Accord d'entreprise APIFLOR

Accord d'entreprise relatif à l'aménagement et à l'organisation du temps de travail

Application de l'accord
Début : 19/01/2018
Fin : 01/01/2999

Société APIFLOR

Le 03/01/2018




ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF À L’AMÉNAGEMENT ET À L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE LA SOCIETE APIFLOR

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siège route de Madic 15210 MADIC


PRÉAMBULE


Le présent accord d’entreprise est conclu notamment en application de l’ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 et, entre autres, dans le cadre des articles L.2232-21, L.2232-22, L.3121-44 du code du travail et de l'article L. 2254-2 du Code du travail qui prévoit qu’afin de répondre aux nécessités liées au fonctionnement de l'entreprise ou en vue de préserver, ou de développer l'emploi, un accord d'entreprise peut notamment aménager la durée du travail, ses modalités d'organisation et de répartition et aménager la rémunération au sens de l'article L. 3221-3 dans le respect du salaire minimum interprofessionnel de croissance et des salaires minimas conventionnels mentionnés au 1° du I de l'article L. 2253-1.

Les objectifs poursuivis par la société APIFLOR pour la mise en place d’un tel accord sont de :

  • Permettre une meilleure adaptation de l’organisation du travail par rapport à l’activité de la société qui connaît des variations au cours de l’année ;

  • D’accroître la compétitivité de l’entreprise en aménagement les conditions dans lesquelles sont réalisées les éventuelles heures supplémentaires ;

La réalisation de ces objectifs pourrait notamment permettre à la société d’envisager un recrutement supplémentaire d’un salarié par l’intermédiaire d’un contrat à durée indéterminée au lieu et place de recrutements ponctuels par contrats temporaires.

Article 1er

Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des catégories de personnels engagés à temps plein et à temps partiel, dont la durée du travail est décomptée en heures, y compris les salariés sous contrat à durée déterminée et les intérimaires.


Article 2

Objet

Conformément à l’article L. 3121-44 du code du travail, l’objet du présent accord est de définir les modalités d'aménagement du temps de travail et organiser la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l'année pour les salariés à temps plein et les salariés à temps partiel.

Article 3

Durée du travail

Conformément à l’article L. 3121-10 du code du travail, pour les salariés à temps plein, la durée de travail est fixée à 35 heures hebdomadaires de travail effectif, soit une durée de travail annuelle de 1 607 heures de travail effectif. Pour les salariés à temps partiel, il est renvoyé à l’article 9 du présent accord.



Article 4

Période de référence

La période de référence pour l’aménagement du temps de travail sur l’année est fixée à 12 mois consécutifs, lesquels s’apprécient du 1er janvier au 31 décembre de chaque année civile.
Pour les salariés engagés sous contrat de travail à durée déterminée (CDD ou contrats temporaires) dont la durée du contrat est inférieure à la période de référence précitée de 12 mois, la période de référence est égale à la durée de son contrat de travail.

Article 5

Horaires de travail

Les horaires de travail sont déterminés dans le respect des dispositions légales concernant les durées maximales quotidienne et hebdomadaire de travail ainsi que les temps de repos minimums quotidien et hebdomadaire.
Dans le cadre de la période de référence, l’horaire hebdomadaire de travail des salariés à temps plein peut être modulé par rapport à l’horaire hebdomadaire de 35 heures pour les salariés à temps plein et par rapport à l’horaire contractuellement prévu pour les salariés à temps partiel, de façon à compenser les hausses et les baisses d’activité et de telle sorte que les heures effectuées au-delà et en deçà de cet horaire se compensent arithmétiquement.

Article 6

Calendrier indicatif

Un calendrier indicatif des variations d’horaires sur la période de référence est communiqué aux salariés concernés avant que celle-ci ne débute.
Un affichage indique le nombre de semaines que comporte la période de référence et, pour chaque semaine incluse dans cette période de référence, l’horaire de travail et la répartition de travail.

Article 7

Délai de prévenance en cas de changement d’horaire

Un changement d’horaire peut être nécessaire pour répondre à une variation d’intensité du travail liée notamment à un surcroît ou à une baisse d’activité ou encore à l’absence d’un salarié.
Les salariés sont informés par écrit des changements de leurs horaires non prévus par la programmation indicative en respectant un délai de prévenance leur permettant de prendre leurs dispositions en conséquence.
Ce délai est au moins égal à 7 jours calendaires.

