Accord d'entreprise ANDRE BTP

AVENANT N° 1 SUR L'ACCORD SUR LA DURÉE DU TRAVAIL DU 27.04.2012

Application de l'accord
Début : 01/01/2018
Fin : 01/01/2999

17 accords de la société ANDRE BTP

Le 26/10/2017

















AVENANT N°1 A L’ACCORD SUR
LA DUREE DU TRAVAIL DU 27 AVRIL 2012



Entre

D’une part

Le Comité d’Entreprise de la société ANDRE BTP dont le siège est 10 chemin Montplaisir à 44100 NANTES représenté par Monsieur ………………………… membre titulaire du collège Ouvrier, Secrétaire Adjoint du Comité, ayant été mandaté de signer le présent avenant par résolution lors de la réunion du 26 octobre 2017

D’autre part

La société ANDRE BTP, représentée par Monsieur ………………………, Directeur Général, ayant tout pouvoir à l’effet des présentes,


Après avoir exposé que :


En date du 27 avril 2012 il a été conclu un Accord portant sur l’organisation de la durée du travail du personnel Ouvrier d’ANDRE BTP,

L’Accord stipulait que dans le cadre de la modulation et l’annualisation de la durée du travail conformément à la loi et la convention collective, les dispositions ci-après devaient s’appliquer, savoir :

  • La durée du travail hebdomadaire est de 39 heures, mais cette durée doit être ramenée à 38 heures, durée hebdomadaire contractuelle de référence, et que pour ce faire les salariés concernés disposent de 6 jours de RTT pour une année complète de travail,

  • Qu’à l’issue de la période d’annualisation, les salariés n’avaient plus d’heures supplémentaires effectuées au-delà d’une durée de 38 heures hebdomadaires de référence,

  • Cependant les parties constatent certains cas très particuliers montrant que la quantité d’heures supplémentaires ne sera pas épuisée par les 6 jours de RTT, ce que ne prévoyait pas l’Accord,

L’organisation des travaux conduit certains salariés à des sujétions les amenant par moment à avoir un total d’heures travaillées dépassant en moyenne la durée contractuelle hebdomadaire de 38 heures. Ceci n’étant pas dans l’esprit et la pratique de l’Accord, le présent Avenant a pour objet de traiter cet état de fait qui ne peut concerner que quels que cas,

Les parties après concertation, discussions ont décidé d’un commun accord ce qui suit


ARTICLE 1

L’article 5 / HEURES SUPPLEMENTAIRES est complété de l’alinéa 5.6 comme suit :

5.6 Cas particulier exceptionnel.


S’il apparaît en fin d’un trimestre qu’un salarié a effectué une durée du travail telle que son horaire moyen de travail dépasse 38 heures hebdomadaire, déduction faite des jours de RTT acquis, même non pris, alors le dépassement exceptionnel doit être résorbé, trimestre par trimestre s’il est supérieur ou égal à 7 heures selon des modalités prises à chaque fois en accord avec sa hiérarchie par réduction de la durée de travail et la prise étant faite dans le mois qui suit.

Cette réduction spécifique n’a pas le même objet que la prise de jours de RTT et de ce fait n’est pas soumis aux mêmes modalités. Le pointage des heures en diminution se fera sous la rubrique « heures d’absence autorisées annualisation non payées. »

La Direction de l’Entreprise veillera à ce que le nombre de ces heures en dépassement exceptionnel soient inexistantes en fin de période d’annualisation.

ARTICLE 2

Les dispositions ci-dessus sont d’application au 1er janvier 2018

Nantes, le 26 octobre 2017
Fait en trois exemplaires originaux



Monsieur …………………… Le Directeur Général
Mandaté par le Comité d’Entreprise………………………
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