ACCORD COLLECTIF RELATIF À LA MISE EN PLACE DU TRAVAIL EN SOIRÉE ET TRAVAIL DE NUIT OCCASIONNEL
Entre :
La société xxxxx dont le siège social est situé xxxxx représentée par xxxxx, Responsable juridique RH et relations sociales.
D'une part
Et
L’élue du CSE, représenté par xxxxx,
D'autre part
Préambule
Le présent accord a pour objet d’organiser et d’encadrer la mise en place du travail en soirée ainsi que le travail de nuit occasionnel au sein de l’entreprise, tout en garantissant aux salariés concernés le respect des impératifs de protection de leur santé et de leur sécurité. Consciente que le recours au travail de nuit doit demeurer exceptionnel, l’entreprise se trouve néanmoins dans la nécessité de recourir à ces deux modalités d’organisation du temps de travail afin d’assurer la continuité de l’activité économique et de répondre à des impératifs de qualité et de productivité. Cela concerne notamment la nécessité d’effectuer et/ou assister à la réalisation des inventaires en dehors des horaires d’ouverture au public, ainsi que d’autres tâches des points de vente telles que le merchandising, le stock, le paramétrage informatique, etc. En outre, compte tenu de l’évolution de notre secteur d’activité et du fait qu’il devient inévitable de planifier des inventions sur site pour les activités sus évoquées au-delà des horaires d’ouverture – notamment ceux autorisés par les administrations compétentes ou organisés par les centres commerciaux où sont situés nos points de vente –, il est nécessaire de prévoir la possibilité de recourir au travail en soirée et au travail de nuit dans ces situations. Le présent accord relatif à la mise en place du travail en soirée et du travail de nuit est conclu conformément aux articles L3122-1 et suivants du Code du travail.
CHAPITRE 1. MISE EN PLACE DU TRAVAIL EN SOIRÉE
Article 1.- Champ d’application
Le présent chapitre s’applique à l’ensemble du personnel de la société xxxxx, soumis aux horaires de travail (excluant ainsi les salariés travaillant selon un forfait annuel en jours), travaillant dans l’un des établissements de l’enseigne situés dans les Zones Touristiques Internationales (ZTI). L’annexe I recense la liste des établissements de l’enseigne situés dans les ZTI, délimitées, au jour de la conclusion du présent accord, par les ministres chargés du travail, du tourisme et du commerce et listées par voie réglementaire.
Article 2.- Définition du travail en soirée
Conformément aux dispositions de l’article L3122-4 du Code du travail, est considéré comme travail en soirée tout travail effectué entre 21 heures et minuit.
Article 3.- Principe de volontariat
Seuls les salariés ayant donné leur accord par écrit pourront être amenés à travailler en soirée. À cet égard, l’employeur recueillera l’accord des salariés à l’entrée en vigueur du présent accord. Lors de l’embauche d’un salarié dans l’un des établissements concernés, l’employeur l’informera de la possibilité de travail en soirée et recueillera son accord par écrit, s’il souhaite y consentir. En cas de mutation vers un point de vente situé en ZTI, l’employeur informera également le salarié concerné de l’éventualité de travail en soirée et recueillera son accord écrit. Pour les salariés déjà en poste au moment de l’entrée en vigueur du présent accord, leur autorisation spécifique, expresse et préalable sera recueilli par écrit.
Article 4.- Renonciation au travail en soirée
Chaque salarié pourra revenir à tout moment sur sa décision de travailler en soirée, en informant son responsable hiérarchique via une attestation de renonciation au travail en soirée. Le salarié enverra également ladite attestation par courriel au service des Ressources Humaines (xxxxx) en mettant en copie son Area Manager/Directeur(trice) Retail, sous réserve du respect d’un délai de prévenance
d'un mois.
