La Société Anonyme Coopérative d’intérêt collectif d’HLM APILOGIS, dont le siège social est situé 18 boulevard du Midi à Mantes-la-Jolie (78200), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Versailles sous le numéro 304 708 589, représentée par xxx xxxx , en sa qualité de Président du Directoire.
Ci-après dénommée APILOGIS
D’une part,
Et
Les collaborateurs de APILOGIS, consultés par voie de Référendum.
D’autre part.
TABLE DES MATIERES
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CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS APPLICABLES A L’ENSEMBLE DU PERSONNEL PAGEREF _Toc169799771 \h 5
Un arrêté ministériel du 16 novembre 2018 a procédé à la fusion du champ d’application de la convention collective nationale du personnel des Offices publics de l’habitat des Sociétés de coordination d’une part, et de celui de la convention collective nationale du personnel des Sociétés coopératives d’HLM d’autre part. Par cet arrêté, pris en application de l’article L2261-32 du code du travail, la branche des Sociétés coopératives d’HLM a été rattachée à celle des Offices publics de l’habitat des Sociétés de Coordination. C’est dans ce contexte qu’une nouvelle convention collective a été négociée, convention qui s’applique à l’ensemble des personnels relevant de la branche issue de la fusion conformément à l’arrêté du 16 novembre 2018.
L’ensemble des salariés de la société APILOGIS est donc soumis aux règles de cette nouvelle convention collective.
Le présent accord collectif fait état des dispositions complémentaires pour les salariés d’APILOGIS. Il a pour objectif de fixer un cadre conventionnel de rémunération incitatif et équitable pour l’ensemble des salariés
L’effectif de la société APILOGIS étant inférieur à 11 salariés, le présent accord est adopté dans le cadre d’un référendum en application de l’article L.2232-21 du Code du travail.
Conformément à la loi n°2018-217 du 29 mars 2018, le projet du présent accord a été communiqué à chaque salarié le 23 avril 2024. A cette date, les salariés ont été informés qu’une réunion en vue de leur consultation sur cet accord serait mise en place après un délai de réflexion de 15 jours minimum.
Pendant la réunion de consultation qui s’est déroulée sur le temps de travail, le 21 juin 2024, s’est tenu un vote à bulletins secrets.
Les résultats du vote ont fait l’objet d’un procès-verbal annexé au présent accord et ont conclu à une ratification de l’accord à la majorité des deux tiers du personnel, ce qui rend l’accord valide.
Ceci étant exposé, les parties conviennent des dispositions suivantes :
CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS APPLICABLES A L’ENSEMBLE DU PERSONNEL
Soucieux d’un cadre de rémunération motivant et harmonieux, il a été convenu des éléments de rémunération suivants :
Article 1 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société APILOGIS à compter du 1er juillet 2024.
Article 2 – PRIMES ET AVANTAGES COMPLEMENTAIRES
2.1. Les titres-restaurants
2.3.1. Bénéficiaires
En l’absence de restauration collective, tous les salariés, y compris les stagiaires, bénéficient de titres-restaurants, quel que soit leur statut ou leur métier.
2.3.2. Conditions d’attribution
Le montant de la participation et la valeur faciale de chaque titre-restaurant sont déterminés par la Direction de la société APILOGIS.
Un titre-restaurant correspond à une journée entière de travail effectif, par conséquent :
un salarié absent, quelle que soit la nature de cette absence, ne peut pas prétendre au bénéfice de titre-restaurant pendant toute la durée de son absence ;
le personnel à temps partiel qui travaille le matin et l’après-midi bénéficie comme les autres salariés d’un titre-restaurant par jour travaillé ;
une demi-journée de travail n’ouvre pas droit à l’attribution d’un titre-restaurant.
2.2. La Prime Vacances
2.2.1. Bénéficiaires
La prime vacances est destinée à tous les salariés présents au sein de la société entre le 1er juin précédent et le 31 mai de l’année en cours.
2.2.2. Conditions d’attribution
Les salariés se verront attribuer une prime Vacances d’un montant 908,45€ bruts versée sur le mois de juin de l’année N, au prorata du temps de présence effective sur la période du 1er juin N-1 au 31 mai N. En cas de départ de l’entreprise ou de départ en congé parental d’éducation à temps complet, la prime est versée au prorata temporis. La période de référence du calcul de la prime est du 1er juin N-1 au 31 mai de l’année N de versement. En cas d’embauche et de départ de l’entreprise, d’absence pour maladie ou de toute autre absence qui n’est pas assimilée à du travail effectif par la loi, en cours d’année, la prime vacances est attribuée au prorata du temps de travail effectif.
