Accord d'entreprise ANTIDOT

Accord d'entreprise relatif à l'augmentation du contingent annuel d'heures supplémentaires

Application de l'accord
Début : 01/11/2025
Fin : 01/01/2999

6 accords de la société ANTIDOT

Le 11/09/2025


accord d’entreprise relatif à

l’augmentation du contingent annuel d’heures supplémentaires



Entre les soussignés :


La société ANTIDOT,

Société par actions simplifiée au capital de XXXX Euros, immatriculée au registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 424 933 448, dont le siège social se trouve 58 avenue Debourg, 69007 - LYON, représentée aux présentes par Monsieur XXXX en sa qualité de Dirigeant.


Ci-après désignée « la Société »

d’une part,


Et

Monsieur XXXXX membre titulaire du Comité Social et Economique mandaté par le SNEPSSI CFE-CGC pour la négociation et la conclusion du présent accord.

d’autre part,



IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :


Sommaire

TOC \o "1-5" Préambule PAGEREF _Toc199330841 \h 3

CHAPITRE 1 – DISPOSITIONS GENERALES ET RAPPEL DES DISPOSITIONS LEGALES ET CONVENTIONNELLES RELATIVES A LA DUREE DU TRAVAIL PAGEREF _Toc199330842 \h 4

Article 1 – Champ d’application PAGEREF _Toc199330843 \h 4
Article 2 – Objet de l’accord PAGEREF _Toc199330844 \h 4
Article 3 – Heures supplémentaires PAGEREF _Toc199330845 \h 4
3.1.Définition PAGEREF _Toc199330846 \h 4
3.2.Décompte PAGEREF _Toc199330847 \h 4
3.3.Réalisation d’heures supplémentaires PAGEREF _Toc199330848 \h 5
3.4.Contreparties à la réalisation d’heures supplémentaires PAGEREF _Toc199330849 \h 5

CHAPITRE 2 – CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES PAGEREF _Toc199330850 \h 6

Article 4 – Détermination du contingent annuel d’heures supplémentaires PAGEREF _Toc199330851 \h 6
Article 5 – Décompte des heures prises en compte PAGEREF _Toc199330852 \h 6
Article 6 – Dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires PAGEREF _Toc199330853 \h 6
6.1Prise de repos PAGEREF _Toc199330854 \h 6
6.2Contrepartie des heures accomplies au-delà du contingent PAGEREF _Toc199330855 \h 7

CHAPITRE 3 – CLAUSES JURIDIQUES ET ADMINISTRATIVES PAGEREF _Toc199330856 \h 8

Article 7 – Entrée en vigueur et durée de l’accord PAGEREF _Toc199330857 \h 8
Article 8 – Interprétation, application et suivi de l’accord PAGEREF _Toc199330858 \h 8
Article 9 – Révision de l'accord PAGEREF _Toc199330859 \h 8
Article 10 – Dénonciation de l'accord PAGEREF _Toc199330860 \h 8
Article 11 – Dépôt et publicité de l’accord PAGEREF _Toc199330861 \h 8



Préambule

La société ANTIDOT applique la convention collective nationale des Bureaux d’études techniques, cabinets d’ingénieurs conseils, sociétés de conseils SYNTEC (Brochure n°3018 – IDCC 1486).

Pour les entreprises de cette branche, la convention collective prévoit, en son article 6.2, un contingent annuel d’heures supplémentaires égal à 130 heures pour les salariés ayant le statut employé, technicien et agent de maîtrise (ETAM), et un contingent annuel fixé à 220 heures pour les salariés ayant le statut ingénieur et cadre.

Dans le contexte spécifique de la société, les conditions de travail des salariés ayant le statut ETAM et cadre sont similaires, sans que les métiers des salariés au statut ETAM présentent une plus forte pénibilité.

C’est pourquoi, dans un souci d’homogénéisation des conditions de travail des salariés ayant le statut cadre et ETAM et d’amélioration de la coordination entre les équipes, et afin de permettre aux salariés ayant le statut ETAM de bénéficier d’heures supplémentaires valorisées financièrement et en partie défiscalisées, la direction a proposé aux élus du CSE d’engager une négociation sur l’augmentation du contingent annuel d’heures supplémentaires applicable au sein de la Société pour les salariés ayant le statut ETAM.

Il est à noter que le sujet a été soulevé avec les salariés ayant le statut ETAM, qui sont en accord avec cette proposition.

Le présent accord sera soumis à la consultation des salariés de la Société lors d’un référendum qui se tiendra le 30 septembre 2025 et ne sera valide que s’il recueille la majorité des suffrages exprimés.