En cas de circonstances exceptionnelles liées à un changement important et extraordinaire dans la situation personnelle ou familiale du salarié, cette renonciation pourra prendre effet dans un délai réduit, ne pouvant toutefois pas être inférieur à 5 jours. Les cas suivants peuvent notamment justifier cette rétractation exceptionnelle :
La naissance ou l'arrivée au foyer d'un enfant en vue de son adoption ;
L'invalidité du salarié ;
L'état de grossesse d'une salariée ;
Handicap du salarié, des enfants, de son conjoint ou de la personne liée par un pacte civil de solidarité ;
La nécessité d’assurer la garde d’un ou plusieurs enfants de moins de 12 ans, à partir du moment où il est démontré, justificatifs à l'appui, que l'autre personne ayant la charge de l'enfant (ou des enfants) n'est pas en mesure d'assurer cette garde ;
Article 5.- Droit au refus
Le responsable de service qui envisage de proposer au salarié d’effectuer un travail de nuit, doit lui proposer au moins 7 jours avant le début de l’évènement qui fait l’objet du travail de nuit. Le refus d'un collaborateur de travailler entre 21 heures et minuit ne peut donner lieu à aucune mesure discriminatoire dans l’exécution de son contrat de travail, conformément à l’article L.1132-1 du Code du travail. Ce refus ne constitue ni une faute, ni un motif de licenciement.
Article 6.- Contreparties
Le temps de travail effectif effectué durant la période de travail en soirée est rémunéré le double de la rémunération normalement perçue par le salarié et donne lieu à un repos compensateur équivalent en temps. Ce repos compensateur devra être pris dans les 30 jours suivant le travail de nuit, avec l’accord du Responsable du point de vente et validation de l’Area Manager. Toutefois, il ne pourra pas être pris un vendredi ou un samedi. Il est également rappelé que les durées minimales de repos à respecter dans l’entreprise sont les suivantes :
11 heures minimum de repos quotidien ;
35 heures minimum de repos consécutif hebdomadaire, incluant le dimanche.
Article 7.- L’organisation du temps de pause pendant le travail de soirée
Pendant le travail de nuit, le salarié aura droit à une pause de 20 minutes consécutives si la durée totale journalière de travail est de 6 heures ininterrompues.
Article 8.- Moyens de transport
Dans le cas où les salariés n’ayant pas de moyens de transport pour rentrer à leur domicile en conséquence du temps de travail effectué pendant la nuit (notamment dans l’hypothèse de l’absence de transport en commun), ceux-ci devront notifier cette contrainte au préalable, au moins 3 jours ouvrables avant de la date prévue du travail de nuit. Dans ce cas l’entreprise analysera les moyens permettant d’assurer aux salariés leur retour à leur domicile, et le cas échéant, la compensation correspondante.
Article 9.- Articulation activité professionnelle en soirée et vie personnelle L’entreprise veillera à faciliter l’articulation de l’activité nocturne occasionnelle des salariés avec leur vie personnelle et l’exercice de responsabilités familiales et sociales. Afin de répondre à cet objectif, la société s'engage à prendre en compte les situations personnelles et familiales dans l'élaboration des plannings des salariés.
Article 10.- Mesures destinées à améliorer les conditions de travail
Afin de garantir la sécurité de l’ensemble des salariés pouvant réaliser des heures de nuit, il est rappelé aux salariés que sont affichés les consignes de sécurité et les plans de secours au sein de l’établissement concerné.
En outre, les salariés concernés par le travail de nuit occasionnel qui le souhaiteraient pourront solliciter une visite médicale, à leur demande, auprès du centre de santé au travail compétent.
Article 11.- Mesures destinées à assurer l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes L’entreprise veillera à assurer le respect du principe d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment par l’accès à la formation. Compte tenu des spécificités d’exécution du travail en soirée, l’entreprise veillera à adapter les conditions d’accès à la formation et l’organisation des actions de formation, si cela est nécessaire pour assurer la formation des salariés.
CHAPITRE 2. MISE EN PLACE DU TRAVAIL DE NUIT
Article 1.- Champ d’application
Le présent chapitre concerne l’ensemble du personnel de la société xxxxxsoumis aux horaires de travail (excluant ainsi les salariés travaillant selon un forfait annuel en jours). Cependant, pour les salariés qui prêtent leurs services dans les points de vente inclus dans les ZTI, le présent chapitre s’appliquera une fois que le temps de travail en soirée sera achevé, conformément aux dispositions de l’article suivant.
