Accord d'entreprise ARACT NOUVELLE AQUITAINE

Accord d'entreprise sur l'organisation du temps de travail

Application de l'accord
Début : 14/05/2018
Fin : 01/01/2999

Société ARACT NOUVELLE AQUITAINE

Le 14/05/2018









ACCORD D’ENTREPRISE

SUR

L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL





Convention Collective de référence : SYNTEC IDCC 1486.


Entre les soussignés :


L’Association Régionale pour l’Amélioration des Conditions de Travail Nouvelle-Aquitaine (Aract N-A) dont le siège social est sis 202, rue d’Ornano 33 000 BORDEAUX, représentée par Madame x, directrice et Monsieur x, directeur, dûment mandatés par Monsieur x, Président de l’association, désignée ci-après par : « l’employeur ».


Et

Mesdames x x, et Monsieur x, délégués du personnel titulaires de l’association, ayant obtenu la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles dont le second tour s’est déroulé le 23 octobre 2017.

Préambule.


Le présent accord de substitution abroge et remplace les accords sur la Réduction du Temps de Travail signés par les Associations Régionales pour l’Amélioration des Conditions de Travail en Aquitaine, Limousin et Poitou-Charentes, respectivement les 19 décembre 2001, 20 novembre 2001 et 29 mai 2002.

Conformément au Code du Travail (article L 1224-1) l’ensemble des contrats de travail des trois associations fusionnantes ont fait partie intégrante des traités de fusion rédigés et adoptés par les gouvernances des trois associations fusionnées au 1 janvier 2017 ainsi que par la gouvernance de l’Aract Nouvelle-Aquitaine.

S’il ne modifie pas le sens porté par les précédents accords il entend prendre en compte l’évolution des réalités professionnelles, ainsi que les effets de l’opération de fusion-création des Aract Aquitaine, Limousin et Poitou-Charentes au sein de l’Aract Nouvelle-Aquitaine.

Les objectifs de cet accord sont :


- le maintien de l’emploi en terme de capacités opérationnelles à assurer les activités liées à l’objet social de l’association,

- la gestion responsable d’une association majoritairement financée sur fonds publics,

- le développement des compétences de l’ensemble des salariés aux bénéfices individuels et collectifs de ceux-ci et de l’association,

- le développement des pratiques professionnelles collaboratives entre les trois sites de l’association,

- la recherche d’un équilibre des temps de vie professionnelle et personnelle,

- la prise en compte des situations de travail générées par la fusion-création depuis sa mise en œuvre le 1/1/2017,

- la recherche de cohérence, d’équité, entre les salariés des différents sites.

Le présent préambule fait partie intégrante de l’accord collectif.

Ainsi, au vu des dispositions légales, les dispositions qui suivent sont appliquées :




ARTICLE 1 - SALARIÉS CONCERNÉS PAR LE PRÉSENT ACCORD :


Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés-es de l’ARACT N-A à l’exclusion des cadres dirigeants conformément à l’article L 3111-2 du code du travail.

ARTICLE 2 - TEMPS EFFECTIF DE TRAVAIL :


Le temps de travail annuel est fixé de la manière suivante :

1600 heures (vs CC Syntec : 1610h) : soit 205 jours de travail de 7,8 heures sur 41 semaines de 5 jours (pour les salariés à temps plein).

Ces 205 jours sont calculés de la façon suivante : 365 - 52 samedis -52 dimanches - 15 jours de RTT -32 jours de congés payés - 9 jours fériés (moyenne) = 205 jours
205 jours x 7,8 h = 1599 heures arrondies à 1600 heures.

Compte tenu de ce qui précède (durée de travail quotidienne de 7,8 h), la durée hebdomadaire de travail sera fixée à 39 heures, la durée hebdomadaire moyenne demeurant en tout état de cause, sur l’année, égale à 35 heures.

Les dispositions appliquées au sein de l’ARACT Nouvelle Aquitaine ouvrent droit à 15 jours ouvrés de RTT et 32 jours ouvrés de congés payés (salariés à temps plein présents toute l’année) hors dispositions individuelles spécifiques et liées à l’ancienneté des salariés-es, conformément aux dispositions de la Convention Collective.

(1) L’horaire hebdomadaire collectif de travail est compris dans les plages suivantes :

Lundi : 8h00-19h00 
Mardi : 8h00-19h00 
Mercredi : 8h00-19h00
Jeudi : 8h00-19h00 
Vendredi : 8h00-18h00 

Une plage quotidienne de pause méridienne d’un minimum de 45 minutes est en place entre 11h30 et 14h30.

