Accord d'entreprise AME'RIC

Accord d'intéressement SAS Ame'ric

Application de l'accord
Début : 01/02/2025
Fin : 31/01/2026

Société AME'RIC

Le 30/07/2025


ACCORD D’INTERESSEMENT 

SAS AME’RIC

LA SAS AME’RIC

Dont le siège social est situé :

LIEU DIT LE BELBEZETH, 1 AVENUE DU MAS VIEIL

34290 SERVIAN

Représentée par Monsieur , son Président en exercice,

D'une part,

ET :

Les Elus titulaires du Comité Social et Economique, à la suite d'un vote (dont le procès-verbal est joint au présent accord) qui a recueilli la majorité des membres titulaires présents lors de sa réunion du 30 juillet 2025.



D’AUTRE PART.

Préambule


Le présent accord marque la volonté des élus et de la Direction de favoriser et poursuivre le développement de l’entreprise en associant le personnel à ses performances par le biais d’un système collectif d’intéressement.
Dans ces conditions, et conformément aux articles HYPERLINK "javascript:%20documentLink('A18EAF0B2C06714E7-EFL')" L.3311-1 et suivants du Code du travail, il est institué un régime d'intéressement du personnel, régi :
-  par les dispositions susvisées et par les textes ultérieurs les complétant ou les modifiant,
-  par les stipulations du présent accord.
La Société rappelle que l’accord d’intéressement vise à :

  • Mobiliser l’ensemble des salariés sur la stratégie de l’entreprise et partager les fruits de la réussite collective ;
  • Reconnaître, valoriser les résultats et la performance des collaborateurs sur la base d’objectifs opérationnels partagés ;
  • Faire de l’amélioration de la performance de l’entreprise un outil de motivation de tous.

L’accord d’intéressement définit les principes et les modalités de cet intéressement collectif.
Alors que le salaire rémunère le travail individuel, l’intéressement a pour but de donner à chacun une conscience accrue de la communauté d’intérêt qui existe à la réalisation de l’éventuelle performance collective.
C’est ainsi que les parties ont décidé conformément aux dispositions des articles qui suivent, de prévoir des modalités de calcul de l’intéressement basées sur le résultat d’exploitation et des critères de répartition de l’éventuel intéressement mixtes, à la fois fondés sur la rémunération brute annuelle ainsi que sur la durée de présence, dans les conditions prévues à l’article 6 du présent accord.
Il convient, en outre, de rappeler que les sommes éventuellement réparties entre les bénéficiaires en application du présent accord :
  • n'ont pas le caractère d'élément de salaire pour l'application de la législation du travail ;
  • n'ont pas le caractère de rémunération, au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale définissant l'assiette des cotisations de sécurité sociale, pour l'application de la législation de la sécurité sociale ;
  • et ne peuvent se substituer à aucun des éléments de rémunération, au sens de l'article L. 242-1 précité, en vigueur dans l'entreprise ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales ou contractuelles.

Eu égard à son caractère par nature aléatoire, l'intéressement est variable et peut être nul. Les signataires s'engagent à accepter le résultat tel qu'il ressort des calculs. En conséquence, les parties signataires ne considèrent pas l'intéressement versé à chaque intéressé comme un avantage acquis.
Les membres élus du CSE après avoir pris connaissance du projet d’accord présenté par la direction et échangé avec cette dernière ont été amenés à décider de sa conclusion par la majorité des élus présents lors de la une réunion exceptionnelle du 30 juillet 2025.

ARTICLE 1 – Objet


Le présent accord a pour objet de fixer :

-  le cadre d'application, la durée de l'accord ;
-  les modalités d’intéressement retenues ;
-  les critères et les modalités servant au calcul et à la répartition des produits de l’intéressement ;
-  l'époque des versements ;
-  les modalités d'information collective et individuelle du personnel ;
-  les modalités d'affectation par défaut des sommes liées à l’intéressement ;
-  les procédures convenues pour régler les différends qui peuvent surgir dans l'application de l'accord.