Article 2.- Définition du travail de nuit
Conformément aux dispositions de l’article L.3122-20 du Code du travail, est considéré comme travail de nuit tout travail accompli entre 21 heures et 6 heures. Cependant, conformément à l’article L.3122-4 du Code du travail, pour les établissements de vente au détail qui mettent à disposition des biens et des services et qui sont situés dans les zones touristiques internationales (ZTI), la période de travail de nuit commencera à partir de minuit jusqu’à 7 heures. Il convient de faire la distinction entre le travail de nuit, qui correspond à une plage horaire de travail telle qu’indiquée ci-dessus, et le travailleur de nuit qui correspond à un statut spécifique. Aucun des salariés de la société xxxxx ne répond au jour de la conclusion du présent accord, à la définition légale du travailleur de nuit. En revanche, l’activité de la société conduit certains salariés à accomplir ponctuellement, dans le cadre de leurs missions certaines heures exceptionnellement de nuit, sans que cela ne leur confère la qualité de travailleur de nuit faute d’en remplir les conditions. A titre indicatif, le travailleur de nuit est celui qui réalise au moins 3 heures de nuit deux fois par semaine ou 270 heures de nuit sur une période consécutive de 12 mois.
Article 3.- Justification du travail de nuit
Le travail de nuit se justifie par des activités nécessairement réalisées en dehors des horaires d’ouvertures des établissements aux clients, notamment pour des activités d’inventaires ainsi que d’autres tâches telles que le merchandising, le stock, le paramétrage informatique, etc. Ainsi, étant donné l’évolution de notre secteur d’activité et le fait qu’il devient inévitable de planifier des interventions sur site pour les activités évoqués au-delà des horaires d’ouverture – notamment ceux autorisés par les administrations compétentes ou organisés par les centres commerciaux où sont localisés nos points de vente-, il est nécessaire d’avoir des effectifs dans le point de vente pour ces plages horaires exceptionnelles. Le recours au travail de nuit doit prendre en compte les impératifs de protection de la sécurité et de la santé des salariés, en incluant lors de la formalisation de l’analyse des risques (DUERP ou plan de prévention), un volet relatif à l’exécution de travaux de nuit.
Article 4.- Principe de volontariat
Seuls les salariés ayant donné leur accord par écrit pourront être amenés à travailler de nuit. À cet égard, l’employeur recueillera l’accord des salariés à l’entrée en vigueur du présent accord. Lors de l’embauche d’un salarié dans l’un des établissements concernés, l’employeur l’informera de la possibilité de travail en soirée et recueillera son accord par écrit, s’il souhaite y consentir. En cas de mutation vers un point de vente situé en ZTI, l’employeur informera également le salarié concerné de l’éventualité de travail en soirée et le travail de nuit et recueillera son accord écrit pour les deux modalités. Pour les salariés déjà en poste au moment de l’entrée en vigueur du présent accord, leur autorisation spécifique, expresse et préalable sera recueilli par écrit.
Article 5.- Droit au refus
Le responsable de service qui envisage de proposer au salarié d’effectuer un travail de nuit, doit lui proposer au moins 7 jours avant le début de l’évènement qui fait l’objet du travail de nuit. Lorsque le travail de nuit occasionnel est incompatible avec des obligations familiales impérieuses, notamment avec la garde d’un enfant ou à la prise en charge d’une personne dépendante, le refus du travail de nuit ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement. Le salarié devra en aviser son supérieur hiérarchique au moins 5 jours avant, sur présentation d’un justificatif.
