NEGOCIATION COLLECTIVE ANNUELLE OBLIGATOIRE 2023 ANTARTIC II
Accord d’entreprise portant sur les salaires, l’ancienneté et l’égalité homme-femme
Entre les soussignés :
La Société ANTARTIC II dont le siège social est située à Charmes sur Rhône ayant pour RCS 339482945, immatriculée à l'U.R.S.S.A.F Rhône Alpes sous le numéro 827000002110008027, représentée par Monsieur agissant en sa qualité de Directeur d’Unité de Production
D’une part
Et
Monsieur délégué syndical FO
D’autre part
Conformément à l’article L 2242-5 du Code du travail, la Direction et l’organisation syndicale ayant nommée un DS au sein de la société se sont rencontrées, à plusieurs reprises, dans le cadre des Négociations Annuelles Obligatoires.
Ces négociations se sont déroulées lors de 3 réunions, qui ont eu lieu les :
23/01/2023
17/02/2023
22/02/2023
Lors de la première réunion, la Direction a présenté des données chiffrées relatives à l’inflation, aux effectifs, aux salaires de base moyens, médians, à l’ancienneté, aux indicateurs sociaux, à l’évolution des masses salariales au regard de nos classifications tout en faisant état de la situation comparée et de leur évolution par statut, par classification et par sexe.
Bien qu’un accord soit en cours de négociation, un échange a porté plus particulièrement sur le diagnostic des écarts de rémunération entre les hommes et les femmes afin de déterminer, s’il y avait lieu, de prendre des mesures tendant à supprimer ces écarts de rémunération dès lors qu’ils étaient établis. Ont également été présentés et commentés les résultats économiques 2022 de la société et les perspectives pour l’année 2023. Malgré une année difficile liée à une augmentation très significative du prix de nos matières premières impactant fortement notre résultat d’exploitation de -6.2M €uros un gros travail est en cours pour une revalorisation des prix afin de partager au mieux les valeurs/richesses.
De manière générale, la direction a rappelé que pour la première fois depuis son existence le bilan économique d’Agromousquetaires est négatif puisque le REX s’établie à -37M €uros à fin 2022. Et ce dans un contexte de forte pression concurrentielle qui ne permet pas aux unités de production et in fine à Agromousquetaires de répercuter les hausses de coûts de fabrication dans les prix de vente au rythme de nature à préserver les budgets.
En outre, la direction a souhaité sensibiliser les organisations syndicales que ces négociations doivent prendre en compte la nécessité d’atteindre les objectifs budgétaires fixés pour 2023, préalable indispensable pour assurer les investissements d’avenir et une redistribution au travers des accords d’intéressement et participation.
Malgré ce constat, et face à une forte inflation en 2022, la direction souhaite reconnaitre l’implication au quotidien de l’ensemble des collaborateurs. Dans ce contexte, la direction a rappelé que le Groupement avait pris des mesures préventives en mai et aout 2022 en octroyant 2 augmentations de salaires, de 43€ bruts et 33.37€ bruts, en avance sur les NAO 2023. Ainsi, tous les salariés dont la rémunération mensuelle de base était inférieure à 2 500€ ont bénéficié d’une ou des avances.
Lors de la deuxième réunion, la Direction a recueilli les observations et revendications de l’organisation syndicale.
Des échanges particulièrement riches ont porté sur les sujets suivants :
Le maintien du pouvoir d’achat dans un contexte économique peu propice. C’est ainsi que la tendance nationale de revalorisation moyenne dans les entreprises, ressortant des différentes études, est de l’ordre du 4.5% à 5%.
Les difficultés liées à la fidélisation et au recrutement des salariés au sein de l’unité de production. L’organisation syndicale a fait remonter ses inquiétudes en la matière. La Direction a indiqué que ces problématiques étaient particulièrement identifiées et que dans ce cadre la priorité était donnée à la valorisation de l’expérience pour préserver les compétences dans un contexte de bassin d’emploi compliqué et à renforcer l’attractivité. Des outils ont déjà été créés (référentiel de compétence, l’accueil et l’intégration des nouveaux etc…), cependant les parties conviennent que nous pouvons encore progresser sur le sujet notamment au travers d’une politique sociale et de rémunération attractive discutées en NAO.
Les échanges ont également porté sur plusieurs questions liées aux conditions de travail et à l'organisation du travail d’une manière générale.
Lors de la troisième réunion, les propositions des partenaires sociaux ont donné lieu à débats, échanges et négociations principalement sur les taux d’augmentation des salaires de base. Les parties ayant à cœur de prendre en compte les problématiques citées ci-dessus tout en ayant une volonté d’action sociale et d’équité de traitement entre les CSP.