ARTICLE 2 – Bénéficiaires

Le présent accord est applicable à l’ensemble du personnel de la Société SAS AME’RIC ayant acquis au cours de l’exercice une ancienneté de 3 mois dans l’entreprise sur la période de calcul de l’intéressement et des 12 mois qui la précèdent.

ARTICLE 3 - Condition d’attribution d’un intéressement


Les parties conscientes de l’impérieuse nécessité de préserver aussi la capacité d’investissement de l’entreprise, ont entendu préciser qu’afin qu’un intéressement soit versé, il est impératif que le résultat d’exploitation (REX) de la Société soit supérieur à

850K€ ;

Si le résultat d’exploitation (REX) est inférieur ou égal à

850K€, aucun intéressement ne sera versé.

* Le REX (tel que figurant sur la ligne GC du cerfa 2052) est entendu avant déduction de l’éventuel intéressement à verser (tel que figurant sur la ligne GC du cerfa 2052)

ARTICLE 4 - Calcul de l'intéressement

Sous réserve de la condition de déclenchement visée à l’article 3 du présent accord, la prime globale d’intéressement (I) sera calculée de la manière suivante :
I = REX x 8%
* Le REX (tel que figurant sur la ligne GC du cerfa 2052) est entendu avant déduction de l’éventuel intéressement à verser (tel que figurant sur la ligne GC du cerfa 2052)

ARTICLE 5 – Plafonnement de l’intéressement

5.1 Plafonnement collectif


D’une manière générale, il est expressément convenu que le montant de l’intéressement sera soumis aux plafonds suivants :
  • 90.000 € maximum au total d’intéressement à verser,
  • Que le montant ne pourra excéder 20 % de la masse des salaires bruts versés aux salariés compris dans le champ du présent accord.
Chacun des plafonds étant autonome, dès que l’un d’eux serait atteint, il constituerait la limite maximale de l’intéressement à verser.

5.2 Plafonnement individuel

La prime individuelle d'intéressement attribuée à un bénéficiaire au titre d'un exercice ne peut excéder les trois quarts du plafond annuel moyen de la Sécurité sociale en vigueur lors de l'exercice au titre duquel l'intéressement se rapporte.
Lorsqu'un salarié n'a pas accompli une année entière de présence au sein de de l’entreprise, ce plafond est calculé au prorata de la durée de présence.
Si le jeu du calcul aboutit à un dépassement du plafond individuel, l'intéressement du salarié sera automatiquement ramené au plafond sans compensation ni possibilité de report sur les autres salariés ou dans le temps.

ARTICLE 6 – Répartition

Conformément à l’Article L 3314-5 du Code du Travail, la répartition de la prime globale d’intéressement entre les bénéficiaires s’effectuera pour partie proportionnellement aux salaires (50 %) et pour partie proportionnellement au temps de travail effectif (50%).
La prime individuelle d’intéressement (Pi) est calculée comme suit :

Pi =Pir+Pih

  • Répartition proportionnelle aux salaires (Pir)

50% de la prime globale d’intéressement sera répartie entre les bénéficiaires au prorata de la rémunération brute annuelle (au sens de la DADS fournie à l’Administration) versée à chaque bénéficiaire au cours de l’exercice considéré, en contrepartie de son temps de travail effectif ou des périodes qui lui sont légalement assimilées (accident du travail, maladie professionnelle, congé maternité, congés payés, congés de formation, congés syndicaux, exercice de mandat de représentant du personnel) suivant la formule suivante :


I : Intéressement à répartir
ri : Rémunération brute du bénéficiaire au cours de la période de référence
R : Rémunération brute de l’ensemble des bénéficiaires

Demeurent exclus de la rémunération brute annuelle :

  • Le montant des avantages en nature
  • Le montant des indemnités Sécurité Sociales relatives à de la maladie non professionnelle
  • Le montant des indemnités complémentaires relatives à de la maladie non professionnelle
  • Le montant des indemnités de départ en retraite
  • Le montant des capitaux de fin de carrière

  • Répartition proportionnelle à la durée de présence (Pih)

50% de la prime globale d’intéressement sera répartie entre les bénéficiaires au prorata du temps de présence sur l’exercice considéré selon les principes suivants :