2.3. La Gratification de fin d’année
2.3.1. Bénéficiaires
La prime de gratification de fin d’année est attribuée à tous les salariés présents au sein de la société au cours de l’année N.
2.3.2. Conditions d’attribution
Les salariés se verront attribuer une gratification de fin d’année correspondante au salaire brut de base du mois de décembre versée sur la paie du mois de décembre de l’année N, au prorata du temps de présence effective sur l’année N. En cas de départ de l’entreprise ou de départ en congé parental d’éducation à temps complet, la prime est versée au prorata temporis. Les salariés se verront attribuer une gratification de fin d’année équivalente au salaire brut de base du mois de décembre et payable au mois de décembre de l’année en cours. En cas d’embauche et de départ de l’entreprise, d’absence pour maladie non indemnisée (à préciser ou modifier selon décision prise) ou de toute autre absence qui n’est pas assimilée à du travail effectif par la loi, en cours d’année, la gratification est attribuée au prorata du temps de travail effectif.
2.4. Suppression de la prime d’ancienneté
Disparition de la prime d’ancienneté pour tout nouvel arrivant au sein de la société à compter du 28 novembre 2023 lors de l’application de la nouvelle CCN des OPCHS. Toutefois, les salariés présents au sein de la société avant le 28 novembre 2023 au moment de l’application de la nouvelle CCN des OPCHS se verront intégrer la prime d’ancienneté dans leur salaire brut de base dont le montant figure sur le bulletin de paie du mois de juin 2024.
Article 3 – SUPPRESSION DE LA COMMISSION DISCIPLINAIRE
La commission disciplinaire telle que prévue dans la CCN des OPCHS est supprimée.
Article 4 –RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL
Les modalités de rupture du contrat de travail telles que décrites dans la CCN des OPCHS sont modifiées de la façon suivante :
4.1. Suppression des heures de recherches d’emplois
En cas de rupture du contrat de travail, les heures de recherche d’emploi telles que prévues dans la CCN des OPCHS sont supprimées.
4.2. Les indemnités conventionnelles de licenciement
La société APILOGIS fait le choix de remplacer les modalités de calcul des indemnités de licenciement telles que prévues par la CCN des OPCHS par les indemnités de licenciement légales telles que prévues par le code du travail.
4.3. Les indemnités conventionnelles de départ à la retraite
Les parties font le choix d’adhérer aux modalités de calcul des indemnités de départ à la retraite telles que prévues par la CCN des OPCHS.
CHAPITRE 2 : DISPOSITIONS FINALES
Article 1 – DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l’article 3.
Article 2 – REVISION DE L’ACCORD
Toute disposition modifiant le statut du personnel donnera lieu à l’établissement d’un accord de révision qui pourra intervenir à tout moment dans les conditions légales et règlementaires en vigueur.
Article 3 – DENONCIATION DE L’ACCORD
Le présent accord conclu sans limitation de durée pourra être dénoncé à tout moment sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.
Article 4 – INTERPRETATION DE L’ACCORD
Les parties conviennent de se réunir à la requête de la plus diligente, dans les 15 jours ouvrables suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.
Si cela est nécessaire une seconde réunion pourra avoir lieu dans les 15 jours ouvrables de la première.
Jusqu’à l’expiration de ces délais, les parties s’engagent à n’engager aucune action contentieuse liée au dit différend.
Article 5 – VALIDITE
Le présent accord n’acquerra la valeur d’accord collectif qu’à compter de son approbation par les salariés à la majorité des deux tiers du personnel, conformément aux dispositions de l’article 2232-22 du code du travail
Article 6 – DEPOT – DATE D’EFFET
Le présent accord sera déposé conformément aux dispositions de l’article D.2231-2 du Code du travail :
Sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr). Il y sera joint le procès-verbal de référendum des salariés.
En un exemplaire au secrétariat – greffe du Conseil de Prud’hommes de Mantes-la-Jolie.
En application de l’article L 2231-5-1 du Code du Travail, le présent accord sera également publié sur la base de données nationale.