Accord d'entreprise APINA

Accord pour la garde d'enfants des salariés et des dirigeants de l'entreprise

Application de l'accord
Début : 25/07/2024
Fin : 25/07/2029

2 accords de la société APINA

Le 25/07/2024


ACCORD POUR LA GARDE D’ENFANTS DES SALARIES ET DES DIRIGEANTS DE L’ENTREPRISE

Entre les soussignés :

Entreprise SARL APINA, dont le siège social est situé 20B (prochainement 1876) chemin du Bourdeau 69330 JONS dont le n° d’inscription au RCS de Lyon est 899 735 955 00010
Ci-après dénommée "l’entreprise",
D'une part,

Et

L’ensemble du personnel de l’entreprise désignée ci-dessous, soit deux personnes :
Liste nominative du personnel :
- Monsieur …………….. n° sécurité sociale ……………
- Madame ……………. n° sécurité sociale ………….
D'autre part,

Il a été conclu le présent accord pour la garde des enfants des salariés et des dirigeants de l’entreprise.

Le présent accord a été conclu par ratification par le personnel, de l’entreprise APINA SARL (ci-après dénommée "l’entreprise") d'un projet présenté par la Direction.


Préambule


Il est proposé de mettre en place dans l’entreprise un système de prise en charge des frais de gardes d’enfants (jusqu’à leur 3ème anniversaire) des enfants des salariés et des dirigeants de l’entreprise

En application des dispositions de l’article L.1271-1 et suivants du Code du Travail, le chèque Emploi Service Universel (CESU) est une titre-emploi ou un titre spécial de paiement qui permet :
Le paiement de la garde d’enfants, l’accompagnement, et le soutien scolaire des enfants de moins de 3 ans.


Au préalable, il convient de rappeler que les sommes prises en charge par l’entreprise en application du présent accord :
- n'ont pas le caractère d'élément de salaire pour l'application de la législation du travail,
- n'ont pas le caractère de rémunération, au sens de l'article L 242-1 du Code de la sécurité sociale définissant l'assiette des cotisations de sécurité sociale, pour l'application de la législation de la sécurité sociale,
- et ne peuvent se substituer à aucun des éléments de rémunération, au sens de l'article L 242-1 précité, en vigueur dans l'entreprise ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales ou contractuelles.



ARTICLE 1 – OBJET DE L’ACCORD

Le présent accord vise à définir les conditions de prises en charge par l’entreprise des frais de garde d’enfants des salariés et des dirigeants de l’entreprise



ARTICLE 2 - bénéficiaires

Les membres du personnel bénéficiant du présent accord sont tous les salariés ayant au moins trois mois d'ancienneté dans l’entreprise au cours de la période cumulée de l’exercice et des deux derniers exercices précédents.
Le ou les dirigeants de l’entreprise ayant au moins trois mois d’ancienneté dans l’entreprise au cours de l’exercice et des deux derniers exercices précédents en sont également bénéficiaires.
Pour la détermination de l’ancienneté éventuellement requise, sont pris en compte tous les contrats de travail exécuté au cours de la période de calcul et des douze mois qui la précèdent (article L.3342-1 du code du travail).
La notion d’ancienneté correspond à la durée totale d’appartenance juridique à l’entreprise, sans que les périodes de suspension du contrat de travail, pour quelque motif que ce soit, puissent être déduites.

ARTICLE 3 - MODALITÉS DE COMMANDE


L’E-CESU est un Chèque Emploi Service électronique. En raison des avantages liés à la gestion de commandes, à la sécurité des titres et au développement durable, le Centre opte pour la mise en place des E-CESU.
Le salarié plutôt que de commander un carnet de Chèques Domicile CESU papier, pourra recevoir une somme d’E-CESU qui viendra alimenter son compte personnel « CESU ».
Outre les aspects économiques et écologiques, ce type de CESU permet de gérer en toute autonomie pour le salarié son compte personnel et de régler au centime près les prestations. Ce mode réduit les risques de perte ou vol, car les sommes sont directement créditées sur le compte dans un espace « Bénéficiaires » sécurisé par mot de passe personnel. La commande d’e-CESU est disponible après validation de la commande par l’entreprise et transmission au prestataire chaque dernier jour ouvré du mois pour les E-CESU.
En cas de commande de CESU papier, le délai d’envoi des chèques au domicile du salarié implique un délai supplémentaire, estimé à 10 jours après validation de la commande par l’entreprise.