I : Intéressement à répartir
hi : Nombre d’heures de temps de travail effectif et assimilé du bénéficiaire
H : Nombre d’heures de temps de travail effectif et assimilé de l’ensemble des bénéficiaires

Sont assimilés à du temps de travail effectif :
-  congés payés ;
-  congés légaux et conventionnels pour événements familiaux ;
-  journées de formation suivies dans le cadre du plan de formation de l'entreprise ;
-  congés légaux de maternité et d'adoption ;
-  congé de paternité et d'accueil de l'enfant ;
-  périodes de suspension du contrat pour accident du travail ou maladie professionnelle (à l'exception des accidents de trajet et des rechutes dues à un accident du travail intervenu chez un précédent employeur) ;
- périodes de temps partiel thérapeutique en cas d’accident du travail ou maladie professionnelle (à l'exception des accidents de trajet et des rechutes dues à un accident du travail intervenu chez un précédent employeur) ;
-  congés de deuil :
-  période d'activité partielle et d'activité partielle de longue durée ;
-  périodes de mise en quarantaine au sens du 3° du I de l'article L. 3131-15 du code de la santé publique ;
-  absences de représentants du personnel pour l'exercice de leur mandat.
Plus généralement, sont assimilées à une période de présence toutes les périodes légalement assimilées de plein droit à du travail effectif et rémunérées comme tel, ainsi que les absences pour grève.
Pour les salariés à temps partiel, la durée de présence est réduite au prorata de leur temps de travail.

ARTICLE 7 – Versement

Par leur nature, les conditions d’attribution et le calcul de l’intéressement ne sont connus qu’après clôture des comptes de l’exercice échu.
Le calcul de l'intéressement sera effectué, dans la mesure du possible, au cours du 4ème mois suivant la clôture de l'exercice comptable.
La prime individuelle d'intéressement sera, quant à elle, versée à chaque bénéficiaire au cours du 5ème mois suivant la clôture de l'exercice considéré, en l’espèce le mois de juin.
En tout état de cause, le versement sera effectué au plus tard le dernier jour du 5e mois suivant la clôture de l’exercice, soit le 30 juin.
Le salarié a 15 jours pour faire sa demande de versement immédiat ou d'affectation de ces sommes Ce délai court à compter de la date à laquelle il est informé par notice d'information individuelle du montant attribué. Son choix sera communiqué à la direction par courrier recommandé ou courrier remis en main propre contre décharge.
Le salarié est présumé avoir été informé de l'attribution de son intéressement à la date de la remise de la notice d'information par courrier.
Enfin, conformément à l’article L.3314-9 du Code du travail, toute somme versée aux salariés, en application de l’accord d’intéressement, au-delà du 5ème mois suivant la clôture de l’exercice produira des intérêts égaux à 1,33 fois le TMOP (Taux moyen de Rendement des Obligations des sociétés Privées, publié par le Ministre chargé de l’économie).
Ces intérêts, à la charge de l’entreprise, sont versés en même temps que le principal et bénéficient du régime d’exonération prévu aux articles L.3315-1 à L.3315-3 du Code du Travail, et ne sont pas soumis ni à la CSG, ni à la CRDS.
A ce jour, la Société ne dispose pas de Plan d’Epargne d’Entreprise (PEE). Dans l’éventualité où un PEE serait mis en place d’ici la fin du présent accord d’intéressement, les modalités d’affectation serait, conformément à la loi, les suivantes :
A défaut de demande de la part du salarié bénéficiaire du versement de tout ou partie des sommes qui lui sont attribuées au titre de l’intéressement, ni leur affectation au PEE, sa quote-part sera dans son intégralité affectée au PEE. Ces sommes ne sont négociables ou exigibles qu’à l’expiration du délai d’indisponibilité prévu dans le règlement du plan.
Les salariés bénéficiaires disposeraient d’une période de 15 jours pour décider du versement de leur prime sur le PEE.
A défaut de choix explicite du salarié, les sommes seraient versées sur le PEE et non plus au salarié, dès lors que le PEE existe.
Les primes d’intéressement seraient exonérées d’impôt sur le revenu si le versement sur le PEE est bien réalisé dans le délai de 15 jours à compter de la date à laquelle elles ont été perçues y compris dans le cas de versement d’un acompte.
Les sommes versées sur le PEE devront y rester pour une période de 5 années pour que le salarié bénéficie de l’exonération d’impôt.
Cette faculté étant également ouverte pour les anciens salariés qui perçoivent un intéressement au titre de la dernière période d’activité après la rupture du contrat de travail. Aux termes de l’article D.3313-10 du Code du Travail, ils pourraient également affecter tout ou partie de cette prime au PEE dont ils sont titulaires.