CHAPITRE 1 – DISPOSITIONS GENERALES ET RAPPEL DES DISPOSITIONS LEGALES ET CONVENTIONNELLES RELATIVES A LA DUREE DU TRAVAIL

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord s’applique à la totalité des salariés occupant un emploi à temps complet, ayant le statut employé, technicien, agent de maîtrise, et cadres liés à la Société par un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée et dont la durée de travail est décomptée en heures.
Il exclut ainsi les salariés titulaires d’un contrat de travail à temps partiel, qui ne sont pas amenés à effectuer des heures supplémentaires.

En outre, il ne s’applique pas :

  • aux salariés qui bénéficient d’une convention individuelle annuelle de forfait en jours ou en heures, qui ne sont pas soumis à la législation sur les heures supplémentaires ;

  • aux cadres dirigeants, qui ne sont, quant à eux, pas soumis à la législation sur la durée du travail. On entend par cadres dirigeants, les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans la Société.

Article 2 – Objet de l’accord

Le présent accord vise à déterminer le contingent annuel des heures supplémentaires qui peuvent être effectuées par les salariés visés à l’article 1 de l’accord.

Il définit le nombre d’heures supplémentaires qui constitue ledit contingent, les modalités dans lesquelles il y sera recouru ainsi que les contreparties auxquelles il pourra donner lieu.

Article 3 – Heures supplémentaires

3.1.Définition

En vertu de l’article L. 3121-28 du Code du Travail, constitue une heure supplémentaire toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée conventionnelle hebdomadaire. Au jour des présentes, cette durée est fixée à 35 heures de travail effectif par semaine.

3.2.Décompte

Les heures supplémentaires se décomptent par semaine civile, débutant le lundi à 0 heure et se terminant le dimanche à 24 heures.




3.3.Réalisation d’heures supplémentaires

A la date de signature de cet accord, le temps de travail au sein de la Société est contractuellement de 39 heures hebdomadaires, comprenant 4 heures supplémentaires structurelles par semaine.

Au-delà de ces heures prévues contractuellement, les heures supplémentaires constituent une prérogative de l’employeur dans l’exercice de son pouvoir de direction. Par conséquent, la décision de recourir à des heures supplémentaires ne peut résulter de la propre initiative du salarié mais requiert la demande ou l’autorisation préalable et expresse de la Direction.

Ainsi, seules les heures effectuées à la demande de la Direction ou du responsable hiérarchique, ou avec l’accord de la Direction ou du responsable hiérarchique, seront considérées comme des heures supplémentaires et donneront lieu à rémunération ou à repos compensateur de remplacement.

3.4.Contreparties à la réalisation d’heures supplémentaires

Conformément à la Convention collective des Bureaux d'études techniques, en application de l’article L. 3121-36 du Code du travail, toutes les heures supplémentaires accomplies au-delà de 35 heures au cours d’une même semaine donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires. Les heures suivantes donnent lieu à une majoration de 50 %.

Les heures supplémentaires réalisées au cours du mois sont rémunérées mensuellement.

Sans préjudice des dispositions de l’article L. 3121-30 du Code du travail relatives à la contrepartie obligatoires en repos, la Société peut remplacer tout ou partie du paiement des heures supplémentaires et des majorations y afférentes par l’octroi d’un repos compensateur équivalent.


CHAPITRE 2 – CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

Article 4 – Détermination du contingent annuel d’heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires fixé par la Convention collective des Bureaux d'études est de :

  • 130 heures pour les salariés ayant le statut employé, technicien et agent de maîtrise ;
  • 220 heures pour les salariés ayant le statut ingénieur et cadre.

Le présent accord a pour objet d’harmoniser le contingent annuel d’heures supplémentaires pour l’ensemble des salariés de la Société visé à l’article 1 du présent accord, peu important leur statut, et de le fixer à

220 heures par an et par salarié.


La période de référence pour calculer le contingent est l’année civile.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires fait l’objet d’un décompte individuel en ce qu’il est propre à chacun des salariés concernés.

Les parties signataires ont souhaité rappeler que l’accomplissement d’heures supplémentaires ne peut avoir pour effet de porter la durée du travail au-delà des limites maximales fixées par la loi.

Article 5 – Décompte des heures prises en compte

Toutes les heures de travail effectif, tel que défini à l’article L.3121-1 du Code du travail, réalisées au-delà de 35 heures par semaine s’imputent sur le contingent, sauf :

  • les heures supplémentaires effectuées dans le cadre de travaux urgents déterminés à l’article L. 3132-4 du Code de travail (en cas de travaux urgents dont l'exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, pour prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments de l'établissement) ;

  • les heures supplémentaires donnant lieu à une compensation sous forme de repos compensateur de remplacement.
Il est entendu que le décompte des heures supplémentaires s'effectue uniquement sur la base des heures effectivement travaillées, excluant ainsi les périodes d'absence telles que les congés payés, les jours fériés non travaillés, les périodes de maladie même rémunérées…

Article 6 – Dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires

6.1Prise de repos

Sur demande de l’employeur après consultation du Comité Social et Economique, les salariés titulaires d’un contrat de travail à temps complet visé à l’article 1 du présent accord pourront effectuer des heures supplémentaires au-delà du contingent annuel déterminé ci-avant.

