ACCORD SUR LA DUREE ET L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
ENTRE LES SOUSSIGNES :
L’ASSOCIATION DE PARENTS ET AMIS DE PERSONNES HANDICAPEES MENTALES - A.P.E.I DE SOISSONS, dont le siège social est situé 4 Boulevard Jules Ferry – 02200 SOISSONS,
Représentée par xxxxxxxxxx, agissant en qualité de Président
D’UNE PART,
ET :
Les organisations syndicales représentatives au sein de l’association, représentées par :
xxxxxxxxxx, Déléguée Syndicale au sein de la Confédération Française de l’Encadrement-Confédération Générale des Cadres (CFE CGC) – Soissons
xxxxxxxxxx, Délégué Syndical au sein de Force Ouvrière (CGT-FO) - Soissons
D’AUTRE PART
SOMMAIRE
PREAMBULE
TITRE 1 – DISPOSITIONS GENERALES
Objet de l’accord
Champ d’application
TITRE 2 – PRINCIPES GENERAUX APPLICABLES A LA DUREE DU TRAVAIL
2.6.1. Dispositions communes 2.6.2. Congés légaux annuels 2.6.3. Congés conventionnels « trimestriels » 2.6.4. Congés payés supplémentaires « ancienneté » 2.6.5. Congés pour événements familiaux et enfants malades 2.6.6. Travail de nuit
2.7.Absences maladie et variables de paie
TITRE 3 – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
3.1.Annualisation du temps de travail sur une période de 12 mois consécutifs
3.1.1.Personnel concerné
3.1.2.Définition et décompte de la durée annuelle de temps de travail effectif 3.1.3. Incidence des absences sur les jours de récupération 3.1.4. Congés supplémentaires 3.1.5. Calcul des cibles 3.1.6. Prise des jours de récupération 3.1.7.Période de référence 3.1.8.Répartition de la durée du travail – Amplitude et limite de la modulation 3.1.9.Programmation indicative et calendriers individualisés de modulation 3.1.10. Lissage de la rémunération - Incidence des absences et entrées/sorties 3.1.11. Heures supplémentaires
3.2.Organisation du temps de travail à 39 heures par semaine avec octroi de jours de repos au titre de la réduction du temps de travail (RTT)
3.2.1.Personnel concerné
3.2.2.Définition et décompte de la durée annuelle du travail 3.2.3.Période de référence 3.2.4.Programmation des horaires de travail – Prise des RTT 3.2.5 Lissage de la rémunération - Incidence des absences et entrées/sorties
TITRE 4 – DISPOSITIONS SPECIFIQUES A CERTAINES CATEGORIES DE PERSONNEL
4.1.Travailleurs intérimaires ou salariés en contrat à durée déterminée
4.2.Salariés en alternance et en professionnalisation
4.3.Salariés à temps partiel
4.3.1. Annualisation du temps partiel sur 12 mois consécutifs 4.3.2. Heures complémentaires 4.3.3. Garanties accordées aux salariés à temps partiel
TITRE 5 – DISPOSITIONS FINALES
5.1Durée et entrée en vigueur
5.2.Modalités de suivi de l’accord
5.3.Révision
5.4.Dénonciation
5.5.Information des salariés
5.6.Dépôt et publicité
PREAMBULE
L’Apei de Soissons a pour activité principale l’accueil et l’accompagnement de personnes en situation de handicap mental, troubles psy, TSA.
Elle applique la Convention Collective Nationale de Travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 (IDCC 413)
Conformément à l’article L2232-6 du Code du Travail, le présent accord sera négocié et signé entre l’Apei de Soissons et les organisations syndicales représentatives au sein de l’association.
Les discussions avec les organisations syndicales représentatives se sont inscrites dans l’objectif de tenir compte des enjeux majeurs dont l’Association est confrontée, à savoir :
-harmoniser le statut collectif des salariés ; -maintenir le niveau de qualité des prestations rendues aux usagers des établissements et services; l'objectif étant d'intégrer les dispositifs d'aménagement du temps de travail prévus par la loi et la convention collective dans le même souci de privilégier le service rendu et de tenir compte des aspirations du personnel. -s'engager, à minima, dans une logique de maintien des effectifs présents au sein des différents établissements et services, voire le cas échéant, de création d’emplois.
Dans un souci d’harmonisation des pratiques au sein des établissements et services de l’association, les parties signataires du présent accord ont souhaité négocier les modalités globales d’un aménagement et d’une organisation du temps de travail.
Le présent accord constitue un accord de substitution, faisant suite à la dénonciation par l’association de l'ensemble des accords préexistants au sein de l'ensemble des établissements et services, relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail.
En conséquence, le présent accord annule et remplace, sans exception, tous les accords collectifs et usages de l’association portant sur la durée et l’aménagement du temps de travail, les jours de congés familiaux exceptionnels et pour enfant malade, le travail de nuit et notamment les accords et usages suivants :
-Accord d’entreprise relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail (première information CE/DP, pour avis le 18/10/1999, deuxième remise du texte, pour application le 08/11/1999) - Accord d’entreprise relatif à une durée du travail quotidienne supérieure à 10 heures signé le 29/04/2021
- Usages :
Heures de compensation. Cet usage consistait à : octroi d’heures de compensation hors cadre conventionnel, en cas de changements de plannings hors délais de prévenance
Repas accordés à titre gratuit. Cet usage consistait à : repas accordés à titre gratuit aux salariés, hors cadre conventionnel (hors repas thérapeutiques et avantages en nature repas)
Heures de transfert. Cet usage consistait à : octroi d’heures de récupération hors cadre conventionnel, en plus des heures réalisées lors d’un transfert
Repos et compensation financière pour les travailleurs de nuit. Cet usage consistait à: compensation financière hors cadre conventionnel en plus du repos de compensation de 7% pour les travailleurs de nuit
Récupération des jours fériés travaillés. Cet usage consistait à : récupération des jours fériés travaillés hors cadre conventionnel : doublement des heures de récupération
Avantages financiers. Cet usage consistait à : avantages financiers accordés hors cadres conventionnels (ex : primes)
Indemnisation des congés payés. Cet usage consistait à : indemnisation des congés payés hors cadre légal (méthode du dixième et du maintien)
Forfait déplacements astreintes. Cet usage consistait à : octroi d’une compensation financière en cas de déplacement d’astreintes, hors cadre conventionnel, et en plus de l’indemnité d’astreinte conventionnelle
Heures de compensation réveillons. Cet usage consistait à : octroi d’heures de compensation hors cadre conventionnel, pour les réveillons des 24 et 31 décembre (30 minutes de récupération par heure travaillée à compter de 22h)
Aménagement d’horaires particuliers. Cet usage consistait à : aménagement d’horaires particuliers sur la section autisme de l’IME et l’équipe ramassage, hors cadre conventionnel
Heures de compensation départ vacances, assemblée générale, soirées exceptionnelles. Cet usage consistait à : octroi d’heures de compensation hors cadre conventionnel à l’occasion des départs en vacances, assemblée générale et soirées exceptionnelles. Ex : 30 minutes de récupération par heure travaillée entre 22h et 7h (Foyer de Vie et Foyer d’Hébergement)
Temps de récupération accordés à titre gratuit selon les évènements/manifestations. Cet usage consistait à : temps de récupération accordés à titre gratuit lors d’évènements/manifestations. Ex : rentrée scolaire, fête du haricot…
Compte épargne temps. Cet usage consistait à : gel du compte épargne temps, pas de fermeture mais plus d’abondement possible
Cet accord s'inscrit dans l'adaptation des dispositions relatives à la durée et à l'aménagement du temps de travail applicable à l'ensemble des salariés de l'Apei de Soissons, en fonction des nécessités de service, tout en s’inscrivant dans une continuité au regard des dispositions conventionnelles à savoir la convention collective du 15 mars 1966 et les différents accords du secteur.
