Accord d'entreprise ARA AUTOUR DES RYTHMES ACTUELS

Accord collectif congé menstruel

Application de l'accord
Début : 02/01/2024
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société ARA AUTOUR DES RYTHMES ACTUELS

Le 02/01/2024






Accord collectif sur la mise en place d’un congé menstruel



Entre __________représentée par ________
D’une part
Et

L’élu du CSE de l’association ARA


D’autre part,
Il est convenu ce qui suit :
Afin de prendre en compte les douleurs menstruelles impliquant de nombreuses contraintes d’ordre physique et moral, le Conseil d’Administration de l’ARA propose de définir un accord posant les conditions quant à la mise en place d’un congé menstruel facultatif supplémentaire

d’une journée par mois sur le temps de travail effectif.

Le présent accord vise donc à définir les modalités de mise en place et d’application de ce jour de congé accordé aux salarié.e.s.
Article 1 – Catégorie de salarié.e.s concerné.e.s
Le présent accord s’applique à tous.tes les salarié.e.s menstrué.e.s, embauché.e.s au sein de l’association ARA, qu’ielles soient en contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée, et quelle que soit leur ancienneté.
Article 2 – Octroi d’un jour supplémentaire de congé par mois pour le personnel menstrué
Il sera attribué à l’ensemble du personnel souffrant de menstruations douloureuses un jour de congé supplémentaire, non cumulable, par mois afin de leur permettre de faire face plus facilement aux contraintes qu’il rencontre durant les périodes de menstruation.
Ces jours de congés supplémentaires ne peuvent excéder 12 par an (1 par mois travaillé, non cumulable).
Il est expressément convenu que ce jour de congé supplémentaire est facultatif et qu’il devra être posé sur le temps de travail effectif.
Il pourra être posé le jour même du congé pour une durée d’une journée ou d’une demi-journée.
Il ne pourra pas être posé sur une période de congés payés classique.
Le jour de congé supplémentaire éventuellement pris sera rémunéré comme un congé payé classique.
Article 3 – Possibilité de télétravail
L’ensemble du personnel souffrant de menstruations douloureuses aura le choix de demander un jour de télétravail à la place du jour de congé supplémentaire, si ses missions et l’équipement de travail mis à sa disposition les lui permettent.
Dans ce cas, le temps de travail déclaré ne change pas du décompte d’heures habituel.
Article 4 – Respect de la confidentialité
La direction de l’association est garante de la confidentialité de la demande de congé menstruel et de son suivi.
Afin de garantir une confidentialité et la facilitation dans la prise de ce congé, les salarié.e.s devront avertir dans un premier temps le responsable de pôle (par appel, sms). Cette demande sera doublée d’un mail le jour même ou lors du retour du.de la salarié.e auprès de la direction et de la comptabilité, qui s’engage à prendre toutes précautions conformes afin de protéger la confidentialité des informations données par les salarié.e.s.
De plus, la prise de ce jour est exempte de certificat médical : la bonne foi de la personne étant suffisante.
Article 5 – Application
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l'article 6.

Un bilan sera établi chaque année par le groupe de travail définit lors de la création de ce congé. Il sera transmis au Cse et au conseil d’administration.

Article 6 - Clause de dénonciation des accords à durée indéterminée
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires, adhérentes ou en cas d'évolution de l'effectif ou de la représentation du personnel au sein de l'entreprise, par les acteurs compétents pour négocier, définis aux articles L. 2232-21 et suivants du Code du travail, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois et selon les modalités suivantes : la partie souhaitant dénoncer l’accord informe par courrier recommandé avec accusé de réception les autres parties signataires de l’accord ou adhérentes.
Une partie peut dénoncer partiellement l’accord.
La partie dénonçant le présent accord devra accompagner sa lettre de notification d’un projet de texte nouveau à substituer à l’ancien.
Dans ce cas, la direction et les organisations syndicales représentatives ou, le cas échéant, les acteurs compétents pour négocier, se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d'un nouvel accord.
L’association ne sera plus tenue de maintenir les avantages du présent accord à compter de l'entrée en vigueur d'un nouvel accord et, à défaut, au terme d'un délai de survie d'un an suivant l'expiration du délai de préavis.

Article 7 - Clause de rendez-vous et de suivi
Les parties décident de se réunir tous les ans pour faire un point sur l’application de l’accord.

Article 8 - Dépôt, publicité et mise en ligne
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et s. du Code du travail.
Ce dépôt sera accompagné des pièces énoncées à l’article D. 2231-7 du Code du travail.
Un exemplaire signé sera également déposé par l’employeur auprès du Secrétariat Greffe du Conseil des Prud’hommes de Roubaix.
De plus, l’accord sera mis en ligne (en partie ou en totalité après avis de tous les signataires) sur une base de données nationale consultable par les salariés et les employeurs.
Tout avenant au présent accord et toute dénonciation seront soumis aux mêmes règles de publicité et de dépôt que l'accord lui-même.
En cas d’accord portant sur la durée du travail, le repos, les jours fériés, les congés et/ou le CET, l’accord sera transmis à la commission paritaire permanente de branche.
Un exemplaire sera remis à chacun.e des signataires.

Fait à Roubaix,

Le 2 Janvier 2024

Pour les salarié.e.s Pour l’association

Mise à jour : 2024-08-23

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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