En application de l’article L. 3121-33 du Code du Travail, chaque heure supplémentaire accomplie en dépassement du contingent annuel déterminé à l’article 4 donne lieu à une contrepartie obligatoire sous forme de repos.

Cette contrepartie obligatoire sous forme de repos est égale à cent (100) % des heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel, une (1) heure supplémentaire donnant droit à une (1) heure de contrepartie obligatoire sous forme de repos.

La contrepartie obligatoire en repos s’ajoute à la rémunération des heures supplémentaires au taux majoré ou au repos compensateur de remplacement.

6.2Contrepartie des heures accomplies au-delà du contingent

Le droit à la contrepartie obligatoire en repos est réputé ouvert dès que la durée de ce repos atteint 7 heures.

Le salarié qui a cumulé sept (7) heures de contrepartie obligatoire en repos peut alors bénéficier de son repos par journée entière dans un délai maximum de deux (2) mois suivant l'ouverture du droit.

Le salarié ayant cumulé moins de 7 heures de contrepartie obligatoire en repos à la fin de l’année civile peut bénéficier d’une durée de repos arrondi à la demi-journée supérieure, dans un délai maximum de deux (2) mois.

La date et la durée de la contrepartie obligatoire en repos demandée par le salarié devront être compatibles avec la bonne organisation de l’activité de la Société.

La contrepartie obligatoire en repos donne lieu au maintien de la rémunération du salarié à hauteur du salaire de base qu’il aurait perçu s’il avait travaillé.

CHAPITRE 3 – CLAUSES JURIDIQUES ET ADMINISTRATIVES

Article 7 – Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord, conclu à durée indéterminée, s'appliquera à compter du 1er novembre 2025.

Article 8 – Interprétation, application et suivi de l’accord

Les Parties signataires conviennent de se réunir au mois de novembre 2027, puis tous les deux ans à la même époque, pour faire le bilan de l’application du présent accord et envisager les modifications qui s’avèreraient nécessaires.

S’il s’avérait que des dispositions légales, réglementaires remettaient en cause le dispositif relatif aux heures supplémentaires et au contingent annuel tels qu’ils sont prévus au présent accord, les Parties seraient amenées à se rencontrer et à renégocier les présentes dispositions. Il s’agira de négociations entre les Parties concernées sans que cela n’aboutisse nécessairement à la conclusion d’un nouvel accord.

Article 9 – Révision de l'accord

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, par accord entre les Parties signataires.

Toute modification fera l’objet d’un accord dans les conditions et délais prévus par les dispositions législatives en vigueur.

La demande de révision devra être motivée et sera adressée à l’autre partie signataire de l’accord par lettre recommandée avec accusé de réception. Les négociations devront s’ouvrir dans un délai maximum de trois mois à compter de la demande.

Toute modification d’origine légale, réglementaire ou conventionnelle, sous réserve que ces modifications revêtent une force impérative, s’appliqueront de plein droit au présent accord.

Article 10 – Dénonciation de l'accord

Conformément aux dispositions des articles L. 2222-6 et L. 2261-9 du Code du travail, le présent accord pourra être dénoncé par l’une des parties ou par l’ensemble des parties signataires.

Cette dénonciation devra être notifiée par son auteur à l’autre partie signataire de l’accord par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Elle devra également faire l’objet d’un dépôt auprès de l’autorité administrative.

La dénonciation ne prendra effet qu’après l’expiration d’un délai de préavis de trois mois qui suit la date de la dénonciation, soit à compter du dépôt à l’autorité administrative.

Article 11 – Dépôt et publicité de l’accord

Conformément aux articles L.2231-6 ; D. 2231-2 ; et D.2231-4 du Code du Travail, le présent accord sera déposé auprès du secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes de Lyon en un exemplaire.

Un exemplaire de l’accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.

Un exemplaire sera remis au Comité Social et Economique.

Le dépôt sera accompagné d’une copie du procès-verbal de ratification du présent accord par le personnel.

Un exemplaire sera également transmis par voie électronique à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation (CPPNI) de la branche.

Les mêmes dispositions sont prises en cas de révision du présent accord.

Enfin, il sera procédé à l’information des salariés dans le respect des dispositions réglementaires (articles R. 2262-1 et suivants du Code du Travail).



Fait à LYON,

Le 11 septembre 2025


Pour la Société ANTIDOT

Représentée par son Dirigeant
Monsieur XXXXXXXX




Pour le Comité Social et Economique

Monsieur XXXXXX, membre titulaire du Comité Social et Economique mandaté par le SNEPSSI CFE-CGC pour la négociation et la conclusion du présent accord.








Mise à jour : 2025-10-06

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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