(2) L’horaire hebdomadaire de l’ARACT Nouvelle-Aquitaine au public est le suivant :

Lundi : 14h00-16h00 
Mardi : 9h00-12h et de 14h00-16h00 
Mercredi : 9h00-12h et de 14h00-16h00 
Jeudi : 9h00-12h et de 14h00-16h00 
Vendredi : 9h00-12h et de 14h00-16h00 

Les horaires de travail sont fixés dans les bornes de l’horaire hebdomadaire collectif ci-dessus (1) et doivent assurer une présence nécessaire dans les bornes de l’horaire d’ouverture au public ci-dessus (2). Les horaires individuels sont annexés au contrat de travail du-de la salarié-e.

ARTICLE 3 - MODALITES D’ORGANISATION ET D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL :


3-1 Principes :


Les modalités d’organisation et d’aménagement des temps de travail doivent garantir le fonctionnement des sites en réponse aux engagements de l’association vis à vis de ses financeurs, partenaires et de sa mission de service public. Ainsi on veillera dans l’organisation des absences hors période de fermeture pour congés annuels à ce que les missions d’accueil, d’information, puissent être assurées sur chaque site ou en concertation entre les sites.

Les principes de la confiance, de l’équité, et de la coopération sont ceux qui prévalent.

S’il apparaissait un déséquilibre dans le respect des principes ci-dessus, mettant en difficulté le fonctionnement de l’association et le service qu’elle doit rendre, les arbitrages et décisions de la direction seraient portés par ces principes.

Les activités des salariés-es de l’association et en particulier des personnels d’intervention (Chargés-es de Mission) peuvent amener ces mêmes salariés-es  à devoir développer une forte latitude décisionnelle en particulier dans l’organisation temporelle de leurs activités, et dans ce cadre :

- à être exposés-es à des sollicitations impactant les horaires habituels de travail,
- à être en situation prolongée d’éloignement géographique des sites de l’association,
- à effectuer des horaires particuliers,
- à effectuer des déplacements fréquents,

Afin de prévenir les risques professionnels liés à ces situations tout en développant une approche concertée des équilibres de temps de vie, les signataires s’engagent à observer régulièrement l’évolution de ces situations et de leurs effets et à favoriser toute initiative permettant de réguler ces situations ou d’en atténuer les effets.

3-2 Les absences :


3-2-1 Congés payés annuels :

Les parties au présent accord conviennent de calquer la période de référence, pour l’acquisition des congés payés, sur l’année civile, afin d’être en adéquation avec le compteur de RTT. Ainsi, la période de référence sera fixée du 1er janvier au 31 décembre.

La période de prise des congés annuels s’échelonnera du 1er mai de l’année au 31 octobre de l’année suivante.

Cette période de congés est organisée par la direction à partir des demandes individuelles des salariés-es.

Conformément aux dispositions légales, tout salarié bénéficiera d’au moins deux semaines consécutives entre le 1er mai et le 31 octobre.

Les demandes concernant la période estivale sont transmises à la direction avant le 30 mars de chaque année. La direction donne réponse dans un délai de deux semaines et établit aux fins d’affichage le 30 mai, un planning des absences pour la période considérée.

Durant cette période la direction peut décider de la fermeture des sites pour une période maximale de deux semaines après consultation des Délégués du Personnel.

Cette décision est communiquée aux salariés-es avant le 30 avril de chaque année. Dans ce cadre, les salariés-es sont en congés payés durant la période de fermeture et peuvent accoler à cette période des congés payés complémentaires.

L’ensemble des jours de congés payés restants est à disposition des salariés-es et doivent être pris selon la procédure en place au sein de l’association pour les congés, à savoir actuellement (à titre d’information) :
- demande sur formulaire ad hoc deux semaines avant le départ envisagé,
- réponse sous deux jours ouvrés de la direction,
- en l’absence de réponse de la direction dans ce délai l’accord est réputé acquis.

L’ensemble des droits ouverts à congés payés (1er janvier année N au 31 décembre année N) doivent être soldés avant le 31 octobre de l’année N+1. Cependant pour des raisons liées à l’activité le solde de congés peut être reporté à titre exceptionnel, avec l’accord de la direction.

Les signataires s’engagent à veiller à ce que la charge de travail n’empêche qu’exceptionnellement ces situations, limitant ainsi les effets de celle-ci et permettant à chacun de concilier les temps de travail et hors travail.

Un point régulier sera effectué lors de réunions de Délégués du Personnel.

3-2-2 Jours de RTT :


Les 15 jours de RTT s’acquièrent de façon progressive sur une période allant du 1er janvier au 31 décembre de chaque année. La période de prise et de décompte annuel des jours de RTT s’échelonne selon les mêmes dispositions. Les jours acquis sur une année devront donc être soldés au 31 décembre.

La répartition des 15 jours de RTT s’effectue de la manière suivante :
  • Les trois sites de l’associations sont systématiquement fermés durant la période allant du 26 au 31 décembre: cette période est prise sous forme de jours de RTT.
  • La direction en concertation avec l’instance des Délégués du Personnel, décide de l’organisation des « ponts » au moyen de prise de jours de RTT, collectivement.
  • Le reste des jours reste à l’initiative de chaque salarié-e. Ils pourront être pris par journée complète ou demi-journée.

