Accord d'entreprise AMPER

Accord portant sur la journée de solidarité

Application de l'accord
Début : 01/05/2025
Fin : 01/01/2999

4 accords de la société AMPER

Le 30/04/2025


ACCORD PORTANT

SUR LA JOURNEE DE SOLIDARITE


Entre :

L’association AMPER

Dont le siège est à VANNES – 6, avenue du Général Borgnis-Desbordes
Représentée par Monsieur …, Directeur,
d’une part,

et

Le Comité Sociale et Economique

Représentée par …, élue titulaire et secrétaire du CSE, d’autre part.


Il a été convenu le présent accord d’entreprise portant sur l’application des dispositions légales sur la journée de solidarité.


Préambule :


La loi no 2004-626 du 30 juin 2004 relative au dispositif de solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées a posé le principe d'une journée de solidarité. Elle prend la forme d'une journée de travail supplémentaire pour les salariés du secteur privé.

Afin de mettre à jour les dispositions relativent aux dispositions portant sur la journée de solidarité au sein de l’associaton AMPER, les parties précitées ont décidé de se réunir pour négocier le présent accord.

Il est convenu entre les parties que le présent accord se substitue à l’ensemble des dispositions antérieures apliquées au sein de l’association AMPER.

Les parties ont décidé, à compter de l’exercice 2025, de fixer le jour travaillé au titre de la journée de solidarité, selon les modalités précisées dans le présent accord.


Article 1 –Personnel administratif mensualisé relevant du décompte du travail en heures

Le personnel administratif dont le décompte du temps de travail est réalisé en heures réalisera 2 minutes par jour d'activité au titre de la journée de solidarité.

La durée journalière de travail des salarié(e)s est fixée de la manière suivante :


► Personnel à 7h48 par jour : + 2 minutes, soit 7h50 / jour.

► Personnel à 7h par jour : + 2 minutes, soit 7h02 / jour.

► Personnel à 7h52 par jour : + 2 minutes, soit 7h54 / jour.

► Personnel à 6h par jour : + 2 minutes, soit 6h02 / jour.


Article 2 – Personnel administratif mensualisé relevant du décompte du travail en forfait jours

Afin de réaliser la journée de travail supplémentaire au titre de la journée de solidarité, un jour de repos sera retiré du droit annuel pour le personnel relevant du décompte du travail en forfait annuel en jours.



Article 3 – Personnel d’intervention à domicile relevant de l’accord de branche sur la modulation du temps de travail (hors services jardin et portage de repas à domicile)

Afin de réaliser la journée de travail supplémentaire au titre de la journée de solidarité, les salariés d’intervention à domicile, relevant de l’accord de branche sur la modulation du temps de travail, ne bénficieront pas du jour de congé supplémentaire pour intervention d’urgence prévu dans le cadre des dispositions conventionnelles (Art.37-Titre V-CCB 2010).



Article 4 – Personnel d’intervention des services jardin et portage de repas à domicile relevant de l’accord de branche sur la modulation du temps de travail .

Pour les salariés relevant des services jardin et portage de repas à domicile, la journée de solidarité est fixée au lundi de pentecôte.
Cette journée sera positionnée dans le calendrier de modulation comme une journée travaillée, tout en restant un jour férié.
Ce paramétrage générera automatiquement dans le décompte d’heures de chaque salarié concerné, le temps de travail supplémentaire à réaliser, sans incidence sur la rémunération.


Article 5 – Personnel multi-employeurs.

Les salariés multi employeurs relèveront de l'accord sur la journée de solidarité de la structure pour laquelle le temps d'activité est le plus important.



Article 6 – Personnel dont le contrat débute en cours d’année

Le présent accord s’applique au personnel arrivé en cours d’année dans l'association s'il est présent le jour fixé pour la réalisation de cette journée.
Les dispositons préves au présent accord ne s’appliqueront pas au personnel apportant la preuve que cette journée à été accomplie chez un précédent employeur durant la même année.



Article 7 : Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.



Article 8 : Révision

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d'un nouveau texte ;

Les dispositions de l'accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord ou à défaut seront maintenues ;

Les dispositions de l'accord portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifient soit à la date expressément prévue soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

Article 9 : Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires ou adhérentes, et selon les modalités suivantes :

La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec AR à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et déposée auprès de la DDETS et au Secrétariat-greffe des Prud'hommes ;

Une nouvelle négociation devra être envisagée, à la demande de l'une des parties le plus rapidement possible et au plus tard, dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation ;

Durant les négociations, l'accord restera applicable sans aucun changement ;

A l’issue de ces dernières, sera établi, soit un avenant ou un nouvel accord constatant l'accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord.

Ces documents signés, selon le cas, par les parties en présence, feront l'objet de formalités de dépôt dans les conditions prévues ci-dessus.

Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l'accord dénoncé, avec pour prise d'effet, soit la date qui en aura été expressément convenue soit à défaut, le jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent ;

En cas de procès-verbal de clôture des négociations constatant le défaut d'accord, l'avenant ainsi dénoncé restera applicable sans changement pendant une année, qui commencera à courir à l'expiration du délai de préavis fixé par l'article L.2261-9 du Code du travail.

Passé ce délai, le texte de l'accord cessera de produire ses effets, sous réserve du maintien des avantages acquis à titre individuel.

Pour l'application du présent accord, sont considérés comme signataires d'une part l'employeur et d'autre part l'ensemble des organisations syndicales signataires ou y ayant adhéré.



Article 10 : Publicité et dépôt

Le présent accord sera notifié, à l'initiative de la Direction aux organisations syndicales représentatives dans l’entreprise par lettre recommandée avec accusé de réception.
A l’initiative de la direction, il sera transmis, sauf opposition valablement notifiée, auprès de la DDETS de Vannes. Un exemplaire sera également adressé au greffe du Conseil des Prud'hommes de Vannes.
Une mention de cet accord figurera sur les tableaux d'affichages de la direction et une copie sera remise aux représentants du personnel.


Article 11 : Date d'effet


Le présent accord prendra effet le 1er mai 2025.

Vannes, le 30/04/2025………………

Le CSE AMPERPour l’association AMPER

……,

Secrétaire

Elue titulaire au CSEDirecteur

Mise à jour : 2025-06-10

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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