ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA DEFINITION DE LA CATEGORIE OBJECTIVE DES AM AU SEIN DE L’ENTREPRISE
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La SOCIETE AMENAGEMENTS BOIS NANTES au capital de 100 000 € dont le siège social est situé ZAC Les Hauts de Couëron – 8 Rue des Entrepreneurs 44220 COUËRON, immatriculée sous le N° SIREN 799 995 790 représentée par Monsieur xxxxxxxxx xxxxxxxxx agissant en qualité de Gérant, d’une part,
ET
Le représentant du Comité Social et économique élu, Monsieur xxxxxxxx xxxxxxxx, d’autre part, D’autre part,
PREAMBULE :
Compte de tenu de son activité, la société Aménagements Bois NANTES est soumise depuis le 1er janvier 2025 aux dispositions de la convention collective nationale (CCN) Négoce de matériaux de construction (IDCC : 3216)), il en est résulté, en matière de régime de prévoyance complémentaire et plus largement de protection sociale complémentaire, une fusion des catégories professionnelles des ouvriers et employés avec celle des agents de maîtrise qui constituait antérieurement une catégorie professionnelle distincte. Cette situation ne permet plus d’identifier distinctement les agents de maîtrise qui représentent un maillon intermédiaire spécifique au sein de l’organisation de l’entreprise pour le bénéfice du régime de retraite supplémentaire.
A ce titre, il est apparu nécessaire de redéfinir cette catégorie de manière objective, en conformité avec les dispositions légales et règlementaires applicables, dans la perspective d’une appréciation possiblement différentiée de cette catégorie au bénéfice du régime de retraite supplémentaire. C’est dans ce contexte que les parties se sont réunis et ont convenu ce qui suit.
CECI ETANT PREALABLEMENT RAPPELE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 – Objet du présent accord
Le présent accord vise à définir la catégorie objective des AM (agents de maîtrise) au sein de l’entreprise dans la perspective du bénéfice de ce dernier au régime de retraite supplémentaire.
ARTICLE 2.1 – Définition de la catégorie objective des AM au sein de l’entreprise
Il a donc été établi que la catégorie objective des agents de maîtrise se définit en fonction : - du coefficient auquel le salarié est rattaché ; à savoir entre le coefficient 250 et le coefficient 290 inclus, tels que prévus par la convention collective. - et du poste selon qu’il est doté d’une responsabilité, d’une autonomie et d’une expertise définies comme suit :
Responsabilité : occuper un rôle de gestion et d’organisation pour garantir la performance et la réussite des activités sous son périmètre
Autonomie : prendre en charge son activité sans supervision/directive précise de manière libre dans son champ d’action
Expertise : Maîtriser de manière approfondie son domaine professionnel, être doté d’une compréhension pointue et d’une expérience significative pour résoudre des problèmes complexes.
Les agents de maîtrise sont ainsi chargés de missions et de travaux techniques complexes pouvant aller jusqu’au contrôle de la bonne exécution des activités et la supervision d’un groupe de salariés. Le passage d’un coefficient à l’autre ne peut se faire dans une perspective d’évolution que si le salarié répond aux exigences prévues par la convention collective.
ARTICLE 2.2 - Description de l’emploi
L’employeur communiquera par tout moyen au salarié une fiche de fonction. L’objectif est de permettre le positionnement objectif au niveau des coefficients. Celle-ci comprend notamment le descriptif des activités et responsabilités exercées. En tout état de cause, la fiche de fonction fera l’objet d’une relecture à l’occasion de l’entretien professionnel et sera communiquée au salarié dans les cas de mise à jour.
ARTICLE 3 – Entrée en vigueur et durée :
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s’applique avec effet rétroactif au 1er janvier 2025, sous réserves des formalités de dépôt et de publicité.
ARTICLE 4 – Révision dénonciation :
Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé pendant toute sa durée d’application, par accord ou à la demande d’une des parties signataires, notamment au cas où ses modalités de mise en œuvre n’apparaîtraient plus conformes aux principes ayant servi de base à son élaboration. Dans ce cas, un avenant sera conclu entre les parties, qui sera soumis aux mêmes dispositions légales et réglementaires que l’accord.
ARTICLE 5 – Formalités de dépôt et de publicité :
Conformément aux dispositions légales en vigueur, un exemplaire du présent avenant sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » afin d’être transmis à la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) compétente. Un exemplaire sera également adressé au greffe du Conseil de prud’hommes dans les 15 jours suivant sa date limite de conclusion.
Les parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L.2231-5-1 du Code du travail. En outre, la Société peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de la Société elle-même.
A défaut, le présent accord sera publié dans sa version intégrale.
Un exemplaire sera remis à chaque partie signataire. L’accord sera communiqué sur les emplacements réservés à la communication du personnel.