Les parties s'accordent à reconnaître que le présent accord forme un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l'objet d'une dénonciation partielle.
Les parties reconnaissent enfin que le présent accord, au regard des intérêts de l'ensemble des salariés, met en place un dispositif globalement plus favorable que les dispositions conventionnelles applicables à ce jour au sein des différents établissements et services, en matière de durée et d'organisation du travail.
Cette appréciation de la notion de caractère plus avantageux doit être opérée globalement et doit nécessairement intégrer cumulativement les effets positifs d'une réduction de la durée du temps de travail et des effets positifs, si ce n'est en termes d’embauches, en termes de maintien des effectifs en place à la date de signature.
TITRE 1 – DISPOSITIONS GENERALES
Objet de l’accord
Le présent accord a pour objet de formaliser un socle commun pour tous les professionnels relevant des établissements et services gérés par l’association signataire tout en tenant compte des contraintes particulières liées à la nature de l’activité exercée.
Dans un souci de meilleure lisibilité, le présent accord a également pour objet de rassembler les dispositions principales en lien avec la durée du travail au sein d’un seul et même document.
Les dispositions du présent accord annulent et remplacent les dispositions ayant le même objet résultant d’accords collectifs, d’usages, d’engagements unilatéraux de l’employeur ou d’accords atypiques applicables antérieurement au sein de l’association.
L'ensemble des dispositions du présent accord complète ou remplace celles de la convention collective de branche des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966.
Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel, actuel et à venir, de l’association, quelles que soient les fonctions et la nature du contrat de travail, à l’exception de la catégorie spécifique de salariés relavant de la définition des « cadres dirigeants ».
Sont ainsi exclus du champ d’application du présent accord les cadres dirigeants, c’est-à-dire les cadres qui remplissent les trois critères cumulatifs suivants définis à l’article L.3111-2 du Code du travail :
L’exercice de responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de l’emploi du temps ;
La possibilité de prendre des décisions de façon largement autonome ;
Le versement d’une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l’Association.
Sont également exclus les catégories de salariés pour lesquelles il est légalement ou règlementairement prévu qu’elles ne relèvent pas de la législation sur la durée du travail ou qu’elles relèvent obligatoirement d’un régime dérogatoire.
TITRE 2 – PRINCIPES GENERAUX APPLICABLES
A LA DUREE DU TRAVAIL
2.1.Durée du travail
2.1.1. Durée collective
L’activité au sein des établissements et services de l’association diffère selon les besoins et nécessités de prise en charge des usagers, si bien qu’il est indispensable d’envisager, au sein d’un cadre commun, la possibilité d’adapter les modalités de mise en œuvre de l’aménagement du temps de travail.
Les parties estiment que l’aménagement du temps de travail sur l’année est l’organisation qui permet de répondre le mieux aux variations d’activités liées à la continuité de prise en charge des personnes accueillies et aux exigences et contraintes de fonctionnement des dispositifs et services.
Ainsi, il est convenu que la durée collective de travail est de 35 heures hebdomadaires en moyenne sur l’année et qu’elle pourra être organisée selon les différents aménagements prévus au présent accord, à savoir :
L’annualisation du temps de travail sur une durée de 12 mois consécutifs (Personnel non-cadres et cadres soumis à horaires)
La répartition à la semaine avec octroi de jours de repos (Personnel cadres non soumis à horaires)
Le présent accord ayant vocation à s’appliquer directement au sein des établissements et services de l’association, la Direction pourra décider du régime d’aménagement applicable à chacun de ses services au début de l’année civile, sous réserve d’une information et consultation préalable du Comité Social et Economique.
Il est précisé que, s’agissant d’une durée moyenne de 35 hebdomadaires sur l’année, les heures effectuées au-delà et en deçà de l’horaire moyen de 35 heures hebdomadaires se compensent arithmétiquement dans le cadre de la période annuelle.
2.1.2. Repos quotidien
En application de l’article L 3131-1 du code du travail, le repos quotidien est de 11 heures consécutives. Toutefois, dans l’hypothèse d’un évènement exceptionnel (conférence, portes ouvertes, inauguration, etc.) ou en cas de nécessités de services, cette durée pourra être réduite sans être inférieure à 9 heures pour l’ensemble des professionnels.
Les salariés concernés par la réduction de l’horaire de repos acquièrent une compensation équivalente, dans la limite de 2 heures. Les heures acquises à ce titre, lorsqu'elles atteignent 8 heures, ouvrent droit à une journée de repos prise en accord avec la Direction dans un délai de 6 mois.
Conformément à la convention collective, en compensation, les salariés concernés acquièrent alors un repos de compensation proportionnel à la réduction de leur temps de repos quotidien en deçà de 11 heures.
La contrepartie sera de 2 heures de repos si la durée du repos quotidien a été réduite à 9 heures (11h - 9h = 2h) ;
La compensation en repos sera d’une heure si le repos quotidien a été réduit à 10 heures (11h – 10h = 1h) ;
La compensation en repos sera d’une demi-heure si le repos quotidien a été réduit à 10H30 (11h – 10h30 = 0h30).
Concernant les modalités de prise du repos de compensation acquis par le salarié, les heures de repos acquises se capitalisent et ouvrent droit à des temps de repos. Le salarié pourra prendre l’initiative à minima de la moitié de ses repos compensateurs acquis.
2.1.3. Repos hebdomadaire
La durée hebdomadaire du travail peut être répartie de manière égale ou inégale sur 4, 5 ou 6 jours.
Il est rappelé que la répartition des heures de travail est faite de manière à couvrir l'ensemble des besoins tels qu'ils résultent de l'organisation des soins ou du travail éducatif ou social, à temps plein ou à temps partiel, et de la nécessité d'assurer leur continuité ainsi que la sécurité et le bien-être des usagers y compris la nuit, le dimanche et les jours fériés. Le repos hebdomadaire, d’une durée minimale de 35 heures consécutives, peut être attribué indifféremment tous les jours de la semaine.
Un tableau de service précise, pour chaque établissement, la programmation des jours de repos hebdomadaire, lequel est porté à la connaissance du personnel par voie d'affichage sur les différents lieux de travail ainsi qu’à la connaissance du Comité Social et Économique préalablement à son établissement et/ou sa modification.
Un délai de prévenance de sept jours calendaires sera observé pour le respect de cette information du personnel et des élus.
Pour les salariés bénéficiant de 2 jours de repos hebdomadaire
L’article 21 de la CCN 66 dispose que le repos hebdomadaire est fixé à deux jours dont au moins un et demi consécutif et au minimum deux dimanches pour quatre semaines.
Le dernier alinéa est une exception à l’alinéa 1er et prévoit la possibilité de fractionner le RH de 2 jours en deux fois 1 jour.
Le repos hebdomadaire de deux jours peut donc être positionné de différentes manières :
- 2 jours en continu, soit 59h (48h + 11h au titre du repos quotidien) entre deux périodes de travail ; - 2 jours fractionnés, soit 1,5 jour (24h+12h+11h au titre du repos quotidien) entre deux périodes de travail et 0,5 jour (12h) entre deux périodes de travail ; - 2 jours fractionnés, soit 1 jour (24h+11h) entre deux périodes de travail + 1 jour (24h+11h) entre deux périodes de travail
Pour les salariés bénéficiant de 2,5 jours de repos hebdomadaire
Le 2ème alinéa précise que pour le personnel éducatif ou soignant prenant en charge des usagers et subissant les anomalies du rythme de travail définies à l’article 20.8, la durée du repos hebdomadaire est portée à 2 jours et demi.