Sous réserve de l’accord écrit du salarié, le délai de prévenance peut être réduit à 48 heures maximum par l’employeur en cas d’urgence, pour le bon fonctionnement du service.

Article 8

Dispositions spécifiques pour les salariés à temps partiel

Tous les salariés titulaires d’un contrat de travail à temps partiel au jour de l’application de l’accord bénéficieront d’une répartition annuelle de leur temps de travail dans le cadre de la période de référence fixée à l’article 4 du présent accord.

La répartition de la durée pluri hebdomadaire contractuelle de travail et des horaires de travail donne lieu à une programmation annuelle qui permet au salarié de connaître la répartition de la durée et des horaires de travail. Toute modification de cette programmation sera notifiée par écrit en respectant un délai de prévenance de sept jours ouvrés, ramené à trois jours en cas d'urgence.

Il est expressément convenu que le refus d'accepter une modification de la programmation en raison d'une période d'activité fixée chez un autre employeur ne constitue pas une faute.

Les salariés à temps partiel qui souhaitent occuper un emploi à temps plein, de même que les salariés à temps plein qui désirent occuper ou reprendre un emploi à temps partiel dans le même établissement ou la même entreprise ont priorité pour l'attribution d'un emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent.

Article 9

Heures supplémentaires (salariés à temps plein)

9.1. Contingent annuel d’heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires prévu à l'article L. 3121-30 est fixé à 230 heures.

9.2. Décompte des heures supplémentaires

La période de référence étant l’année, constituent des heures supplémentaires, les heures accomplies au-delà de 1 607 heures.

9.3. Majoration des heures supplémentaires

La majoration des heures supplémentaires est fixée à 25 % pour les 188 premières heures et, à compter de la 189e heure supplémentaire annuelle, la majoration est fixée à 50%.

Les heures supplémentaires font obligatoirement l’objet d’une compensation sous forme de majoration de salaire.

Toutefois, et par dérogation au principe ci-dessus d’une compensation sous forme de majoration de salaire, les heures supplémentaires peuvent faire l’objet de repos compensateur de remplacement en cas d’accord écrit entre l’employeur et le salarié, dont les conditions d’acquisition et de prise effective sont déterminées conformément aux dispositions légales.
Les heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent d’heures supplémentaires applicable au sein de l’entreprise concernée ouvrent droit au profit des salariés à une contrepartie obligatoire en repos, conformément aux dispositions légales en vigueur. Dans tous les cas, ce repos devra être pris dans les deux mois qui suivent l’ouverture du droit.
La contrepartie obligatoire en repos due pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent est fixée, conformément aux dispositions légales en vigueur, à 50 % pour les entreprises de 20 salariés au plus et à 100 % pour les entreprises de plus de 20 salariés.



Article 10

Heures complémentaires
(Salariés à temps partiel)

Les heures complémentaires sont décomptées sur la période définie par l’article 4 du présent accord.

Conformément à l’article L.3123-20 du code du travail le présent accord porte la limite dans laquelle peuvent être accomplies des heures complémentaires au tiers de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue dans le contrat du salarié à temps partiel et calculée sur la période prévue par l’article 4 du présent accord.
Au titre des garanties apportées aux salariés à temps partiel en contrepartie de l’augmentation de la limite aux heures complémentaires il est expressément prévu que l'horaire journalier ne comportera aucune interruption. La période minimale de travail continu est fixée à 2 heures par jour ouvré. Les salariés à temps partiel bénéficient de tous les droits et avantages reconnus aux salariés à temps plein travaillant dans l’entreprise, résultant du Code du travail, de la convention collective applicable, de l'accord d'entreprise ou des usages, au prorata de son temps de travail.
L’entreprise garantit aux salariés à temps partiel un traitement équivalent aux autres salariés de même qualification professionnelle et de même ancienneté en ce qui concerne les possibilités de promotion, de déroulement de carrière et d'accès à la formation professionnelle.
À sa demande, le salarié à temps partiel est reçu par un membre de la direction afin d'examiner les problèmes qui pourraient se poser dans l'application de cette égalité de traitement.

Les heures complémentaires accomplies dans la limite de 10 % de la durée moyenne contractuelle sont rémunérées avec une majoration de 10 %. Celles accomplies au-delà dans la limite du tiers de la durée moyenne contractuelle sont majorées au taux de 25 %.