Suite à ces discussions, il a été conclu ce qui suit :
PERIMETRE D’APPLICATION
PERIMETRE D’APPLICATION
Le présent accord s’applique au personnel de la société ANTARTIC II à la date de la signature.
left MESURES NEGOCIEES
MESURES NEGOCIEES
PREAMBULE :
Un principe de maintien du pouvoir d’achat pour les salariés soumis au régime des augmentations générale (catégories ouvriers, employés et Agents de maitrise) a été décidé, sur la base du niveau d’inflation constaté à fin décembre 2022, niveau d’inflation qui a atteint 5,9%.
Cette enveloppe, de 5.9% pour une année pleine, est constituée à la fois des avances intervenues par anticipation au cours de l’année 2022, et de tout accessoires de salaires objet du présent accord.
I – LES AUGMENTATIONS DE SALAIRES
Article 1 – Condition de présence
Sont concernés tous les collaborateurs à temps plein ou temps partiel inscrits à l’effectif de l’entreprise au 31 décembre 2022 et toujours présents à la date de mise en œuvre de la présente mesure , soumis au principe d’augmentation générale. Il est précisé que ces augmentations collectives concernent également les salarié(e)s qui auraient été absents pour des congés de maternité ou paternité, congés d’adoption, congés de solidarité familiale ou congé parental d’éducation.
Article 2 – Condition liée au contrat de travail
Les apprentis, les collaborateurs en contrats de professionnalisation, et les stagiaires ne sont pas concernés par les présentes augmentations.
Article 3 – Modalités d’application
Pour appliquer cette mesure, en prenant en compte les avances mises en œuvre au cours de l’année 2022 (déjà inscrite dans nos grilles de rémunération aux mois de mai et aout 2022) à déduire de l’enveloppe finale et afin de maintenir une égalité de traitement, il est convenu d’appliquer une augmentation catégorielles (par niveau et échelon) au regard de la grille minimum de rémunération instaurée chez ANTARTIC II (grille avant avances) selon les situations suivantes :
Au sein de cette augmentation catégorielle par niveau et échelon (incluant les avances de 2022) et dans un souci d’harmonisation et de convergence vers cette grille, sera appliqué des augmentations individuelles. Il est précisé que personne ne pourra percevoir moins que 3% d’augmentation comparativement à son salaire d’avril 2022 (avant avance), qu’elle que soit sa position dans la grille. En conséquence, les salariés dont le salaire se retrouve au dessus du minima de la grille se verront attribuer une augmentation individuelle avec un plancher à minimum 3%.
Etant précisé que la grille a fait l’objet de revalorisation en mai et aout 2022 suite aux avances octroyées. Dès lors, les salariés qui ont été embauchés après le 31 mai 2022 ont bénéficiés de la revalorisation de cette grille.
A titre d’exemple :
un salarié classé niveau 2 échelon 1 qui gagnait 1655€ en janvier 2022 gagnera en avril 2023 1770€. Il aura été augmenté de 6.95% avec deux avances en 2022 (43€ au mois de mai et 33.37€ au mois d’aout).
Un salarié classé niveau 2 échelon 1 qui gagnait 1739€ en janvier 2022 (était donc déjà au-dessus de la grille par l’histoire) gagnera en avril 2023 1820€ afin de se rapprocher de la grille. Il aura été augmenté de 4.66% avec deux avances en 2022 (43€ au mois de mai et 33.37€ au mois d’aout).
3.1. Salariés ayant bénéficiés d’une ou des avances (directement car présent au deux avances ou indirectement car embauché au niveau de la grille)
Le salaire de base de ces salariés est revalorisé à partir du
1er avril 2023 et sera payé sur la paie du mois d’avril 2023.
Cette revalorisation inclut le ou les avances que le salarié a effectivement perçue(s) ou l’impact sur son salaire à son embauche puisqu’embauché au salaire de la grille répercutant les avances.
3.2. Salariés n’ayant pas bénéficiés d’avances dont le salaire était supérieur à 2500 €uros (hors cadres)
Le salaire de base de ces salariés est revalorisé à partir du 1er janvier 2023 et sera payé rétroactivement sur la paie du mois d’avril 2023.
3.3. Cadres
Il est d’usage dans la politique de rémunération en vigueur, de pratiquer une augmentation individuelle pour les collaborateurs de statut Cadre. L’augmentation individuelle envisagée aura un effet rétroactif au 1er janvier 2023 pour cette catégorie de collaborateurs. Ces augmentations sont liées au mérite du collaborateur, à la qualité du travail qu’il aura fourni pendant l’année 2022, à sa compétence et à sa performance.
