Accord d'entreprise ANNECY MONTAGNE ET JARDINS

ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L'INDEMNISATION DES PETITS DEPLACEMENTS

Application de l'accord
Début : 01/06/2025
Fin : 01/01/2999

Société ANNECY MONTAGNE ET JARDINS

Le 26/05/2025


ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF A L’INDEMNISATION DES PETITS DEPLACEMENTS


Entre les soussignés,

la société

 ANNECY MONTAGNE ET JARDINS société à responsabilité limitée au capital de CINQ MILLES (5 000) euros, sise 511 rue des Champs de la Pierre – 74540 ALBY-SUR-CHERAN (Haute-Savoie), immatriculée sous le numéro 841 624 497 RCS ANNECY, représentée par son Gérant, ci-après dénommée « La Société »,


D’une part,
Et,

L’ensemble du personnel concerné ayant ratifié l’accord à la suite d’un vote qui a recueilli la majorité qualifiée des deux tiers des salariés et dont la liste d’émargement et le procès-verbal sont joints en annexe,
D’autre part,

il a été convenu et arrêté ce qui suit en vue de l’application au personnel de l’entreprise d’un accord relatif à l’indemnisation des petits trajets et des frais de restauration.

PREAMBULE


Dans le secteur du paysage, les ouvriers non sédentaires effectuent un travail qui ne se rattache pas à un lieu de travail unique et définitif, le lieu d’exécution habituel du travail est le chantier.

Le temps normal de trajet pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail, soit le chantier, n'est pas un temps de travail effectif.

L'indemnisation des déplacements et des trais professionnels dépend des conditions d'organisation du travail au sein de l'entreprise.

L’article 6 de la convention collective nationale des entreprises du paysage, prévoit, en application des avenants n°24 du 26 avril 2019, n°27 du 29 novembre 2019 et n°37 du 07 septembre 2022, étendus, que les conditions d’organisation du travail au sein de l’entreprise sont déterminées et négociées par accord collectif d’entreprise.

C’est pourquoi le présent accord est conclu, afin de convenir des modalités d’organisation du travail au sein de l’entreprise

ANNECY MONTAGNE ET JARDINS, dont vont découler les indemnités de petit déplacement versées aux salariés.


Article 1 – Salariés concernés


Les ouvriers non sédentaires de l’entreprise, quel que soit la nature de leur contrat de travail, bénéficient du régime des petits déplacements dans les conditions prévues par le chapitre 3 des Dispositions particulières propres aux ouvriers et employés de la Convention collective nationale des Entreprises du Paysage du 10 octobre 2008, dispositions complétées et précisées par le présent accord.

Article 2 – Conditions d’organisation des déplacements sur les chantiers


Les salariés de la société

ANNECY MONTAGNE ET JARDINS peuvent se rendre sur les chantiers, soit au moyen des véhicules de service mis à leur disposition par l’entreprise au dépôt, soit au moyen de leur propre véhicule.


Chaque salarié peut donc choisir :
  • de passer par le dépôt pour ensuite être transporté par les véhicules de l’entreprise sur les chantiers ;
  • ou de se rendre directement sur les chantiers par ses propres moyens.

Article 3 – Définition et nature juridique du temps de trajet pour se rendre sur les chantiers

3-1 Nature juridique du temps de trajet

Le trajet correspond à la nécessité de se rendre quotidiennement sur le chantier, avant la journée de travail, et d’en revenir, après la journée de travail et est indemnisé par le versement d’une indemnité de petit déplacement.

Ce temps de trajet n’est pas du temps de travail effectif, dans la mesure où chaque salarié a le choix de se rendre ou non au dépôt le matin pour se rendre sur le chantier, conformément aux dispositions de l’article 2 ci-dessus.

3-2 Définition du temps normal de trajet

Ce temps normal de trajet est défini comme celui qui éloigne les salariés de moins de 50 km, en rayon du siège, de l'agence ou du dépôt.
Le rayon à retenir est celui, aller ou retour, qui est le plus avantageux pour le salarié.

Article 4 – Modalités d’indemnisation des temps trajet


L'indemnisation des déplacements est fixée comme suit :

a)  Le salarié qui se rend par ses propres moyens sur le chantier assigné par son employeur perçoit pour prise en charge de ses frais de repas, s'il ne déjeune ni à l'entreprise ni à son domicile, une indemnité de panier, d'un montant égal à la valeur de 2,5 MG en vigueur.

b)  Le salarié qui se rend sur les chantiers par les moyens de transport mis à sa disposition par l'entreprise au siège ou dans l'un de ses dépôts est indemnisé dans les conditions suivantes

:

Dans la limite du temps normal de trajet visé ci-dessous, le salarié est globalement indemnisé de ses frais de panier et de déplacement par le biais d'une indemnité pour petit déplacement fixée comme suit :
-  dans un rayon de 0 à 5 km ou siège ou du dépôt jusqu'au chantier : minimum 3,0 MG
-  dans un rayon déplus de 5 km jusqu'à 20 km : minimum 4,5 MG
-  dans un rayon de plus de 20 km jusqu'à 30 km : minimum 5,5 MG
-  dans un rayon déplus de 30 km jusqu'à 50 km : minimum 6,5 MG
Le Minimum Garanti applicable est celui en vigueur au 1er janvier de l'année en cours.
Au-delà du temps normal de trajet visé ci-dessus, le salarié est, en outre, rémunéré pour le trajet restant comme s'il s'agissait d'un temps de travail, sans pour autant que celui-ci soit assimilé à un temps de travail effectif.
L'appréciation du temps normal de trajet est exprimée en kilomètres réels, le trajet est mesuré au moyen de l’application de planification « ALTAGEM ».

Article 5 – Modalités de conclusion du présent accord


Le présent accord est conclu selon les modalités prévues à l’article L. 2232-21 du code du travail.

Article 6 – Date d’effet et durée de l’accord


Le présent accord prend effet à compter du 1er juin 2025.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 7 – Révision


Pendant sa durée d’application, le présent accord pourra être révisé dans les conditions légales en vigueur.

Article 8 – Dénonciation de l’accord


Le présent accord peut être dénoncé à l'initiative de la Société dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant

un préavis de 3 mois.


Le présent accord peut aussi être dénoncé à l'initiative des 2/3 des salariés de la Société dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant

un préavis de 3 mois, sous réserve que la dénonciation soit notifiée à la Société collectivement et par écrit et qu'elle ait lieu dans le mois précédant chaque date anniversaire de la conclusion du présent accord.


Lorsque la dénonciation émane de la Société ou des salariés représentant au moins les 2/3 du personnel, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut,

pendant une durée de 12 mois, à compter de l'expiration du préavis de dénonciation.


Article 9 – Dépôt et publicité de l’accord


Le présent accord sera déposé, à la diligence de l’employeur :

  • Auprès de la DREETS en version électronique sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail dénommée « TéléAccords » accessible sur le site Internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

  • Auprès de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) : cppnipaysage@unep-fr.org

  • Auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes d’ANNECY

Le présent accord sera publié, dans une version anonyme, sur la base de données en ligne des accords collectifs : legifrance.gouv.fr.

Fait à ALBY-SUR-CHERAN, le 26 mai 2025
En autant d’originaux que nécessaire

Pour la société

ANNECY MONTAGNE ET JARDINS,

, le Gérant


Pour les salariés,
Par référendum statuant à la majorité des 2/3 (dont le procès-verbal et la liste d’émargement sont joints au présent accord)

Mise à jour : 2025-06-03

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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