Le texte n’impose donc pas que le RH de 2,5 jours soit consécutif. L’employeur doit uniquement vérifier que le salarié bénéficie bien de 2,5 jours de RH (consécutif ou non) par semaine civile.
Pour vérifier si les 2,5 jours sont bien respectés, l’appréciation se fait en heures.
S’agissant d’un salarié qui bénéficie de 2,5 jours de RH, lorsque ces jours ne sont pas fractionnés, il ne bénéficie que de 60 heures de repos, soit 24h+24h+12h.
Mais lorsque ce repos est fractionné, il convient de vérifier que le salarié a bien bénéficié dans la semaine d’au moins 35 heures de repos consécutives, et non pas d’ajouter les 11 heures de repos quotidien à chaque fractionnement. Au final, les 2,5 jours de RH peuvent être positionnés selon différentes manières :
– 2,5 jours en continu, soit 60h (24h+24h+12h) entre deux périodes de travail ;
– 2,5 jours fractionnés, soit 2 jours (24h+24h) entre deux périodes de travail et 0,5 jour (12h) entre deux périodes de travail ;
– 2,5 jours fractionnés, soit 1,5 jours (24h+12h) entre deux périodes de travail et 1 jour (24h) entre deux périodes de travail.
Dans la mesure où il n’y a pas de règles prévues dans la convention collective, le « demi-RH » peut donc être positionné de manière isolée ou cumulé à la quinzaine pour former une journée.
2.2.Temps de travail effectif
Le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
2.2.1. Déplacements et temps de travail effectif
Le temps de trajet, pour se rendre du domicile au lieu de travail et réciproquement du lieu de travail au domicile, n’est pas considéré comme du temps de travail effectif. En effet, conformément à l’article L. 3121-4 du Code du travail, le temps de déplacement professionnel du domicile pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif. Il n’est donc pas traité comme tel, qu’il s’agisse de décompte des temps ou de rémunération.
En revanche, les déplacements effectués entre deux lieux d’exécution du travail, pendant l’horaire de travail, est considéré comme du temps de travail effectif et rémunéré comme tel.
2.2.2. Absences et temps de travail effectif
Seules les absences assimilées, légalement, conventionnellement ou jurisprudentiellement, à du temps de travail effectif sont prises en compte au regard de la durée du travail.
2.2.3. Durées maximales de travail
Le temps de travail effectif ne peut excéder les limites suivantes :
10 heures de travail effectif par jour ;
Toutefois, en cas d’activité accrue ou pour des motifs liés à des situations particulières (nécessité de la continuité de la prise en charge, sécurité ou contraintes de service), cette durée pourra être portée à 12 heures ; Pour éviter les coupures, il est décidé par accord entre les parties, de porter la durée du travail à 12 heures selon les besoins des établissements et services, et après avis du CSE.
44 heures de travail effectif au cours d’une même semaine.
L’amplitude de la journée de travail est limitée à 13 heures.
2.3.Heures supplémentaires
La durée légale de travail ne constituant pas une norme impérative, il est possible de la dépasser en faisant appel à des heures supplémentaires.
Le recours à ces heures doit s'inscrire dans le cadre de la réglementation de la durée du travail, notamment le respect des durées maximales et des repos quotidien et hebdomadaire.
Toutefois, l’initiative des heures supplémentaires étant réservée à l’employeur, seules seront prises en compte les heures effectuées à sa demande ou avec son accord formalisé par écrit (le cas échéant, a posteriori dès lors que le salarié aura justifié que les heures ont été rendues nécessaires par les tâches qui lui ont été confiées ou la prise en charge impérative de l’usager). Le contingent d’heures supplémentaires est fixé à 110 heures par année civile et par salarié.
Les heures effectuées au-delà du contingent annuel donnent droit à l’octroi d’une contrepartie obligatoire en repos. Cette contrepartie obligatoire en repos prendra la forme d’une réduction d’horaire ou de jours de congés supplémentaires.
La forme et la date de cette contrepartie obligatoire en repos seront fixées, sur proposition du salarié, et validées par le responsable hiérarchique, en fonction des besoins de fonctionnement du service. Les heures ainsi acquises devront être utilisées au plus tard avant la fin de la période de référence. Le salarié devra faire sa demande au moins deux semaines à l’avance. La réponse de l’employeur devra intervenir dans les 7 jours suivant la réception de la demande.
La limite fixée par l’association est de 21h au 31 décembre de chaque année. Ces heures seront majorées conformément à la règlementation en vigueur.
2.4.Horaire collectif et temps de pause
2.4.1. Horaire collectif
En principe, les horaires de travail relèvent d’un horaire collectif fixé par services.
Cet horaire affiché sur les lieux de travail comprend les informations suivantes :
Nombre de semaines sur la période de référence ;
Répartition de la durée du travail sur chaque semaine ;
Horaires de début/fin de service, des temps de pause et des repos pour chaque semaine.
2.4.2. Pauses
Pendant les interruptions du temps de travail telles que les pauses, les coupures, les temps de restauration, le salarié n’est pas à la disposition de l’employeur et peut vaquer librement à ses occupations personnelles. Il ne s’agit donc pas d’un temps de travail effectif.
Les temps de pause sont fixés par la Direction, selon l’organisation du travail, en respectant les interruptions des périodes de travail suivantes :
Une pause pour le déjeuner d’une durée minimale d’une demi-heure ;
Une pause de 20 minutes minimum pour tout travail effectif d’une durée continue de 6 heures.
Si le salarié a interdiction de s'éloigner de son poste de travail durant la pause, en raison de la continuité de prise en charge des usagers ou pour des raisons de sécurité, celle-ci est rémunérée.
2.4.3. Repas thérapeutique
On entend par repas thérapeutique, les repas fournis gratuitement aux personnels qui, par leur fonction, sont amenés par nécessité de service à prendre leur repas avec les personnes dont ils ont la charge éducative, pédagogique, sociale ou psychologique et dont la présence au moment des repas résulte d’une obligation professionnelle.
2.5.Journée de solidarité
La journée de solidarité sera accomplie sous la forme d’un jour supplémentaire quelconque habituellement non travaillé (y compris les jours fériés autre que le 1er mai) ou 7 heures de travail supplémentaires accomplies.
Le jour « supplémentaire », ou les heures accomplies au titre de la journée de solidarité, seront déterminées par la Direction après information du CSE, chaque année civile et au moins trois mois avant la journée de solidarité.
L’accomplissement de la journée de solidarité de 7 heures pour un salarié à temps plein est inclue dans le temps de travail effectif annuel.
Elle est incluse au prorata pour un salarié à temps partiel.
Conformément aux articles L.3133-8 et L.3133-9 du Code du travail, le jour ou les heures de travail accomplis au titre du jour de solidarité ne donnent pas lieu à rémunération ni à imputation sur le contingent d’heures supplémentaires ni à contrepartie obligatoire en repos.
2.6.Congés payés
2.6.1. Dispositions communes
Décompte :
Afin de faciliter le suivi des jours de congés des salariés, il est convenu de passer d’une méthode de calcul basée sur des jours ouvrables (lundi au samedi) à une méthode de calcul basée sur des jours ouvrés (lundi au vendredi).