ARTICLE 8– Régime social et fiscal de l’intéressement

  • Les sommes attribuées aux salariés en application de l’accord d’intéressement n’ont pas le caractère de rémunération et ne peuvent se substituer à aucun des éléments de rémunération en vigueur dans l’entreprise ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales ou contractuelles, sauf respect d’un délai de 12 mois entre la date du dernier versement de l’élément de rémunération supprimé et la date d’effet de l’accord.

  • L’intéressement versé aux salariés :

  • est exonéré de toute charge sociale (sécurité sociale, chômage, retraite) ;
  • mais est soumis à l’impôt sur le revenu, à la CSG (contribution sociale généralisée) et à la CRDS (contribution pour le remboursement de la dette sociale).

ARTICLE 9 – Information collective du personnel

L'application du présent accord sera suivie par le CSE
Les membres du CSE  se réuniront chaque fois qu'il y aura lieu à calcul des produits de l’intéressement ou de leur répartition en vue de recevoir les informations correspondantes et de vérifier les modalités d'application de l'accord.
Il lui sera possible de prendre connaissance à cette occasion, des éléments ayant servi de base au calcul de l’intéressement. Ceux-ci seront tenus à sa disposition au moins 8 jours avant la date prévue pour la réunion.
Les résultats annuels de l’intéressement seront arrêtés par l'employeur après avoir été communiqués à l'organisme de contrôle. Ils feront l'objet ensuite d'un rapport commun sur le fonctionnement du système et sur le montant de l’intéressement attribué au personnel.
A l’occasion de cette réunion, le représentant des salariés recevra de la Direction toutes explications et informations utiles sur le calcul de la prime et pour émettre tout avis sur les modalités de calcul et les résultats obtenus.
Un rapport d’activité, consultable par tous, sera rédigé par la Commission et sera présenté dans les six mois suivant le délai de clôture de l’exercice.

ARTICLE 10 – Information individuelle du personnel

Conformément à l'article  D. 3313-8 du code du travail l'accord d'intéressement sera porté à la connaissance de chaque membre du personnel dans le mois qui suivra sa signature par voie d’affichage ou de publication interne par organisation de réunion d’information.
De plus, toute personne concernée par l'accord reçoit à son arrivée dans l'entreprise lors de son embauche un livret d'épargne salariale présentant les dispositifs d'épargne salariale en vigueur dans l'entreprise.

La notice d’information sera remise à tous les salariés inscrits à l’effectif de l’entreprise au jour de conclusion ainsi qu’à tout nouvel embauché.