Toutefois, le salarié peut commander des CESU papier, auprès du prestataire en fonction des besoins de ce type de support.

En cas de changement de support, le salarié devra en faire la demande auprès de l’entreprise.

Selon la réglementation en vigueur, à la date de signature de l’accord, les E-CESU ou CESU papier sont valables jusqu’au 31 janvier suivant l’année de leur millésime. Le report de millésime pour les E-CESU est automatique. Pour les salariés ayant commandé des CESU papiers et qui n’auraient pas pu les utiliser avant la date de fin de validité, un échange de millésime est possible. Le salarié devra transmettre les chèques papiers « périmés » avant le 10 février de chaque année. Une nouvelle commande sera alors établie par l’entreprise. Ces conditions suivront l’évolution de la réglementation, le cas échéant.

ARTICLE 4 – MONTANT DE LA PARTICIPATION ANNUELLE

Le montant de la participation annuelle totale de l’entreprise est limité à 50000 euros par an pour les frais de garde d’enfants. Les prises en charge pour chaque bénéficiaire seront révisées à la baisse en cas de dépassement de l’enveloppe globale de l’entreprise.
Les plafonds de prises en charges individuelles seront fixés annuellement conformément à la réglementation, au maximum déductible annuel. Soit à titre d’exemple, pour l’année 2024 à 2421 euros.



ARTICLE 5 - Information du personnel

Le présent accord sera communiqué aux salariés par les supports de communication habituels utilisés au sein de l’entreprise.



ARTICLE 6 - SALARIES AYANT QUITTEs L'ENTREPRISE

Lorsqu'un salarié quitte l’entreprise il ne pourra plus prétendre à la prise en charge par l’entreprise des frais de garde de ses enfants à compter de la cessation de son contrat de travail



ARTICLE 7 - Règlement des litiges

Les différents et litiges pouvant survenir à l'occasion de l'application du présent accord se régleront, si possible, à l'amiable entre les parties signataires. À défaut de règlement amiable, le litige pourra être porté devant la juridiction compétente.



ARTICLE 8 - Durée de l'accord

Le présent accord conclu pour une durée de cinq ans prendra effet à compter du 25 juillet 2024.
Il ne pourra être dénoncé ou modifié par avenant que par l'ensemble des parties signataires, dans les mêmes formes que sa conclusion, après observation d'un préavis d’un mois. La dénonciation sera adressée par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception, au directeur de la Direction Départemental du Travail et de l'Emploi. L'avenant sera déposé dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article « DEPOT DE L’ACCORD » ci-après pour le présent accord.
Il sera éventuellement reconduit pour une nouvelle période par accord entre les parties, à l’issue de sa période de validité.
Il ne pourra être dénoncé ou modifié par avenants que par l’ensemble des parties signataires dans les mêmes formes que sa conclusion.
La dénonciation ou l’avenant sera communiqué à la Direction Départementale du Travail et de l’Emploi par voie dématérialisée, selon les mêmes formalités et délais que l’accord lui-même.



ARTICLE 9 - Dépôt de l'accord

Le présent accord sera déposé à la diligence de l’entreprise ou d’un bénéficiaire en un exemplaire à la Direction Départementale du Travail et de l'Emploi, par voie dématérialisée sur le site de la Direction Départemental du Travail et de l’Emploi au plus tard dans les 15 jours suivants sa signature (cf. articles L. 3314-4 et D. 3313-1 CT).
Ce dépôt doit être effectué sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail :
(https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/).
L’article L.3313-1 du code du travail, institue un système d’information du personnel et de vérification de leurs modalités d’applications, et l’article L.3313-2 6ème définie les conditions dans lesquelles les instances représentatives du personnel ou dans le cas de leurs absences une commission ad hoc spécialement mise en place, devra assurer le suivi de l’application de l’accord.
Dans le cadre de ces articles, il est créé ce jour une commission spécialisée constituée de tous les salariés de l’entreprise pour assurer le suivi de l’application de l’accord.



Fait à Jons
Le 25 juillet 2024,
En trois exemplaires

Les salariés :La direction

Liste nominative des salariés : total 2 salariés

Monsieur …………..
Monsieur ………….



Madame ………….

Mise à jour : 2024-08-01

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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