Acquisition :
Les jours de congés sont acquis à partir du 1er juin de l’année précédente au 31 mai de l’année en cours.
La totalité des congés est acquise pour l’ensemble de la période de référence. Il sera tenu compte des dispositions légales, conventionnelles et jurisprudentielles pour l’assimilation des absences à du temps de travail effectif pour le décompte du droit à congés payés annuels.
Prise des congés :
La période de prise des congés payés peut s'étendre ou non sur toute l'année. Dans tous les cas, elle comprend obligatoirement au titre du congé principal, la pose de 20 jours de congés pendant la période légale du 1er mai au 31 octobre. Durant cette période, le salarié doit poser au minimum 10 jours ouvrés, il ne peut pas poser plus de 20 jours ouvrés de congés consécutifs (soit 4 semaines). Le 1er jour de congé correspond au 1er jour de travail du salarié, le dernier correspond à la veille de reprise de travail du salarié.
Jours ouvrés : jours effectivement travaillés (généralement du lundi au vendredi inclus), à l'exception des jours fériés habituellement non travaillés.
La Direction pourra fixer une période différente en fonction des nécessités de service au sein de chaque établissement ou service.
Dans ce cas, la Direction devra informer et consulter le Comité Social et Économique au moins deux mois avant l’ouverture de la période de prise des congés.
Tous les congés devront être pris intégralement durant la période légale au sein de chaque établissement ou service. Aucun report des congés ne pourra être réalisé pour l’année suivante sauf situation exceptionnelle ayant rendu la prise des congés impossible pour des contraintes liées à la continuité du service uniquement. Les congés peuvent être pris par anticipation, avec l’accord de la Direction, dans la limite des droits acquis au moment de la prise dudit congé.
2.6.2. Congés légaux annuels
Les salariés bénéficient d’un congé annuel payé correspondant à 5 semaines soit 25 jours ouvrés. Le salarié acquiert ainsi 2.083 jours de congés par mois.
Compte tenu des périodes de fermeture annuelle au sein de certains établissements ou services, le congé principal dans la limite de 4 semaines devra être pris obligatoirement à cette période.
2.6.3. Congés conventionnels « trimestriels »
Les salariés pourront bénéficier des jours supplémentaires de congés dits « trimestriels » uniquement dans le cadre de l’application stricte des dispositions de la Convention collective du 15 mars 1966. Ainsi, le bénéfice de ces congés est exclu pour tout professionnel exerçant au sein d’un établissement ou service accueillant des usagers adultes.
L’attribution de congés trimestriels demeurent uniquement au profit des professionnels cadres et non cadres exerçant dans le secteur de l’enfance.
L’acquisition et la prise des congés trimestriels est régie par les dispositions conventionnelles pour les professionnels bénéficiaires en application du présent accord.
Les salariés bénéficient de l’attribution de deux (2) jours ouvrables de congés supplémentaires pour chaque période de 5 ans d’ancienneté, dans la limite de 6 jours, en application des dispositions conventionnelles.
Toutefois, le nombre de ces congés dits « ancienneté » ayant été calculé sur la base d’un décompte de congés en jours ouvrables, il convient de l’adapter au décompte en jours ouvrés prévu aux termes du présent accord et de les réduire à 2, 4 ou 5 jours ouvrés maximum en fonction du droit acquis. Exemple 1 : un salarié a été recruté le 10 avril 2020. Il aura acquis 5 ans d’ancienneté le 10 avril 2025. Il bénéficiera de 27 jours ouvrés de congés payés à compter du 1er juin 2025.
Exemple 2 : un salarié a été recruté le 22 novembre 2010. Il aura acquis 15 ans d’ancienneté le 22 novembre 2025. Il bénéficiera de 30 jours ouvrés de congés payés à compter du 1er juin 2026.
Les congés payés acquis en raison de l’ancienneté ne sont pas pris en compte pour la détermination de la durée du travail fixée au présent accord. Ainsi, l’acquisition de ces jours supplémentaires a pour effet d’augmenter proportionnellement le nombre de jours de congés payés du salarié concerné et, partant, de diminuer d’autant la durée annuelle de travail qui en découle.
2.6.5. Congés pour évènements familiaux et enfants malades
Les parties rappellent que les dispositions les plus favorables entre le Code du travail et la Convention Collective Nationale du 15 Mars 1966 seront automatiquement appliquées au bénéfice des salaries en situation de faire valoir leurs droits au titre des congés pour évènements familiaux (voir note de service) et congés pour enfants malades.
Enfants malades
Nb de jours selon le code du travail
Nb de jours accordés par l’Apei de Soissons
Cas général 3 jours d’absences
Non-rémunérés
Enfants de moins de
16 ans
3 Jours d’absences
Rémunérés
Enfants de moins de 12 ans
Cas spécifique 5 jours d’absences
Non-rémunérés
Enfant de moins d’un an Et / ou En charge d’au moins 3 enfants de moins de
16 ans
5 jours d’absences Dont 3 jours
Rémunérés
Enfant de moins d’un an Et / ou
En charge d’au moins 3 enfants de moins de 12 ans
Les conditions d’accès au congé pour enfant malades sont :
Le dispositif concerne les enfants de moins de 12 ans malades ou accidentés, dont le salarié assume la charge au sens de l'article L. 513-1 du code de la sécurité sociale ;
Le salarié est tenu de prévenir l’employeur de son absence en amont, sauf cas de force majeure ;
Le salarié est tenu de fournir un certificat / justificatif médical qu’il remettra au secrétariat, dans un délai maximum de 48 heures à partir du moment de son absence.
=> Décompte en jours ouvrés et sécables, en année civile ;
=> Enfants malades : le nombre de jours octroyés s’apprécie par salarié, et non par enfant. Il est accordé pour l’enfant du salarié ayant un lien de parenté direct ou en cas d’adoption simple ou plénière.
2.6.6. Travail de nuit
Il convient de rappeler que le travail de nuit au sein de l’ensemble des établissements et services de l’association est régi par les dispositions de la Convention collective applicable (CCN du 15 mars 1966) ainsi que par les accords de la branche sanitaire et sociale, à savoir en l’occurrence l’accord n°2002-01 de la branche sanitaire, sociale et médico-sociale à but non lucratif du 17 avril 2002.
Or, l’article 1 de l’accord de branche 2002-01 du 17 avril 2002 précise que la plage horaire de nuit est définie par chaque établissement et service en déterminant une plage nocturne de 9 heures continues au sein de la période comprise dans l’amplitude de 21 heures à 7 heures.
Ainsi, il est convenu entre les parties de définir, par principe, que la plage horaire du travail de nuit s’entend de 21h30 à 6h30.
La Direction dispose de la possibilité de prévoir une autre plage horaire (21h00 à 6h00 ou 22h00 à 7h00) en fonctions des spécificités de l’établissement ou du service, sous réserve d’une information et consultation préalable du Comité Social et Économique et du respect d’un délai de prévenance de trois mois avant sa mise en place.
Par ailleurs, conformément à l’article 3 de l’accord de branche 2002-01 du 17 avril 2002, en fonction des établissements et services, la durée maximale quotidienne du travail de nuit pourra être portée jusqu’à 12 heures par nuit, en tenant compte des impératifs de l’organisation du travail de nuit et des spécificités de l’établissement ou du service.
Lorsque la durée quotidienne de travail de nuit dépasse huit heures, les salariés bénéficieront d’un repos équivalent à la durée de dépassement ajouté au repos quotidien ou hebdomadaire. Exemple : un salarié qui travaille 9h30 sur une journée a un repos hebdomadaire de nuit de 11h + 1.5h.