Toute répartition individuelle fera l'objet d'une fiche distincte du bulletin de paie remise au salarié et indiquant :
-  le montant global d l’intéressement ;
-  le montant moyen perçu par les bénéficiaires ;
-  le montant brut des droits attribués à l'intéressé ;
-  le montant retenu au titre de la CSG et la CRDS ;
-  le délai imparti au salarié pour exprimer sa demande de versement direct ou d'affectation de ces sommes, le cas échéant ; 
- lorsque l’intéressement est investi sur un plan d’épargne salariale à partir duquel les droits nés de cet investissement sont négociables ou exigibles et les cas dans lesquels ces droits peuvent être exceptionnellement liquidés ou transférés avant l’’expiration de ce délai.
- les modalités d’affectation par défaut au plan d’épargne d’entreprise des sommes attribuées au titre de l’intéressement.
A cette fiche est annexée une note rappelant les règles essentielles de calcul et de répartition prévues par le présent accord.
Tout salarié quittant l'entreprise, recevra avec sa dernière paie, un avis lui indiquant qu'il devra faire connaître à la direction l'adresse à laquelle devra lui être adressée la prime d'intéressement lui revenant, une fois celle-ci calculée.
Le salarié devra aviser l’entreprise de tout changement d’adresse.
S'il ne peut être atteint à sa dernière adresse indiquée :
- A défaut de choix explicite du salarié, les sommes seront versées sur le Plan d’Epargne Interentreprises et non plus au salarié.
- La conservation des fonds commun de placement sera assurée par l’organisme qui en a la charge et pour une durée de 10 ans.
- L’intéressé pourra les lui réclamer jusqu’au terme de sa prescription prévue aux articles D.3313-10 et D.3313-11 du Code du Travail, Loi n°2015-990 du 6 aout 2015 et Loi 2014-617 du 13 juin 2014 (III articles L.312-19 et L.312-20 du Code Monétaire et Financier)
- Les sommes seront ensuite transférées à la Caisse des dépôts et consignations pour une durée de 20 ans.
- Au-delà, les fonds seront affectés aux Fonds de Solidarité Vieillesse.
En outre, tout bénéficiaire quittant l'entreprise reçoit un état récapitulatif de l'ensemble de ses avoirs en épargne salariale. »

ARTICLE 11 - Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée de 1 exercice social.
Il prendra effet pour la première fois à compter de l’exercice ouvert le 1er février 2025. Son échéance, sera celle du terme de l’exercice pour le 31 janvier 2026.

ARTICLE 12 – Révision de l’accord

Pendant sa période d’application, l’accord pourra être modifié par voie d’avenant par l’ensemble des signataires et dans les mêmes formes que le texte initial.
Pour préserver le caractère aléatoire de l’intéressement, la conclusion d’un avenant avec les mêmes signataires que l’accord initial doit intervenir au plus tard les six premiers mois de l’exercice au cours duquel il doit prendre effet, ou avant l’expiration de la première moitié de la première période de calcul si celle-ci est infra annuelle et être déposée dans les 15 jours auprès du directeur départemental du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle.

ARTICLE 13 – Dénonciation de l’accord

L’accord ne pourra être dénoncé que par l'ensemble des parties signataires dans les mêmes formes que sa conclusion.
Par exception, la dénonciation unilatérale par l'une des parties est admise, en application de l'article HYPERLINK "javascript:%20documentLink('A1B05F0B2C06714E7-EFL')" L.3345-2 du Code du travail, lorsqu'elle fait suite à une contestation par l'administration de la légalité de l'accord, intervenue dans les quatre mois de son dépôt, et a pour objet la renégociation d'un accord conforme aux dispositions législatives et réglementaires.
Pour un effet sur l’exercice en cours, la dénonciation doit intervenir au plus tard dans les six premiers mois de l’exercice en cours duquel il doit prendre effet, ou avant l’expiration de la première moitié de la première période de calcul si celle-ci est infra annuelle.
La dénonciation sera adressée à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, selon les mêmes formalités et délais que l'accord lui-même.

ARTICLE 14 – Différends

Les contestations pouvant naître de l’application du présent accord d’une manière générale de tous les problèmes relatifs à l’intéressement du salarié à l’entreprise seront réglés si possible à l’amiable.
Ainsi et afin d’éviter de recourir aux tribunaux, les parties conviennent, en cas de désaccord, constater sur les différents éléments servant de base de calcul à intéressement de mettre en œuvre une tentative de règlement amiable.
Elles appelleront d’un commun accord, le Commissaire aux Comptes de la Société dont la mission consistera à tenter de concilier les parties.
Au cas, où elles ne pourraient se mettre d’accord, chacune des parties aura alors la possibilité de saisir les tribunaux compétents.

ARTICLE 15 – Publicités

Le texte de l'accord est déposé en deux exemplaires, dont une version sur support papier signées des parties et une version sur support électronique, à la DREETS via la plateforme de télétransmission https://accords-depot.travail.gouv.fr/accueil à l'initiative de la direction, dans les 15 jours suivant sa signature.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à SERVIAN
Le 30 juillet 2025

Pour La Société Pour les élus du CSE, (P.V. annexé)


Mise à jour : 2025-10-30

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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