suivis sur le bulletin de salaire ou une annexe à celui-ci. Ils sont distingués de la contrepartie obligatoire en repos et du repos compensateur de remplacement éventuellement octroyés.

Dès 7 heures de repos acquises, les salariés peuvent prendre, à leur convenance, 1 journée ou 1 demi-journée de repos, à des dates déterminées d'un commun accord avec l'employeur, et au maximum, dans les 6 mois de l’année qui suit la date d’acquisition du repos.



Les repos acquis au titre du travail de nuit sont suivis sur le bulletin de salaire ou une annexe à celui-ci. Ils sont distingués de la contrepartie obligatoire en repos et du repos compensateur de remplacement éventuellement octroyés.

Le repos compensateur ne peut être compensé par une indemnité, sauf en cas de rupture du contrat de travail.

  • DUREE DU TRAVAIL

Conformément à l’article L. 3122-6 du Code du travail, la durée quotidienne de travail effectuée par un travailleur de nuit ne peut excéder 8 heures consécutives.

En cas de circonstances exceptionnelles, l’Inspecteur du Travail peut autoriser le dépassement de cette durée quotidienne de travail après consultation des délégués syndicaux, s’ils existent et après avis du Comité social et économique.

Conformément à l’article L. 3122-7 du Code du travail, la durée hebdomadaire de travail de nuit ne peut dépasser 40 heures par semaine, calculée sur la base d’une période de 12 semaines consécutives.

  • L’ORGANISATION DU TEMPS DE PAUSE
Le salarié doit bénéficier d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives et d’un repos minimal hebdomadaire de 35 heures consécutives.

Toutefois, et conformément aux dispositions de l’accord d’entreprise relatif au travail de nuit et au repos hebdomadaire du service technique en date du 3 octobre 2022 et à celles de l’article D.3131-4 du code du travail, il est dérogé à la durée minimale de repos quotidien de 11 heures consécutives, pour le porter à 9 heures pendant la période du 1er mai au 30 novembre.

Le salarié à l’issue de son travail doit bénéficier des temps de repos quotidien ou hebdomadaire ci-dessus rappelés.

Le salarié bénéficiera d’une pause principale d’une durée minimale de 20 minutes consécutives dès lors que le temps de travail effectif quotidien atteint 6 heures.


  • MESURES DESTINEES A AMELIORER LES CONDITIONS DE TRAVAIL DES SALARIES

Les actions de formation professionnelle

Les actions de formation professionnelles mises en œuvre par l’Entreprise sont ouvertes au profit de l’ensemble des collaborateurs, sans distinction tenant à leurs horaires habituels de travail.

Aussi, le travail de nuit ne pourra en aucun cas justifier à lui seul un motif de refus à l'accès d'une action de formation.

Les mesures de sécurité
Des mesures de sécurité spécifiques sont prises compte tenu du travail de nuit.
  • Ainsi la direction veillera à la protection particulière du travailleur de nuit notamment en n'ayant pas recours au travail isolé. Le travail de nuit sera effectué par deux personnes minimum travaillant de nuit.
À titre exceptionnel, si un travailleur de nuit devait être isolé lors d’une mission ou sein de l’entreprise, l'employeur devra mettre à la disposition du travailleur les moyens de télécommunications adéquats assurant sa liaison avec un autre travailleur ou une autre équipe ou un local occupé en permanence ou encore le poste de soins d'urgence de l'établissement ou enfin de tout service public spécialisé (pompier, Samu, etc.)

  • Il est prévu la présence d'un sauveteur secouriste du travail lors des périodes de nuit.Des actions de formation visant à augmenter le nombre de sauveteurs secouristes du travail pourront être prévues le cas échéant.

Suivi du travail de nuit
Les représentants élus du personnel, lorsqu'ils existent dans l'entreprise, seront régulièrement informés et consultés sur les conditions de travail des travailleurs de nuit, ainsi que sur toute mesure utile et nécessaire pour la protection de la santé physique et mentale des travailleurs de nuit.

  • MESURES EN VUE DE FACILITER L'ARTICULATION DE L'ACTIVITE NOCTURNE AVEC L'EXERCICE DE RESPONSABILITES FAMILIALES ET SOCIALES

  • Surveillance médicale

Tout travailleur de nuit au sens du présent accord bénéficiera d'une surveillance médicale spécifique avant son affectation à un poste de nuit, puis à intervalles réguliers selon les dispositions légales et réglementaires en vigueur ou à paraître.


  • Priorité dans l'affectation d'un nouveau poste

Une priorité sera assurée aux travailleurs de nuit au sens du présent accord, pour occuper ou reprendre un poste de jour dans le même établissement ou dans la même entreprise, sur un emploi ressortissant à sa catégorie professionnelle ou sur un emploi équivalent, en particulier lorsque le travail de nuit est incompatible avec des obligations familiales impérieuses, telle la garde d'un enfant ou la prise en charge d'une personne dépendante.