Définition du travailleur de nuit :
L’accord de branche du 17 avril 2002 réserve la qualité de travailleur de nuit au salarié qui : - soit accomplit selon son horaire habituel, au moins deux fois par semaine, au moins trois heures de son temps de travail effectif quotidien durant la plage nocturne définie entre 21h30 et 6h30; - soit accomplit selon son horaire habituel, au moins quarante heures de travail effectif sur une période d’un mois entre 21h30 et 6h30 ou entre 22 h et 7h.
Contreparties de la sujétion de travail de nuit :
En vertu de l’article 5-2-1 de l’accord de branche sur le travail de nuit, chaque heure effectuée de nuit donne droit à 7 % de repos compensateur.
Exemple : un salarié ayant la qualité de travailleur de nuit accomplit 10 heures de travail de 22H à 8H du matin. Il a donc réalisé 9 heures sur la plage horaire nocturne (définie de 22H à 7H dans l’exemple). Il aura droit à un repos rémunéré de : 9 X 60 minutes X 7 % = 37,8 minutes.
La contrepartie accordée au titre du travail de nuit est donc normalement du repos (c’est la règle conventionnelle). Par accord d’entreprise, ce repos peut cependant être transformé pour partie en majoration financière dans la limite de 50% (article 5-2-2 de l’accord de branche).
Proposition : 50% de 7% en repos, 50% de 7% en majoration financière
2.7.Absences maladie et variables de paie
Les primes qui constituent un élément de rémunération lié à l’organisation du travail et qui auraient été versées au salarié s’il avait continué à travailler, doivent être prises en compte pour l’indemnisation des périodes d’arrêt maladie. Cependant, il est nécessaire de faire une distinction selon que les indemnités de dimanche et jours fériés sont versées au salarié :
Régulièrement en raison de l’organisation de son temps de travail qui le conduit, par exemple, à travailler un week-end sur deux ;
ou
Exceptionnellement en raison d’une demande ponctuelle de l’employeur à un moment de l’année.
Ainsi, si le salarié est amené à intervenir régulièrement pendant les dimanches ou les jours fériés en raison de son organisation du travail, les indemnités spécifiques qu’il devait percevoir devront être maintenues dans l’indemnité complémentaire versée pendant son arrêt maladie dès lors que le salarié remplit la condition d’un an de présence administrative dans l’association lui permettant de bénéficier du maintien de salaire à 100% prévu à l’article 26 de la CCN du 15 mars 1966 (soit 3 mois pour les non cadres et 6 mois pour les cadres)
Ces indemnités ne sont pas dues pendant les périodes de congés payés.
TITRE 3 - AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
La durée du travail au sein des établissements et services de l’association pourra être décomptée selon les modalités suivantes :
En heures sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à douze mois, conformément à l’article L 3121-44 du Code du travail et selon les modalités ci-après (annualisation) ;
En heures sur la semaine à concurrence de 39 heures hebdomadaires avec l’octroi de jours de repos au titre de la réduction du temps de travail (RTT) pour les salariés cadres non soumis à horaires
3.1Annualisation du temps de travail sur une période de 12 mois consécutifs
3.1.1. Personnel concerné
L’aménagement du temps de travail sur l’année, avec une variation possible de l’horaire hebdomadaire est applicable à l’ensemble des salariés relevant de la catégorie « non-cadres et cadres soumis à horaires », au sens de la classification des emplois prévues par les dispositions conventionnelles applicables, et ce, quelle que soit la nature ou la durée du contrat.
3.1.2. Définition et décompte de la durée annuelle de temps de travail effectif
La durée du travail effectif des salariés à temps plein et pour une année complète d’activité est fixée à 35 heures.
Cependant et par dérogation à la durée légale de 35 heures, la Direction générale et par nécessités de service et pour certains établissements ou services et/ou dispositif (en tant qu’établissement ou catégories professionnelles dans un établissement), pourra faire le choix : - d’une durée hebdomadaire de 36 heures. Dans ce cas, le salarié à temps plein bénéficie de 6 jours de récupération liés à l’organisation du temps de travail. - d’une durée hebdomadaire de 37 heures. Dans ce cas, le salarié à temps plein bénéficie de 12 jours de récupération liés à l’organisation du temps de travail.
La période de référence pour l’acquisition des jours de récupération est l’année civile.
Les jours de récupération sont acquis au fur et à mesure de l’année et sont calculés au prorata du temps de travail effectif.
3.1.3. Incidence des absences sur les jours de récupération
Les absences non assimilées par le code du travail à du temps de travail effectif réduisent à due proportion le nombre de jours de récupération. Les absences non assimilées à du temps de travail pour l’acquisition des jours de récupération sont notamment les suivantes : absence pour maladie, congé maternité, congé paternité, congé sans solde, congé formation réalisé hors temps de travail, congé parental/de présence parentale, congé de solidarité familiale, congé sabbatique.
Cependant, à titre dérogatoire, toute absence pour cause de maladie inférieure à 30 jours calendaires continus ou discontinus sur l’exercice civil, n’a pas pour effet de diminuer le nombre de jours de récupération à acquérir. Au-delà de 30 jours d’absences calendaires, les droits à jours de récupération sont réduits à due proportion en tenant compte de la totalité de l’absence.
Au terme de l’année civile, un décompte précis du nombre de jours d’absence sera réalisé pour déterminer si le salarié n’a pas bénéficié de plus de jours de récupération que ceux auxquels il avait réellement droit. En cas d’acquisition inférieure au nombre de jours pris, la compensation sera opérée par diminution d’un compteur de congé d’autre nature ou par la prise anticipée d’un droit sur l’année civile suivante. En dernier recours, la compensation sera réalisée sur le bulletin de salaire.
Exemple : salarié éligible à 12 jours de récupération par an. Le salarié est absent 2.5 mois pour arrêt maladie. Il a droit à : 12-2,5 = 9.5 jours de récupération sur l’année
3.1.4. Congés supplémentaires
En pratique, la durée du travail effectif pour une année complète de présence et un droit intégral à congés est calculée en tenant compte des données calendaires théoriques liées à l’annualisation, auxquelles il a été convenu d’ajouter (hors secteur enfance soumis aux Congés Trimestriels) l’octroi :
De 10 jours de congés supplémentaires pour un salarié à temps plein et prorata temporis pour les salariés à temps partiels, CDD et contrats particuliers ;
Les congés supplémentaires ont une durée de 7 heures par jour dans un soucis d’équité pour tous les salariés des établissements et services.
Les 10 jours de congés supplémentaires se déclineront sur trois périodes de prise :
De Janvier à Mars : 4 jours
D’Avril à Juin : 3 jours
D’Octobre à Décembre : 3 jours
Les jours de congés supplémentaires seront posés sur des jours travaillés de chaque période, ils ne sont pas sécables, sauf cas exceptionnel. Les 10 jours de congés supplémentaires seront
soumis à la présence du salarié sur la totalité du trimestre précédent. En cas de décote, le salarié en sera informé au début du trimestre de prise.
JOURS D’ABSCENCE CALENDAIRE (arrêt maladie-congés parentaux-SSOL- mise à pied) NOMBRE DE CS acquis à poser sur le trimestre suivant
0
17
4
18
36
3
37
54
2
55
72
1
73
91
0
JOURS D’ABSCENCE CALENDAIRE (arrêt maladie-congés parentaux-SSOL- mise à pied) NOMBRE DE CS acquis à poser sur le trimestre suivant
0
22
3
23
45
2
46
68
1
69
91
0
Sur le 1er trimestre 2026 (ou suivant la mise en place de l’accord) les absences ne seront pas décomptées : l’ensemble des congés supplémentaires sera acquis. Les salariés à temps partiels auront un temps de congés supplémentaires calculés en fonction de leur temps de travail.