Le salaire de base de ces salariés est revalorisé à partir du 1er janvier 2023 et sera payé rétroactivement sur la paie du mois de mai 2023.
Article 4 – Principe de non-discrimination
De plus, ces augmentations seront accordées de manière objective sans tenir compte de l’origine, du sexe, des mœurs, de l’orientation sexuelle, de l’âge, de la situation de famille, « des caractéristiques génétiques », de l’appartenance ou la non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, des activités syndicales, de l’exercice normal du droit de grève, des convictions religieuses, de l’apparence physique, du patronyme, de l’état de santé ou du handicap du collaborateur.
Article 5 – Notion de temps de travail effectif
Dans tous les cas, ces modalités de calcul doivent être adaptées au prorata du temps de travail. En cas de changement de durée du travail au cours de l’année 2022, l’ensemble des éléments de calcul doivent être ajustées selon l’horaire de travail en vigueur au moment de l’application. Il est bien évidemment entendu que dans la mesure où l’application de cette méthode de calcul serait moins favorable pour les salariés qui ont été impactés par la revalorisation du SMIC du 1er janvier 2023, alors la mesure salariale la plus favorable leur sera appliquée.
II –VALORISATION DE L’ANCIENNETE
Par le présent accord les parties entendent valoriser l’ancienneté des salariés (hors cadres) et ainsi mettre en place un dispositif globalement plus attractif que celui prévu par la convention collective applicable à l’entreprise ou un accord d’entreprise en valorisant l’ancienneté à l’issue de la première année, puis tous les 3 ans à partir de la 3ème année.
Dans ces conditions, les dispositions suivantes se substituent totalement aux dispositions de l’article 6.2.2 de la convention collective des cinq branches industries alimentaires diverses (IDCC 3109) portant sur les primes ancienneté ou aux dispositions conventionnelles ou usages pré existants.
Article 1 – Salariés bénéficiaire
Les salariés appartenant la catégorie des ouvriers, employés, techniciens et agent de maitrise bénéficieront des mesures telles que définies ci-après.
Il est précisé que les cadres et les salariés sous contrat de professionnalisation ou d’apprentissage ne pourront prétendre aux dispositions prévues ci-après.
Article 2 – définition de l’ancienneté
L’ancienneté du salarié débute à partir de la date d'embauche au titre du contrat de travail en cours. En cas de mutation ou de transfert, l'ancienneté débute à partir de la date d'embauche dans la première entreprise. En outre, sont prises en compte :
la durée des missions accomplies, dans la limite de 3 mois, par le salarié dans l'entreprise avant son recrutement, et sans interruption, par cette dernière au titre d'un contrat de travail temporaire conclu en application de l'article L. 1251-1 du Code du travail ou d'un contrat de travail à durée indéterminée intérimaire conclu en application de l'article L. 1251-58-1 du Code du travail ;
les périodes acquises à l'issue du CDD, dès lors que le nouveau contrat fait suite de façon continue au CDD ;
Les périodes de suspension du contrat de travail.
L’ancienneté est considérée comme acquise au 1er jour du mois suivant la date anniversaire.
Exemple : Un salarié embauché en CDI le 12 septembre 2020 et ayant eu un contrat d’apprentissage du 1er octobre 2019 au 11 septembre 2020, sera considéré comme ayant 4 ans d’ancienneté le 1er novembre 2023.
Article 3 – Prime d’ancienneté
A compter du 1er septembre 2023, le barème de la prime d'ancienneté sera le suivant :
1% après 1 an d’ancienneté,
3% après 3 ans d’ancienneté,
6% après 6 ans d’ancienneté,
9% après 9 ans d’ancienneté,
12% après 12 ans d’ancienneté,
15% après 15 ans d’ancienneté.
Exemple : Un salarié embauché le 12 septembre 2020, sera considéré comme ayant 3 ans d’ancienneté le 1er octobre 2023. Ce salarié bénéficiera donc de 3% de prime d’ancienneté dès octobre 2023.
Article 4 – Modalités de calcul
La prime d'ancienneté sera calculée en appliquant le taux déterminé par les dispositions qui précèdent au salaire mensuel de base brut du salarié. La prime d'ancienneté figurera sur une ligne à part sur le bulletin de paie. Il est précisé que contrairement aux pratiques antérieures, cette prime d’ancienneté sera proratisée de la durée de temps de travail contractuel mais non proratisée des absences (sauf exception prévues légalement). Dans ces conditions, l’assiette de calcul du taux horaire et journalier du salarié intégrera cette prime d’ancienneté.