Cette priorité s'exerce dans le cadre des possibilités effectives de l'établissement ou de l'entreprise. L'employeur est tenu de répondre à la demande du travailleur de nuit dans un délai raisonnable. Tout refus doit être motivé.

Dès affectation à un poste de jour sur un emploi de même catégorie professionnelle, ou à défaut sur un emploi équivalent, les salariés ne bénéficient plus des contreparties liées au travail de nuit prévues dans le présent accord. Un avenant au contrat de travail est signé entre les parties.

Cette priorité s'applique dans les mêmes conditions aux salariés qui travaillent de jour et qui souhaitent travailler de nuit.

Lorsque le contrat de travail d'un salarié prévoit un travail de jour, l'employeur ne peut affecter le salarié à un travail de nuit sans l'accord de celui-ci. Ce refus ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement.

  • Inaptitude constatée par le médecin du travail

Tout salarié déclaré inapte au travail de nuit par la médecine du travail sera assuré de la mise en place immédiate d’un plan de recherches de reclassement sur un poste de jour, en interne, ou à défaut en externe.


  • Protection de la maternité

La travailleuse de nuit au sens du présent accord, en état de grossesse médicalement constatée, ou qui a accouché, bénéficie, dès lors qu'elle en fait la demande ou que le médecin du travail constate par écrit que le poste de nuit est incompatible avec son état, d'une affectation à un poste de jour dans le même établissement pendant le temps restant de la grossesse et pendant les 4 semaines suivant l'expiration du congé postnatal.

Cette période peut être prolongée lorsque le médecin du travail constate par écrit que le poste de nuit est incompatible avec son état pour une durée n'excédant pas 1 mois. Ce changement d'affectation n'entraîne aucune diminution de la rémunération. L'affectation dans un autre établissement est subordonnée à l'accord de la salariée.

Lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi à la salariée travaillant de nuit, il lui fait connaître par écrit, ainsi qu'au médecin du travail, les motifs qui s'opposent à cette affectation.

Le contrat de travail de la salariée est alors suspendu jusqu'à la date du début du congé légal de maternité et éventuellement durant la période complémentaire qui suit la fin de ce congé en application de l'article L. 1225-9 du Code du travail. Pendant cette suspension du contrat de travail, la salariée est indemnisée dans les conditions légales et conventionnelles relatives à la maladie.


  • MESURES DESTINEES A ASSURER L'EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES, NOTAMMENT PAR L'ACCES A LA FORMATION
Le principe de non-discrimination tel que défini à l'article L. 1132-1 du code du travail est strictement respecté en ce qui concerne l'affectation à un poste de jour ou de nuit.

En particulier, la considération du sexe, homme ou femme, ne saurait être retenue par l'employeur :

  • Pour embaucher un(e) salarié(e) à un poste de travail comportant des astreintes et du travail de nuit conférant à l'intéressé(e) la qualité de travailleur de nuit au sens du présent accord ;
  • Pour muter un(e) salarié(e) d'un poste de jour vers un poste de nuit, ou d'un poste de nuit vers un poste de jour ;
  • Pour prendre des mesures spécifiques aux travailleurs, qu'ils soient de nuit ou de jour, en matière de formation professionnelle et en vue de favoriser leur progression professionnelle.

Afin de renforcer les possibilités de formation des travailleurs de nuit, la Société s'engage à veiller aux conditions d'accès à la formation professionnelle continue de ces salariés compte tenu de la spécificité d’exécution de leur contrat de travail.

Les travailleurs de nuit bénéficieront, comme les autres salariés, des actions comprises dans le plan de développement des compétences de l'entreprise.


  • CONDITIONS D’APPLICATION ET DE SUIVI DU PRESENT ACCORD
  • Durée et entrée en vigueur de l’accord d’entreprise

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Conformément aux dispositions de l’article L.2232-25 du code du travail, la validité de l’accord est subordonnée à son approbation par les membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du comité social et économique lors des dernières élections professionnelles.


Une fois approuvé, il entrera en vigueur le lendemain du jour de l’accomplissement des formalités de dépôt auprès des services compétents.
  • Révision – Dénonciation
Le présent accord peut être dénoncé à tout moment, sous préavis de trois mois, par l’une ou l’autre des parties signataires, dans les conditions prévues par le Code du travail.

Conformément aux dispositions du Code du travail, toute modification du présent accord jugée nécessaire par l’une des parties signataires pourra faire l’objet d’un avenant de révision.

Dans ces hypothèses, la dénonciation ou la révision de l’accord devra faire faire l’objet des mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles accomplies lors de la signature du présent accord.

  • Publicité de l’accord
Conformément aux dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, le présent accord est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des Parties contractantes et pour dépôt auprès de la DREETS et du greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.

Cet envoi sera complété de l’envoi d’un exemplaire sur support électronique sur le site : https://www.teleaccords.travail.gouv.fr/PortailTeleprocedures/.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour chaque partie. 


Fait à Bayonne, le _________



_____________

Gérant Membre titulaire du CSE



Parapher chaque page

Mise à jour : 2024-09-17

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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