Exemple : pour un salarié temps partiel de 0.5 ETP, travaillant 3.5h par jour sur 5 jours, le salarié aura 10 jours de congés supplémentaires de 3.5h chacun.
Tous les congés supplémentaires devront être pris intégralement sur le trimestre au sein de chaque établissement ou service. Aucun report ni paiement des congés supplémentaires ne pourra être réalisé sur le trimestre suivant.
3.1.5. Calcul des cibles
Pour les salariés non-cadres et cadres soumis à horaires ne disposant pas de congés trimestriels (tous sauf secteur de l’enfance) :
Pour un salarié ayant acquis la totalité des droits : BASE 35h00
365 jours - 104 jours de repos hebdomadaires (samedis et dimanches) - 11 jours fériés (forfaitairement) - 25 jours de congés payés annuels - 10 jours de congés payés supplémentaires _______________________________________________________ Sous-total =215 jours travaillés Soit
43 semaines travaillées (215j / 5j)
_______________________________________________________ Total =
43 semaines x 35 heures = 1505 heures
+ 7 heures (journée de solidarité)
= 1512 heures annuelles (journée de solidarité incluse)
Pour un salarié ayant acquis la totalité des droits : BASE 36h00
365 jours - 104 jours de repos hebdomadaires (samedis et dimanches) - 11 jours fériés (forfaitairement) - 25 jours de congés payés annuels - 6 jours de récupération - 10 jours de congés payés supplémentaires _______________________________________________________ Sous-total =209 jours travaillés Soit
41,8 semaines travaillées (209j / 5j)
_______________________________________________________ Total =
41,8 semaines x 36 heures = 1504,8 heures
+ 7 heures (journée de solidarité)
= 1512 heures annuelles (journée de solidarité incluse)
Pour un salarié ayant acquis la totalité des droits : BASE 37h00
365 jours - 104 jours de repos hebdomadaires (samedis et dimanches) - 11 jours fériés (forfaitairement) - 25 jours de congés payés annuels - 12 jours de récupération - 10 jours de congés payés supplémentaires _______________________________________________________ Sous-total =203 jours travaillés Soit
40,6 semaines travaillées (203j / 5j)
_______________________________________________________ Total =
40,6 semaines x 37 heures = 1502,2 heures
+ 7 heures (journée de solidarité)
= 1509 heures annuelles (journée de solidarité incluse)
La cible conviendra d’être adaptée aux salariés en fonction du nombre de congés supplémentaires acquis.
En année bissextile, la cible sera réajustée avec une valeur de base à 366 jours.
Pour les salariés non-cadres et cadres soumis à horaires disposant de congés trimestriels (personnels des secteurs de l’enfance - IME)
La durée annuelle effective de travail sera la suivante selon que les fonctions occupées ouvrent droit à 9 jours de congés trimestriels (non-cadres autres que le personnel éducatif) ou 18 congés trimestriels (personnel éducatif non-cadre) :
Personnel non éducatif
Personnel éducatif
BASE 35h00
365 jours
BASE 35h00
365 jours - 104 jours repos hebdomadaires - 104 jours repos hebdomadaires - 11 jours fériés - 11 jours fériés - 25 jours de congés payés légaux - 25 jours de congés payés légaux - 9 jours de congés trimestriels
- 18 jours de congés trimestriels = 216 jours travaillés = 207 jours travaillés
Soit 43.2 semaines (216j/5J)
Soit 41,4 semaines (207j/5J) x 35 heures = 1512 heures x 35 heures = 1 449 heures + 7 h de la journée de solidarité + 7 h de la journée de solidarité
= 1 519 heures annuelles
= 1 456 heures annuelles
Les personnels non-éducatifs relevant des établissements et services ouvrant droit à l’octroi de 9 jours de congés trimestriels, pourront être soumis à une durée de travail annualisée calculée :
Soit en fonction de l’octroi de 10 jours supplémentaires (formule ci-dessus à 1 512 ou 1509 en fonction de la durée du travail de 35h, 36h ou 37h hebdomadaires)
Soit de l’octroi du nombre de congés trimestriels conventionnellement attribués (Soit 1 519 heures annuelles).
Il appartiendra à la Direction Générale d’opter pour la méthode de décompte de l’annualisation
la plus favorable au salarié, après information et consultation préalable du Comité Social et Économique et sous réserve du respect d’un délai de prévenance de deux mois avant la période de référence. La décision actée sera identique pour l’ensemble des salariés concernés.
3.1.6. Prise des jours de récupération
Les jours de récupération sont pris par journée ou demi-journée et par accord entre le salarié et sa hiérarchie. Ces jours de récupération peuvent être accolés entre eux ou à un repos de fin de semaine ou à un congé.
Exemple : salarié éligible à 10 jours de congés supplémentaires par an. = 4 CS + 1 jour de récupération ou 3 CS + 2 jours de récupération
Ces jours de récupération doivent impérativement être pris au cours de l’année civile.
Les salariés embauchés en cours d’année bénéficient d’un droit à jours de récupération calculé prorata temporis. Il en est de même pour les salariés à temps partiel ainsi que pour les salariés quittant l’association avant la fin de l’année civile. Des retenues sur salaires peuvent être opérées lorsqu’un salarié quittant l’association a pris plus de jours de récupération qu’il n’en a acquis à la date de son départ. Dans le cadre de la fermeture de l’établissement du service ou du dispositif, les jours de récupération peuvent être imposés par la Direction. Un calendrier d’ouverture des établissements, services ou dispositifs, sera mis à la consultation du CSE.
3.1.7. Période de référence
La durée du travail sera décomptée dans le cadre d’une période de référence égale à douze mois. La période de référence s’étend sur l’année civile ; soit du 1er janvier au 31 décembre de l’année.
3.1.8. Répartition de la durée du travail – Amplitude et limite de la modulation
Dans le cadre de l’aménagement du temps de travail sur l’année, il est fait référence à un volume horaire annuel de travail qui permet une fluctuation du temps de travail hebdomadaire :
Soit sur la base de 35 heures en moyenne à la semaine
Soit sur la base de 36 heures en moyenne à la semaine
Soit sur la base de 37 heures en moyenne à la semaine
Soit sur la base d’une modulation de l’horaire hebdomadaire sur les semaines effectivement travaillées.
Dans le cas de la mise en œuvre d’une annualisation avec modulation de la répartition de l’horaire hebdomadaire, l’horaire de travail effectif pourra varier d’une semaine à l’autre dans la limite de 44 heures maximum et de 21 heures minimum.
Pour les très petits temps partiels (cas particulier des professions médicales et paramédicales), la semaine pourra varier jusqu’à 0 heure. Exemple : cumul d’une journée tous les 15 jours
3.1.9. Programmation indicative et calendriers individualisés de modulation
La Direction établira, avant le début de la période de référence et au plus tard deux mois avant la fin de la période de référence, un calendrier d’annualisation indicatif, lequel sera soumis à l’information et consultation du Comité Social et Économique.
Un calendrier de programmation individuel établi pour chaque salarié mentionnera la répartition de la durée de travail sur les semaines de l’année et les jours de ces semaines ainsi que les horaires de travail applicables, ce qui vaudra décompte du temps de travail.
