ACCORD COLLECTIF ISSU DES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2023-2024
ENTRE LES SOUSSIGNES
A , numéro SIRET Dont le siège social est situé – 51 Représentée par M et M, Co-gérants, Ci-après désignée par « la société »
ET
Le syndicat Force Ouvrière, représenté par M, en sa qualité de Délégué Syndical,
PRÉAMBULE
Les négociations annuelles obligatoires ont fait l’objet de trois réunions. les 25 juillet et 15 septembre 2023. Ces réunions ont porté sur les sujets des rémunérations, du temps de travail, de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail. A l’issue de la dernière réunion, les parties se sont accordés sur les dispositions exposées ci-après.
ARTICLE 1 - CADRE JURIDIQUE
L’accord négocié est conclu dans le cadre des dispositions de l’article L.2242-1 du Code du travail applicable aux entreprises qui disposent d’une ou plusieurs sections syndicales.
ARTICLE 2 - CHAMP D'APPLICATION
Cet accord concerne l’ensemble des salariés des A…, embauchés à temps complet ou à temps partiel.
ARTICLE 3 – EGALITE PROFSSIONNELLES ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES
Lors des négociations, il a été constaté par les deux parties que les salaires horaires des femmes et des hommes pour les principaux emplois de la Société respectent une stricte égalité
Ainsi : le taux horaire du Personnel Auxiliaire ambulancier est 11.54 euros brut pour les femmes et les hommes. le taux horaire du Personnel Ambulancier est 12.22 euros brut pour les femmes et les hommes. Le taux horaire du Personnel Ambulancier sera amené à 12.52 euros bruts au 1er novembre 2023 suite aux négociations collectives nationales qui ont conduit à la signature de l’avenant n°7 du 19 juin 2023 à l’accord du 16 février 2004 portant sur les rémunérations conventionnelles des personnels ambulanciers des entreprises de transport sanitaire. Les autres taux horaires des emplois administratifs représentés par du Personnel féminin ne peuvent pas être comparés en raison du faible nombre d’effectif par poste qui conduirait à révéler les rémunérations. Les classifications entre les femmes et les hommes sont égales : Pour le Personnel Auxiliaire Ambulancier la classification est : Statut : ouvrier, Echelon 1, groupe A Pour le Personnel Ambulancier la classification est : Statut : ouvrier, Echelon 2, groupe B
ARTICLE 4 – QUALITE DE VIE AU TRAVAIL
Les deux parties à la négociation constatent que les équipements et les véhicules sont adaptés et offrent des conditions de travail satisfaisantes. Le Personnel dispose de sanitaires et de vestiaires en nombre suffisant. Une salle de pause spacieuse et correctement équipée permet de prendre ses repas dans des conditions satisfaisantes. Le Personnel de garde dispose de chambres équipées de douche.
ARTICLE 5 – TEMPS DE TRAVAIL ET ORGANISATION DU TRAVAIL
L’organisation des temps de travail se fait dans le respect des dispositions légales et conventionnelles.
ARTICLE 6 – REMUNERATION
Comme l’année passée les retours des PMT ne sont pas satisfaisants. Aucune amélioration dans ce sens est à constater, le Personnel ne prend absolument pas conscience des impacts sur la trésorerie de l’entreprise. Comme l’année dernière, la propreté n’est pas au niveau d’une entreprise qui reçoit et côtoie du public et dont le domaine d’activité est le transport sanitaire. Les mêmes remarques que l’année dernière sont donc encore renouvelées et il existe encore des Personnes qui se reposent sur la bonne volonté de quelques un, toujours les mêmes souvent. Par ailleurs, même si les demandes du Délégué syndical ne concernaient pas les salaires, nous faisons observer que les augmentations du SMIC ont porté à la hausse les taux horaires des Auxiliaires Ambulanciers et les syndicats nationaux ont négocié des hausses des taux horaires pour les Auxiliaires ambulanciers et les Ambulanciers de façon à rétablir un écart significatif entre les taux horaires de ces deux catégories de Personnel. Une dernière augmentation du taux horaires du Personnel Ambulanciers Diplômé d’Etat sera d’ailleurs appliquée en novembre 2023. Pour toutes ces raisons, la demande faite d’accorder des chèques vacances cette année ne sera pas satisfaite. Cependant afin de ne pas complètement rejeter les demandes exprimées, les parties se sont accordées pour l’octroi de chèques (ou cartes) cadeaux d’une valeur de 183 euros nets de charges sociales et d’impôts à tout le personnel sous contrat de travail sans condition d’ancienneté au 1er décembre 2023 ou parti en cours d’année pour cause de départ à la retraite. Ces chèques cadeaux seront disponibles au plus tard le 16 décembre 2023 sauf incident indépendant de la responsabilité de la Société (défaillances du fournisseur par exemple).
Le prestataire choisit pour fournir ces chèques cadeaux est EDENRED.
Article 7 - Entrée en vigueur – Durée
Les dispositions du présent accord prendront effet le 1er octobre 2023 pour une durée déterminée de 12 mois, soit jusqu’au 30 novembre 2024.
Article 8 - Dénonciation
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 12 mois. Il ne pourra être dénoncé durant cette période que par accord unanime de l’ensemble des parties signataires.
Dans ce cas, le présent accord continuerait à s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l’expiration d’un délai de préavis de 3 mois qui court à compter du dépôt visé ci-après. Cela ne pourra cependant pas avoir pour effet de prolonger l’accord au-delà de son terme prévu à l’article ci-dessus.
La dénonciation donnerait lieu également à un dépôt par la partie la plus diligente auprès de l’unité départementale de la DREETS compétente.
Article 9 - Révision
L’une ou l’autre des parties signataires du présent accord peut demander à tout moment la révision de certaines clauses.
Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie signataire.
Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de 1 mois à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant et au plus tard jusqu’au terme prévu à l’article ci-dessus.
Article 10 - Dépôt et publicité de l’accord
Il sera déposé par la société en deux versions PDF et docx, auprès de l’unité départementale de la DREETS compétente, sur support électronique sur la plateforme nationale dédiée à cet effet.
Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes de