Accord d'entreprise ANTICIMEX FRANCE

Accord d'entreprise sur l'aménagement du temps de trajet

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

4 accords de la société ANTICIMEX FRANCE

Le 19/03/2024


ACCORD D’ENTREPRISE SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL


ENTRE

La Société ANTICIMEX France, SAS, dont le siège social est situé 9 avenue Général Ferrié – 35400 SAINT MALO, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de SAINT-MALO sous le numéro B 528 209 653, inscrite à l’URSSAF de Bretagne,
Représentée par Monsieur XXX, en sa qualité de Directeur Général,

Ci-après dénommée « la Société »,

D’UNE PART,

ET

Monsieur XXX, Membre titulaire du Comité Social et Economique ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles en date du 31/10/2022,

D’AUTRE PART,

Préambule

Les parties signataires conviennent de mettre en place un cadre de dispositions bien défini et spécifique relatif aux temps de déplacements professionnels
C’est l’objet du présent accord, qui s’inscrit dans le cadre des dispositions de l’article L3121-44 du Code du travail, et se substitue de plein droit à toutes les décisions unilatérales et usages ayant le même objet, à compter de sa date d’entrée en vigueur.
Au terme de la réunion de négociation en date du 19 mars 2024, il a été convenu et décidé ce qui suit :

SECTION I – CHAMP D’APPLICATION - DURÉE

ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de la Société, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, qu’ils soient employés à temps complet ou à temps partiel, et quel que soit leur lieu de travail, à l’exclusion des cadres dirigeants au sens de l’article L.3111-2 du Code du travail.
ARTICLE 2 - DURÉE - RÉVISION - DÉNONCIATION

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2025.
Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions prévues aux articles L.2232-25 et L2232-25-1 du Code du travail.
Le présent accord pourra être dénoncé conformément aux dispositions des articles L.2232-25 et L2261-9 du Code du travail.

SECTION II – TEMPS DE TRAJET

ARTICLE 3 – PRINCIPES RELATIFS AUX TEMPS DE TRAJET

Il est rappelé que :
  • le trajet domicile-lieu de travail habituel et inversement ne constitue pas du temps de travail effectif : il n’est donc pas rémunéré comme tel et n’ouvre droit à aucune contrepartie, et ce, quelle qu’en soit la durée ;

  • le trajet entre deux lieux de travail constitue du temps de travail effectif qui doit être décompté au réel ;
  • le trajet domicile-lieu de travail inhabituel et inversement (dénommé « déplacement professionnel ») ne constitue pas du temps de travail effectif, en application des dispositions de l’article L3121-4 du code du travail.

ARTICLE 4 – CAS PARTICULIER DES DEPLACEMENTS PROFESSIONNELS

4.1. Absence de temps de travail effectif


Les déplacements professionnels sont ceux qui ont à une extrémité le domicile du salarié et à l’autre un lieu de travail qui n’est pas le lieu habituel de travail.

Ce temps de déplacement professionnel ne constitue pas un temps de travail effectif, les salariés n’étant pas sous la subordination de la Société. Les parties soulignent à cet égard que les salariés :
  • restent libres de vaquer à des occupations personnelles avant leur premier rendez-vous et après leur dernier ;
  • bénéficieront d’un interrupteur « vie privée » qui leur permettra de désactiver, à terme, la géolocalisation de tous les véhicules de service.


4.2. Prise en charge des frais professionnels

Les déplacements professionnels font l’objet d’une indemnisation au titre des frais professionnels.

Il est rappelé que les salariés utilisent prioritairement un véhicule de service de la Société.


En l’absence de disponibilité d’un véhicule de service, les salariés peuvent utiliser leur véhicule personnel ou les transports en commun (train 2ème classe, bus, métro, etc.), en fonction du lieu de déplacement professionnel et des moyens de locomotion pour s’y rendre.


Les déplacements professionnels font l’objet d’une indemnisation au titre des frais professionnels, lorsque le salarié utilise son véhicule personnel, faute de disponibilité d’un véhicule de service, sur la base du trajet lieu de l’établissement auquel le salarié est rattaché - lieu de déplacement professionnel.

Toutefois, s’il s’avère que le déplacement professionnel ayant pour point de départ le domicile du salarié, afin de rendre au lieu de déplacement professionnel, n’est pas supérieur à la distance trajet domicile-lieu habituel de travail, aucune indemnité kilométrique ne sera versée au salarié.

En cas d'utilisation de sa voiture personnelle, le salarié percevra une indemnité kilométrique calculée sur la base du nombre de kilomètres effectués au titre du déplacement professionnel.

L’indemnité kilométrique est versée selon le barème en vigueur au sein de la Société.

Le salarié pourra également se voir rembourser ses éventuels autres frais professionnels liés à son déplacement professionnel (exemples : péages d'autoroute, parkings, repas, hébergement, etc.), conformément aux dispositions en vigueur au sein de la Société.


4.3. Lieu de travail habituel


Personnel d’intervention et commerciaux


Eu égard à l’activité de la Société, les parties conviennent que le personnel d’intervention et les commerciaux exercent habituellement leurs fonctions au sein d'une zone d'intervention.

Cette dernière correspond aux lieux d’activité nécessitant un temps de trajet aller/retour inférieur à 2 heures 30.

Autres personnels

Le lieu habituel de travail est l’agence où le site auxquels les salariés sont rattachés.

4.4. Contrepartie aux temps de déplacements professionnels


Conformément aux dispositions de l’article L.3121-4 du Code du travail, les déplacements professionnels donnent lieu au bénéfice d’une contrepartie en repos au profit des salariés concernés, lorsqu’ils dépassent le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu de travail habituel, dans les conditions suivantes :

  • acquisition d’un temps de repos égal au temps excédant le temps de trajet habituel domicile-lieu de travail.
Pour apprécier le temps de trajet supplémentaire, il est pris en compte le trajet aller-retour domicile-lieu habituel de travail et le trajet aller-retour du déplacement professionnel.
Le décompte du temps consacré aux déplacements professionnels se fait :
  • par référence au temps du trajet le plus rapide effectué au titre du déplacement professionnel indiqué par le site de référence maps.google.fr pour les déplacements en voiture,
  • de gare à gare si le train est le moyen de transport utilisé. Le temps de trajet retenu sera donc celui mentionné sur le billet de transport.

Les évènements exceptionnels, notamment accidents, embouteillages, conditions météorologiques difficiles, perturbations ferroviaires, seront pris en considération dans le calcul du temps de trajet. Ces évènements exceptionnels devront être communiqués au manager lors de la connaissance des faits.
Pour les salariés en forfait jours, une contrepartie en repos sera également accordée, dans les conditions susvisées, dès lors que le trajet aller-retour du salarié sera réalisé un jour chômé (dimanche ou jour férié chômé) avec accord préalable de la Direction Générale.

SECTION III - SUIVI DE l’ACCORD

ARTICLE 5 – COMMISSION DE SUIVI

L’application du présent accord sera suivie par une commission constituée à cet effet, composée de 2 représentants de la direction et des membres titulaires du CSE.
Elle sera réunie, à l’initiative de la Direction, au moins une fois au cours de la première année d’application de l’accord.
La commission aura pour mission :
  • de réaliser chaque année un bilan de l’application de l’accord,
  • de proposer des mesures d’ajustement au vu des difficultés le cas échéant rencontrées et/ou d’adaptation aux éventuelles évolutions législatives et conventionnelles.

Le bilan établi par la commission fera l’objet d’une information auprès du personnel par voie d’affichage.

SECTION IV - PUBLICITÉ - DÉPÔT DE L’ACCORD

Conformément aux dispositions légales, la Société transmettra le présent accord à la Commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation mise en place par la convention collective nationale des entreprises de Désinfection, Désinsectisation, Dératisation (3D) du 1er septembre 1991.
La Société informera les signataires du présent accord de cette transmission.
Le présent accord donnera lieu à dépôt en ligne par l’entreprise par l’intermédiaire de la plateforme de téléprocédure dédiée à cet effet (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).
Un exemplaire du présent accord sera adressé au Greffe du Conseil de Prud’hommes de SAINT-MALO.
Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la Direction.
Fait à Saint-Malo,

Le 19/03/2024,

En 5 exemplaires originaux,

Monsieur XXXPour la Société

Membre du CSE Monsieur XXX



Mise à jour : 2024-05-21

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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