La programmation étant indicative, elle peut évoluer en fonction des nécessités de services et/ou de circonstances exceptionnelles. Dans ce cas, il est convenu que les salariés devront être informés par tout moyen au moins 15 jours calendaires précédant la prise d’effet de la modification de leur calendrier individuel. Sauf en cas de départ du salarié obligeant à une régularisation immédiate, le compteur de modulation de chaque salarié est obligatoirement arrêté à l’issue de la période de modulation.
3.1.10. Lissage de la rémunération – Incidence des absences et entrée/sortie
Afin d’assurer aux salariés une rémunération mensuelle régulière, indépendante de l’horaire réellement effectué, celle-ci est lissée sur la base de la durée hebdomadaire de 35 heures pour les salariés à temps complet, soit 151,67 heures mensuelles et sur la base de la durée hebdomadaire contractuelle pour les salariés à temps partiel.
Les éventuelles primes et/ou avantages mensuels s’ajoutant au salaire de base ne seront pas pris en compte dans ce lissage.
En cas de période non travaillée, mais donnant lieu à indemnisation par l'employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée et de l’horaire de travail moyen (7 heures) sur une base temps plein.
Pour les absences ne donnant pas lieu à indemnisation par l’employeur, chaque heure non effectuée est déduite de la rémunération mensuelle lissée sur la base de l’horaire de travail moyen.
Lorsqu'un salarié n’est pas présent sur la totalité de la période (embauche ou départ en cours de période), sa rémunération sera régularisée, en fin de période ou à la date de rupture du contrat, sur la base de son temps réel de travail.
Si le décompte fait apparaître un trop versé, celui-ci sera compensé sur les salaires dus lors de la dernière échéance de paye. Un rappel de salaire sera effectué dans le cas contraire et sera versé avec la dernière échéance de paie en cas de rupture du contrat.
3.1.11. Heures supplémentaires
Les heures effectuées à la demande de l’employeur au-delà de 35 heures en moyenne et dans la limite définie par le présent accord (44 heures hebdomadaires) sont intégralement compensées au cours de l’année par des heures non effectuées. Elles ne donnent donc lieu ni à majoration ni à contrepartie en repos et elles n’affectent pas le contingent annuel d’heures supplémentaires.
En revanche, sous réserve des principes généraux exposés à l’article 2.3 ci-dessus, les heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée de travail effective sur l’année (fixée à l’article 3.1.2 ci-dessus selon le cas applicable) ;
Le décompte des heures réalisées au-delà de la durée de travail annuelle sera effectué en fin de période de référence, déduction faite des heures supplémentaires déjà décomptées et rémunérées en cours de période. Dans ce cas, les heures supplémentaires donnent lieu à un paiement au taux majoré de 25%.
Toutefois, la priorité sera de compenser en repos les heures supplémentaires et les majorations par l’octroi d’un repos compensateur de remplacement équivalent. Les heures supplémentaires ne s’imputent pas, dans ce cas, sur le contingent d’heures supplémentaires.
Le repos compensateur de remplacement doit être pris au plus tard avant la fin de la période de référence suivant l’acquisition d’un volume d’heures correspondant à une journée ou demi-journée de repos selon l’horaire quotidien du salarié concerné, après accord du responsable hiérarchique en fonction des nécessités du service.
3.2Organisation du temps de travail à 39 heures par semaine avec octroi de jours de repos au titre de la réduction du temps de travail (RTT)
3.2.1. Personnel concerné
L’aménagement du temps de travail sur une durée hebdomadaire supérieure à 35 heures et octroi de jours de repos n’est applicable qu’à la seule catégorie professionnelle des salariés « cadres non soumis à horaire », au sens de la classification des emplois prévue par les dispositions conventionnelles applicables, et ce, quelle que soit la nature ou la durée du contrat.
3.2.2. Définition et décompte de la durée annuelle de temps de travail
Afin de respecter la durée de travail collective moyenne de 35 heures sur l’année, il est convenu que le dépassement de la durée hebdomadaire sera compensé par l’attribution d’un nombre de jours de repos dit RTT. Ainsi, l’horaire de travail hebdomadaire des cadres sera planifié sur une durée de 39 heures par semaine et, afin de réduire la durée moyenne sur l’année à 35 heures par semaine, il est attribué au salarié un total de 23 jours ouvrés de repos dit jours de réduction du temps de travail (RTT ou JRTT).
Il est convenu, par ailleurs, d’ajouter 10 jours de congés supplémentaires.
Concernant l’accomplissement de la journée de solidarité, compte tenu du fait que tous les salariés ne bénéficieront pas de l’octroi de jours de congés supplémentaires selon qu’ils bénéficient ou non des congés trimestriels, il est convenu que celle-ci sera réalisée par la renonciation à une journée de RTT.
3.2.3. Période de référence
La durée du travail moyenne à 35 heures, est décomptée dans le cadre d’une période de référence égale à douze mois. La période de référence s’étend sur l’année civile ; soit du 1er janvier au 31 décembre de l’année.
3.2.4. Programmation des horaires de travail – Prise des RTT
La Direction établira, avant le début de la période de référence et au plus tard deux mois avant la fin de la période de référence, un calendrier indicatif des horaires de travail, comprenant la durée hebdomadaire ainsi que les horaires de travail de chaque jour de la semaine et la programmation indicative des jours de RTT.
Le calendrier pourra être modifié à l’initiative de la Direction en cas de nécessités de services. Dans ce cas, il est convenu que les salariés devront être informés par tout moyen au moins 15 jours calendaires précédant la prise d’effet de la modification de leur calendrier individuel.
Le salarié pourra également solliciter une modification de son calendrier et, particulièrement, la programmation de ses jours de RTT, dans la limite de la moitié de ses droits (soit 11,5 jours). Cette modification devra être réalisée en concertation et avec l’accord de la Direction de l’établissement.
La prise de journée des RTT pourra s’effectuer par journée ou par demi-journée.
Les jours de repos acquis au cours d’une période de référence devront obligatoirement être pris au cours de la période de référence concernée. Ils devront être soldés au 31 décembre de l’année N+1 et ne pourront en aucun cas être reportés à l’issue de cette période ou être indemnisés.
3.2.5 Lissage de la rémunération – Incidence des absences et entrée/sortie
Afin d’assurer aux salariés une rémunération mensuelle régulière, indépendante de l’horaire réellement effectué, celle-ci est lissée sur la base de la durée hebdomadaire de 35 heures pour les salariés à temps complet, soit 151,67 heures mensuelles et sur la base de la durée hebdomadaire contractuelle pour les salariés à temps partiel.
Les éventuelles primes et/ou avantages mensuels s’ajoutant au salaire de base ne seront pas pris en compte dans ce lissage.
En cas de période non travaillée, mais donnant lieu à indemnisation par l'employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée et de l’horaire de travail moyen (7 heures).
Pour les absences ne donnant pas lieu à indemnisation par l’employeur, chaque heure non effectuée est déduite de la rémunération mensuelle lissée sur la base de l’horaire de travail moyen. Lorsqu'un salarié n’est pas présent sur la totalité de la période (embauche ou départ en cours de période), sa rémunération sera régularisée, en fin de période ou à la date de rupture du contrat, sur la base de son temps réel de travail.
Si le décompte fait apparaître un trop versé, celui-ci sera compensé sur les salaires dus lors de la dernière échéance de paye, selon la règlementation en vigueur. Un rappel de salaire sera effectué dans le cas contraire et sera versé avec la dernière échéance de paie en cas de rupture du contrat.