Article 5 – Date d’effet
La présente mesure prendra effet au 01 septembre 2023 à cette occasion, le montant de la prime d’ancienneté du salarié sera revalorisé selon le barème tel quel définit ci-dessus.
Dans l’hypothèse où à la date d’entrée en vigueur de la présente disposition, des salariés bénéficieraient d’une prime d’ancienneté plus favorable alors celle-ci sera conservée dans l’attente que le présent barème tel que calculé ci-dessus leur soit plus favorable.
III – MESURES ANNEXES
Revalorisation des majorations de nuit
Le recours au travail de nuit dans la Société est justifié par la nécessité d'assurer la continuité de l'activité économique dans la mesure où il est impossible, pour des raisons tenant à la sécurité des matières premières et des produits finis et donc à la sécurité alimentaire du consommateur, d'interrompre l'activité des salariés au cours d'une partie ou de la totalité de la plage horaire considérée, ou bien de faire effectuer les travaux à un autre moment que pendant cette plage horaire.
Afin d’attirer, de fidéliser du personnel, de revaloriser la gratification du travail du personnel d’ANTARTIC II travaillant de nuit, les parties ont convenu de rémunérer les majorations de nuit à 25% contre 15% actuellement. Cette mesure est applicable à partir du 01/04/2023.
Pour rappel, constitut un travail de nuit chez ANTARTIC II, pour prétendre à la présente majoration, tout travail accompli entre 21h et 6h avec 3h de travail consécutif sur la période de nuit.
Sont concernés tous les salariés travaillant en horaire de nuit. Les salariés soumis à une convention au forfait en jours sont exclus de cette mesure du fait de l’impossibilité d’exprimer leur temps de travail en heures.
Il est rappelé que, compte tenu du fait que la période de travail de nuit s’étale sur 2 jours, l’amplitude journalière de travail de nuit se décompte logiquement comme le temps qui sépare la prise de poste de sa fin le lendemain.
Revalorisation des paniers équipes jours
Afin d’attirer, de fidéliser du personnel, de revaloriser la gratification du travail du personnel d’ANTARTIC II travaillant en 2x8 ou équipe posté jour, les parties ont convenu d’augmenter le panier repas à hauteur de 5 € contre 4.2 € actuellement. Cette mesure est applicable à partir du 01/04/2023.
Mise en place des titres restaurants
Afin d’attirer, de fidéliser du personnel en journée (non posté), les parties ont convenu de mettre en place des titres restaurant sous forme dématérialisée.
Ces titres seront d’une valeur faciale de 5 € par jour travaillé dont 60% (soit 3 €) sera pris en charge par l’employeur et 40% (soit 2 €) par le salarié. La part salarié sera directement prélevée sur le bulletin de salaire du collaborateur.
Cette mesure est applicable à partir du 01/04/2023.
Il est précisé qu’il ne peut être attribué qu’un titre-restaurant par jour travaillé et à condition que l'horaire de prise du repas soit compris dans l’horaire de travail journalier applicable dans l'entreprise. Ainsi, un salarié travaillant 5 jours par semaine de 9 heures à 17 heures pourra bénéficier de 5 titres-restaurant par semaine. En revanche, un salarié travaillant 4 jours de 9 heures à 17 heures puis le vendredi de 9h à 12h ne pourra prétendre qu’à 4 titres restaurants. La pointeuse, les ordres de mission ou le motif de l’absence feront foi.
Les salariés absents (congés annuels, maladie, en formation…) ne bénéficient pas des titres-restaurant pour les jours correspondants à une période d'absence, considérant qu'ils bénéficient de solutions de restauration sur place (cantine, restaurant ...) ou à leur domicile.
Ce titre restaurant ne se cumule pas avec le panier équipe jour.
Sont concernés par cette mesure tous les salariés (CDD, CDI, alternance, stages rémunérés) dont l'horaire de prise du repas soit compris dans l’horaire de travail journalier.
Définition de la prime de remplacement pour les fonctions supports
Les primes de remplacement sont définies par accords d’entreprises pour la partie exploitation ou par la politique de rémunération des cadres pour cette population. Cependant, à ce jour rien n’est défini pour la population administrative. En conséquence, afin de clarifier la situation, il est convenu qu’à partir de la signature de cet accord pour tout remplacement d’un niveau supérieur (en terme de classification, tâches ou responsabilités conformément aux référentiels de compétences des différents métiers) une prime de remplacement soit attribuée au prorata temporis du temps remplacé à partir d’un jour entier de remplacement.