Article 11

Lissage du salaire

La rémunération mensuelle des salariés est lissée sur la base de 35 heures pour les salariés à temps plein et sur la base du temps travail contractuel pour les salariés à temps partiel, de manière à ce qu’il soit assuré aux intéressés une rémunération mensuelle régulière indépendante de l’horaire de travail réellement accompli chaque mois.


Article 12

Absences en cours de période de référence


Les absences, que celles-ci soient indemnisées ou non, seront comptabilisées pour leur durée initialement prévue au planning. Les absences non rémunérées donnent lieu à une réduction de rémunération proportionnelle au nombre d'heures d'absence constatées par rapport au nombre d'heures réelles du mois considéré et par rapport à la rémunération mensuelle lissée.

Concernant les conséquences des absences (rémunérées ou non) sur le décompte des heures supplémentaires ou complémentaires, il est rappelé que ces absences ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif. Elles n'ont pas à être comptabilisées dans les heures ouvrant droit, au cours de la semaine concernée ou en fin d'exercice, aux compensations pour heures supplémentaires. Les absences viennent donc en déduction des heures éventuelles de dépassement de la durée annuelle par le présent accord (1607 heures) et retardent donc d'autant le déclenchement des heures supplémentaires.


Article 13

Embauches, départs en cours de période de référence


Les salariés embauchés en cours de période de référence suivent les horaires en vigueur au sein du service auquel ils appartiennent.

Lorsqu'un salarié, du fait de son embauche ou d'une rupture du contrat de travail, n'a pas travaillé pendant toute la période visée à l'article 4 du présent accord, une régularisation est opérée en fin d'exercice ou à la date de la rupture du contrat de travail, selon les modalités suivantes.
S'il apparaît que le salarié a accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il est accordé au salarié un complément de rémunération équivalent à la différence de rémunération entre celles correspondant aux heures réellement effectuées et celles rémunérées. La régularisation est effectuée en tenant compte du taux de majoration des heures supplémentaires ou complémentaires applicable.
Si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d'heures réellement accomplies, une régularisation est faite entre les sommes dues par l'employeur et cet excédent, soit sur la dernière paie en cas de rupture, soit le mois suivant la fin de l'exercice au cours de laquelle l'embauche est intervenue.

Article 14

Conciliation vie personnelle et vie professionnelle

Les salariés ont la possibilité de signaler auprès de la direction de l’entreprise toute difficulté concernant la conciliation de leur vie personnelle et de leur vie professionnelle qui trouverait sa source dans l’organisation du temps de travail. Ce signalement ne peut engendrer aucune sanction. L’entreprise devra alors organiser un entretien avec le ou la salariée concernée en vue d’identifier clairement la difficulté en cause et afin d’envisager d’éventuelles solutions.

Article 15

Durée
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 16

Modifications des contrats de travail par application du présent accord

Il est rappelé qu’en vertu de l’article L.2254-2 du code du travail, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 - art. 3-, « les stipulations de l'accord se substituent de plein droit aux clauses contraires et incompatibles du contrat de travail, y compris en matière de rémunération, de durée du travail et de mobilité professionnelle ou géographique interne à l'entreprise. Le salarié peut refuser la modification de son contrat de travail résultant de l'application de l'accord. Le salarié dispose d'un délai d'un mois pour faire connaître son refus par écrit à l'employeur à compter de la date à laquelle ce dernier a communiqué dans l'entreprise sur l'existence et le contenu de l'accord. Si l'employeur engage une procédure de licenciement à l'encontre du salarié ayant refusé l'application de l'accord mentionné au premier alinéa, ce licenciement repose sur un motif spécifique qui constitue une cause réelle et sérieuse. Ce licenciement est soumis aux seules modalités et conditions définies aux articles L. 1232-2 à L. 1232-14 ainsi qu'aux articles L. 1234-1 à L. 1234-11, L. 1234-14, L. 1234-18, L. 1234-19 et L. 1234-20. »


Article 17

Dépôt et entrée en vigueur

Le présent accord entre en vigueur à compter du lendemain de son dépôt auprès de l’administration (DIRECCTE) s’il est ratifié par la majorité des deux tiers du personnel.
Le résultat du vote fera l'objet d'un procès-verbal dont la publicité est assurée dans l'entreprise par voie d'affichage.

Article 18

Révision
Le présent accord peut être révisé. La révision pourra intervenir à tout moment. Elle prendra la forme d’un avenant qui devra être ratifié par la majorité des deux tiers du personnel.




Ratifié par la majorité des deux tiers du personnel à Madic

Le 3 janvier 2018






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