Par ailleurs, Les périodes d’absences non assimilées à du temps de travail effectif, excepté les congés payés et les jours fériés chômés, donnent lieu à une réduction strictement proportionnelle des droits à RTT des salariés, arrondis à la demi-unité supérieure, selon la formule suivante :
droits théoriques à RTTx nombre de jours de travail effectif nombre de jours à travailler sur la période.
De même, en cas d’embauche ou de départ en cours de période, le nombre de RTT dont bénéficie le salarié est fixé au prorata de son temps de présence sur la période de référence concernée.
TITRE 4 - DISPOSITIONS SPECIFIQUES A CERTAINES CATEGORIES DE PERSONNEL
4.1.Travailleurs intérimaires ou salariés en contrat à durée déterminée
Les aménagements du temps de travail prévus par le présent accord s'appliqueront aux salariés embauchés à temps plein sous contrat à durée déterminée.
De même, les salariés intérimaires sont soumis aux modalités d’aménagement du temps de travail et à l’horaire collectif du service auxquels ils sont affectés.
Dès lors que, compte tenu de la durée de son contrat, le salarié n’aura pas travaillé sur l’ensemble de la période servant de référence au décompte du temps de travail, les régularisations de sa rémunération s’imposant du fait du lissage des salaires, seront opérées selon les dispositions prévues à l’article 3.1.7 du présent accord.
4.2.Salariés en alternance et en professionnalisation
Les salariés sous contrat d'apprentissage et de professionnalisation se verront appliquer les modalités d’aménagement du temps de travail et l’horaire collectif applicable au sein du service auquel ils sont attachés. Pour les salariés en contrat d’apprentissage, il est rappelé que le temps consacré par l’apprenti à la formation dispensée dans les centres de formation d’apprentis est compris dans l’horaire de travail (sauf pour les modules complémentaires au cycle de formation).
4.3.Salariés à temps partiel
4.3.1. Annualisation du temps partiel sur 12 mois consécutifs
Sont considérés comme des salariés à temps partiel ceux dont la durée du travail est inférieure à la durée de travail rappelée à l’article 2.1.1 du présent accord.
Leur durée annuelle du travail correspondra à une durée hebdomadaire moyenne réalisée sur l’année, sur la base de la période de référence visée à l’article 3.1.3 ci-dessus.
Elle est fixée dans le contrat de travail et déterminée de la manière suivante : voir tableau de calcul de l’annualisation x ETP
La durée de temps de travail effectif des salariés à temps partiel sur l’année variera au cours de la période de référence, étant précisé que l’horaire hebdomadaire de ces salariés sur une semaine donnée :
Pourra être de 0 heure ;
Ne pourra être supérieur à 34 heures.
La répartition de l’horaire de travail ne pourra excéder deux interruptions par jour (cas particulier de certaines catégories notamment les chauffeurs et services généraux). Chaque interruption ne peut pas avoir une durée supérieure à 2 heures avec une amplitude journalière de travail n’excédant pas 11 heures.
Le salarié à temps partiel sera informé de la répartition de sa durée de travail sur l’année et des éventuelles modifications dans les mêmes conditions que les salariés à temps plein, telles que prévues à l’article 3.1.5 ci-dessus.
4.3.2. Heures complémentaires
Les heures complémentaires sont celles réalisées à la demande de la hiérarchie et validées par elle. Le nombre d’heures complémentaires accomplies par les salariés à temps partiel au cours de la période de référence annuelle est limité au 1/3 de la durée annuelle contractuelle. Les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié au niveau de la durée du travail à temps plein applicable au sein des établissements et services des associations signataires.
Conformément aux dispositions de l’article L. 3123-20 du Code du travail, le volume des heures complémentaires sera constaté en fin de période de référence. Elles seront majorées (hors avenant complément d’heures rémunérées au taux normal) selon les modalités suivantes :
10 % pour les heures complémentaires accomplies dans la limite du dixième de la durée annuelle contractuelle ;
et de 25 % pour les heures accomplies entre le dixième et le tiers de la durée annuelle contractuelle.
4.3.3. Garanties accordées aux salariés à temps partiel
Les salariés à temps partiel perçoivent les mêmes éléments de rémunération que les salariés à temps plein de leur catégorie occupant un emploi équivalent, calculés proportionnellement à leur temps de travail, dès lors qu’ils sont astreints aux mêmes sujétions.
De même, il est garanti aux salariés travaillant à temps partiel, un traitement équivalent à celui des salariés de même qualification professionnelle et de même ancienneté, travaillant à temps plein, en ce qui concerne les possibilités de promotion, de déroulement de carrière et d'accès à la formation professionnelle.
Les salariés à temps partiel qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi d'une durée au moins égale à temps complet bénéficient d’une priorité pour l'attribution d'un emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent.
Les salariés à temps complet souhaitant travailler à temps partiel bénéficient de cette même priorité.
TITRE 5 - DISPOSITIONS FINALES
5.1Durée et entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2026.
Le présent accord remplace et annule toutes les dispositions résultant d’accords collectifs, d’accord atypiques, d’usages ou de toute autre pratique en vigueur au sein de l’Apei de Soissons avant sa conclusion et ayant un objet identique ou similaire et, en particulier les dispositions dénoncées expressément visées au préambule des présentes.
5.2.Modalités de suivi de l’accord
Le présent accord fera l’objet d’un suivi du CSE dans le cadre de sa consultation annuelle sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi prévue à l’article L.2316-26 du code du travail.
Par ailleurs, les signataires du présent accord ont décidé de mettre en place une instance spécifique de suivi de l’accord. Elle sera composée de membres de la direction, les représentants des personnels et les délégués syndicaux signataires. Ce comité se réunira une fois par an. Ce comité vérifiera la bonne application de l’accord, analysera les éventuelles difficultés d’application et étudiera les solutions qui pourraient y être apportées. Un compte-rendu sera rédigé à l’issue de chaque réunion.
5.3.Révision
Le présent accord pourra être révisé à tout moment, dans les conditions prévues aux articles L.2222-5, L.2261-7-1 et L.2261-8 du code du travail.
5.4.Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par une ou plusieurs des parties signataires, selon les dispositions des articles L.2261-9 et 10 du code du travail. En cas de dénonciation, la durée du préavis est fixée à 3 mois. La dénonciation est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception par son auteur aux signataires de l’accord.
5.5.Information des salariés
Le présent accord sera porté à la connaissance de tous les salariés par écrit (électronique ou papier). Un accès numérique sera également communiqué à tout nouvel embauché, à son arrivée. A défaut, une version papier sera accessible auprès des services RH, mention en sera faite sur le tableau d'affichage réservé à cet effet.
5.6.Dépôt et publicité
Le présent accord fera l’objet des publicités suivantes à la diligence de la direction des associations signataires :
Le présent accord sera notifié par les Associations à l’ensemble des organisations syndicales représentatives et déposé à la DREETS des Hauts-de-France en deux exemplaires, dont un sur support papier par lettre recommandée avec accusé de réception et une version sur support électronique. Les avenants éventuels au présent accord feront l’objet des mêmes formalités de dépôt et de publicité.
Enfin, un exemplaire du présent accord sera remis au Greffe du Conseil de Prud'hommes de Soissons.
En outre, un exemplaire sera remis à chaque organisation syndicale représentative au sein de l’Association.
Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’Association.
Enfin, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention en sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.
A Soissons, le 11 décembre 2025 en 5 exemplaires originaux
________________________________ xxxxxxxxxx Président de l’APEI de SOISSONS
__________________________________________________________ Pour la CFE CGCPour la CGT-FO xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Déléguée SyndicaleDélégué Syndical