Article 6.- Contreparties
Le temps de travail effectif effectué durant la période de travail de nuit est rémunéré le double de la rémunération normalement perçue par le salarié et donne lieu à un repos compensateur équivalent en temps. Ce repos compensateur devra être pris dans les 30 jours suivant le travail de nuit, avec l’accord du Responsable du point de vente et validation de l’Area Manager. Toutefois, il ne pourra pas être pris un vendredi ou un samedi. Il est également rappelé que les durées minimales de repos à respecter dans l’entreprise sont les suivantes :
11 heures minimum de repos quotidien ;
35 heures minimum de repos consécutif hebdomadaire, incluant le dimanche.
Article 7.- L’organisation du temps de pause pendant le travail de nuit
Pendant le travail de nuit, le salarié aura droit à une pause de 20 minutes consécutives si la durée totale journalière de travail est de 6 heures ininterrompues.
Article 8.- Moyens de transport
Dans le cas où les salariés n’ayant pas de moyens de transport pour rentrer à leurs domiciles en conséquence du temps de travail effectué pendant la nuit (notamment dans l’hypothèse de l’absence de transport en commun), ceux-ci devront notifier cette contrainte au préalable, au moins 3 jours ouvrables avant de la date prévue du travail de nuit. Dans ce cas l’entreprise analysera les moyens permettant d’assurer aux salariés leur retour à leur domicile, et le cas échéant, la compensation correspondante.
Article 9.- Articulation activité professionnelle nocturne et vie personnelle L’entreprise veillera à faciliter l’articulation de l’activité nocturne occasionnelle des salariés avec leur vie personnelle et l’exercice de responsabilités familiales et sociales. Afin de répondre à cet objectif, la société s'engage à prendre en compte les situations personnelles et familiales dans l'élaboration des plannings des salariés.
Article 10.- Mesures destinées à améliorer les conditions de travail
Afin de garantir la sécurité de l’ensemble des salariés pouvant réaliser des heures de nuit, il est rappelé aux salariés que sont affichés les consignes de sécurité et les plans de secours au sein de l’établissement concerné.
En outre, les salariés concernés par le travail de nuit occasionnel qui le souhaiteraient pourront solliciter une visite médicale, à leur demande, auprès du centre de santé au travail compétent.
Article 11.- Mesures destinées à assurer l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes L’entreprise veillera à assurer le respect du principe d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment par l’accès à la formation. Compte tenu des spécificités d’exécution du travail de nuit occasionnel, l’entreprise veillera à adapter les conditions d’accès à la formation et l’organisation des actions de formation, si cela est nécessaire pour assurer la formation des salariés.
CHAPITRE 3. DISPOSITIONS GENERALES
Article 1.- Entrée en vigueur et durée
Sous réserve de l’accomplissement des formalités de dépôt, le présent accord entre en vigueur pour une durée indéterminée à compter du lendemain de son dépôt auprès de l’Administration. Au jour de son entrée en vigueur, le présent accord substitue toutes les pratiques ou usages antérieurs en vigueur au sein de la société, dans les matières qu’il traite.
Article 2.- Révision et dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé par les parties signataires conformément aux dispositions des articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.
Article 3.- Interprétation
En cas de difficulté d’interprétation du présent accord, une commission d’interprétation pourra être saisie. Cette commission sera composée par des membres suivants :
L’employeur ou son représentant ;
Les membres du CSE signataires ;
Cette saisine devra être formulée par écrit et adressée à l’ensemble des parties signataires. Au plus tard un mois après la saisine, la commission se réunira et établira un rapport exposant son analyse et son avis. Ce rapport sera transmis à l’ensemble du CSE. La difficulté d’interprétation fera l’objet d’un point inscrit à l’ordre du jour de la réunion suivante du CSE pour être débattue.
Article 4.- Dépôt et publicité
Conformément aux articles L.2231-6, D.2231-4 et D.2231-6 du Code du travail, le présent accord sera déposé de manière dématérialisée sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail (TéléAccords), en y joignant la liste des établissements concernés, ainsi que leurs adresses respectives. En application de l’article D.2231-2 du Code du travail, un exemplaire de l’accord sera également déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes de Toulon.
Un exemplaire sera remis aux parties signataires. Le contenu du présent accord sera mis à disposition du personnel auprès du service des Ressources Humaines.