Accord d'entreprise AMADA SA

Accord sur l'attribution d'une prime exceptionnelle de pouvoir d'achat

Application de l'accord
Début : 20/03/2019
Fin : 31/03/2019

16 accords de la société AMADA SA

Le 18/03/2019


Accord collectif portant attribution d’une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat

(Loi n° 201861213 du 24 décembre 2018 portant mesures d’urgence économiques et sociales)

Entre d’une part,

La société AMADA S.A.

dont le siège social est situé 96, Avenue de la Pyramide – 93290 Tremblay-en-France,
représentée par,

Et d’autre part,

, Délégué syndical

CFE-CGC


Il est convenu ce qui suit :

Préambule

Compte tenu des orientations des résultats économiques positifs pour l’année fiscale 2018 de la Société, les parties se sont réunies le 18 mars 2019 pour convenir d’un accord en vue du versement d’une prime exceptionnelle ayant pour objectif de soutenir le pouvoir d’achat des salariés de la Société, conformément aux dispositions de l’article 1er de la loi portant mesures d’urgence économiques et Sociales.

Article 1 – Champ d’application


Le présent accord est applicable à tous les salariés, liés à l’entreprise par un contrat de travail au 31 décembre 2018 et à l’effectif au 31 mars 2019.


Article 2 – Montant de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat


Le montant de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat est de XXX € brut.
Ce montant est identique pour tous les salariés visés à l’article 1, à temps complet et présents sur la totalité de l’année 2018.
Ce montant sera par conséquent proratisé pour les salariés à temps partiel, au prorata du temps de présence sur l’année 2018, ainsi qu’au prorata de l’ancienneté du salarié pour les entrées en 2018.
Est entendu comme temps de présence = les périodes de travail effectif, auxquelles s'ajoutent les périodes légalement assimilées de plein droit à du travail effectif et rémunérées comme telles (congés payés, congés conventionnels, exercice de mandats de représentants du personnel).
En outre, les congés mentionnés au chapitre V du titre II de la première partie du Code du Travail sont également considérés dans la présence :
- les périodes de congés de maternité et d'adoption, et le congé paternité, congé d’éducation parentale
- les absences consécutives à un accident du travail
- les absences consécutives à une maladie professionnelle
En conséquence l’absence concerne : les congés sans solde, la mise à pied, la maladie, l’absence autorisée non rémunérée, l’absence non autorisée non rémunérée, le congé formation fongecif , le temps partiel (prorata du temps d’absence), les salariés en alternance (prorata du temps d’absence de l'entreprise), le
temps partiel thérapeutique (prorata du temps d’absence de l'entreprise).

Article 3 – Principe de non-substitution


La présente prime ne se substitue à aucune augmentation de rémunération et à aucune prime prévue par accord salarial, convention collective, contrat de travail ou usage en vigueur dans l’entreprise. Elle ne se substitue à aucun des éléments de rémunération au sens de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, versés par l’employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d’usage.


Article 4 – Date de versement de la prime

La prime de pouvoir d’achat est versée le 31 mars 2019.


Article 5 – Régime social et fiscal

La prime versée est exonérée d’impôt sur le revenu, de toutes les cotisations et contributions sociales d’origine légale ou conventionnelle (parts patronale et salariale), y compris CSG et CRDS, de la participation des employeurs à l’effort de construction, de la taxe d’apprentissage, de la contribution supplémentaire à l’apprentissage, du financement de la formation professionnelle continue, de la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue et du financement des congés individuels de formation, pour les salariés dont le revenu brut de l’année 2018 est inférieur à 3 SMIC ( soit 53 944.80 € pour une année de travail à temps plein).


Article 6 – Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il entre en vigueur le 20 mars 2019 et cesse de produire ses effets à l’échéance de son terme, soit le 31 mars 2019.


Article 7 – Révision

Le présent accord peut être révisé dans les conditions prévues par les textes légaux et règlementaires.


Article 8 – Dénonciation

Le présent accord est dénoncé dans les conditions prévues par les textes légaux et règlementaires.


Article 9 – Formalités de publicité et de dépôt

Conformément aux articles L.2232-9 et D.2232-1-2 du Code du travail, le présent accord est adressé pour information à la Commission paritaire de branche.
Conformément à l’article L.2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations représentatives.

Conformément aux articles D.2231-2, D.2231-4 et L.2231-5-1 du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme du ministère du travail et du greffe du Conseil de Prud’hommes de Bobigny.




Fait en trois exemplaires à Tremblay en France le 18 mars 2019









Directeur Général AMADA SADélégué syndical CFE-CGC


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