La valeur de la prime correspondra à la différence de salaire entre le minimum de la grille de salaire d’ANTARTIC II pour l’emploi concerné par le remplacement et le salaire de base mensuel brut de la personne qui remplace. Cette prime sera proratisée du temps de remplacement.
A titre d’exemple, si un approvisionneur qui gagne 2000 € mensuel brut remplace pendant une semaine (35h) une assistante commerciale d’un niveau supérieur dont le minimum de la grille est de 2200 €, la prime de remplacement sera de 46.15 € [((2200-2000)/151.67)x35].
Prime transport
La loi de Finances rectificative pour 2022 du 16 août 2022 est venue doubler le plafond d’exonération de la prime de transport versée en 2022 et 2023. En outre, elle allège significativement les conditions d’éligibilité de la prime de transport. En effet, elle n’est plus conditionnée à des horaires de travail ne permettant pas l’utilisation de transport en commun mais s’étend simplement au trajet domicile-travail.
Ainsi, afin d’accompagner les collaborateurs confrontés à la hausse massive du carburant et plus généralement de l’énergie, il a été convenu entre les parties d’augmenter, en 2023 et à donc à titre exceptionnel, la prime de transport déjà en place.
Il est entendu entre les parties que la présente mesure ne remet donc pas en cause le dispositif préexistant.
Article 1 – salariés bénéficiaires
Les salariés bénéficieront des mesures telles que définies ci-après à condition d’être présent dans les effectifs du Groupement au 31 décembre 2022 et d’être toujours présent au moment du versement de la prime.
Toutefois, et du fait qu’ils n’ont pas de dépense à engager pour leurs déplacements, les salariés qui, au moment du versement de la prime de transport, seraient absents depuis le 1er janvier 2023, ne pourront être éligibles à la présente prime.
Sont exclus de la présente mesure les salariés qui bénéficient d’une voiture de fonction ou encore ceux qui peuvent utiliser une voiture de service pour leurs trajets domicile/travail.
Article 2 : Montant de la prime et modalités de versement
Il est mis en place une prime exceptionnelle de transport d’un montant de 200 euros (deux cents euros) annuels, concernant les collaborateurs utilisant leur véhicule personnel pour se rendre sur leur lieu de travail.
La prime de transport ayant pour vocation de compenser en partie le coût de l’utilisation des véhicules personnels pour venir travailler, il est convenu que son montant fait l’objet d’une proratisation dans le cas où le contrat du collaborateur prévoit expressément une répartition hebdomadaire, de la durée de travail, inférieure à 5 jours :
Répartition hebdomadaire de la durée de travail prévue au contrat de travail Proratisation de la prime de transport 5 jours 200e 4 jours 160e 3 jours 120e 2 jours 80e 1 jour 40e
Cette prime de transport, fera l’objet d’une ligne à part entière sur le bulletin de paie et sera versée sur la paie du mois de Avril 2023.
Article 4 : Justificatifs
Pour bénéficier du versement de la prime de transport, chaque collaborateur doit fournir à sa Direction une copie de la carte grise de son véhicule. En l’absence de présentation de ce document, la prime ne pourra être versée.
DISPOSITIONS FINALES
DISPOSITIONS FINALES
I - DUREE DE L'ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à l’exception des points pour lesquels il est expressément prévus qu’ils sont à durée déterminée. Il entrera en vigueur à compter de sa signature.
II– REVISION DE L’ACCORD
Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions de l'article L. 2261-7-1 du code du travail. La révision pourra intervenir à tout moment à la demande de l'une des parties signataires qui indiquera dans la demande de révision, le ou les articles à réviser. Cette demande sera faite par lettre recommandée avec avis de réception adressée à chacun des signataires.
Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord peut être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de 3 mois.
Le courrier de dénonciation donnera lieu également à dépôt auprès de la DREETS de l’Ardèche.
III - DEPOT ET PUBLICITE DE L'ACCORD
Le présent accord sera diffusé sur l’espace partagé de l’entreprise. Il sera déposé sur la plateforme numérique « Téléaccords », accessible depuis le site internet dédié, en vue de sa transmission automatique à la DREETS de l’Ardèche pour instruction, et à la DILA (Direction de l’information légale et administrative) pour publication sur le site Légifrance.
Un exemplaire sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes d’Aubenas. Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.
Fait à Charmes sur Rhône, le 24 Mars 2023
En 4 exemplaires originaux dont un pour chacune des parties