Les demandes auprès de la Direction s’effectuent selon la même procédure que pour les jours de congés payés (article 3-2-1 ci-dessus).

L’accolement de jours de RTT aux jours de CP doit rester une exception qui est traitée par la direction de proximité.

3-2-3 Planning des fermetures :


Avant la fin janvier de chaque année la direction présente un planning annuel décrivant les périodes de fermeture (hors période estivale), les ponts organisés à son initiative. Ce planning fait l’objet d’une concertation lors de la réunion de Délégués du Personnel du mois de janvier, de chaque année.


3-2-4 Absences exceptionnelles


Pour des raisons prévues par les textes les salariés peuvent être amenés à demander à la direction de proximité l’autorisation de s’absenter exceptionnellement. La direction de proximité traite les demandes en tenant compte de leur urgence, permettant ainsi qu’aucune absence ne puisse être sans autorisation.

Pour les circonstances exceptionnelles il est admis qu’elles soient traitées sous forme dématérialisée, leur régularisation administrative s’effectuant au retour du-de la salarié-e.

Les parties au présent accord s’accordent sur l’engagement prochain d’une négociation de dispositions devant permettre des absences exceptionnelles pour raison familiale, en complément des dispositions conventionnelles et des dispositions du présent accord. D’ici là, les demandes de ce type seront traitées individuellement par la direction de proximité selon les principes du présent paragraphe.

3-3 Travail « à distance » :


Afin de permettre une meilleure conciliation des temps de vie, de limiter les déplacements, il est envisageable, aux conditions suivantes, de pouvoir être dans des situations de travail « à distance ».

Chaque salarié-e peut demander à ce qu’une portion de son activité dans la limite de quatre (4) jours par mois puisse se dérouler « à distance ». Ces périodes ne peuvent en aucun cas remettre en cause la participation du-de la salarié-e à des réunions internes lorsque sa présence y est requise.

L’organisation temporelle se prévoit au moins une semaine à l’avance et fait l’objet d’un accord écrit préalable de la direction de proximité. En cas de situation exceptionnelle (transport, météorologie,…) le-la salarié-e peut en bénéficier en avertissant la direction de proximité (courriel ou téléphone), la régulation administrative s’effectuant au retour du-de la salarié-e.

Cette modalité ne peut concerner des périodes supérieures à deux jours consécutifs.

Cette modalité fait l’objet d’un traitement spécifique dans le cadre de la prévention des risques professionnels (DUERP), en particulier dans la définition du « à distance »  et des expositions à différents risques qui peuvent en résulter. Ainsi les contacts avec le site de rattachement doivent être prévus pour cette modalité ils sont organisés par la direction de proximité.

Les parties conviennent expressément que le présent article ne vaut pas mise en place de « télétravail » au sein de la structure.

3-4 Temps de régulation :

L’organisation des activités, la nécessité de rencontres inter sites, génère des temps spécifiques consacrés au collectif. Ces temps sont généralement prévus à l’avance et nécessitent que les salariés-es se rendent disponibles pour y participer.

ARTICLE 4 – SALARIES-ES TRAVAILLANT A TEMPS PARTIEL :

Les salariés-es à temps partiel bénéficient des dispositions du présent accord, en tenant toutefois compte des spécificités liées à leur durée de travail (prorata temporis).

Tout-e salarié-e a l’opportunité de demander une activité à temps partiel. Il-elle en fait la demande à l’employeur dans le délai prévu par le code du travail. Le représentant de l’employeur lui répond sous les mêmes contraintes.

ARTICLE 5 - COMPTE EPARGNE TEMPS :

Un compte épargne temps est mis en place, avec pour finalité de permettre à tout salarié d'épargner et de reporter des congés et/ou des RTT non pris, afin de constituer un capital de congé, pour convenance personnelle, ou anticiper une fin de carrière pour les salariés-es de plus de 55 ans.

Chaque salarié-e peut le créditer annuellement de 15 (quinze) jours ouvrés maximum. Ces apports sont constitués par des congés payés au-delà des 4 semaines du congé principal (soit au-delà de 20 jours ouvrés).


L’alimentation du CET s’effectue en fin d’exercice. Au plus tard le 31 décembre, le bénéficiaire souhaitant affecter des jours sur son CET en informe le service administratif de l’association, en précisant le nombre de jours à affecter sur le CET.

Chaque bénéficiaire ne pourra cumuler que 45 jours ouvrés maximum sur son CET.
Dans la perspective d’un congé de fin de carrière, cette limite ne sera toutefois pas applicable aux salariés de 55 ans et plus.

Les jours constituant le CET peuvent être monétarisés (cf Code du Travail article : L 3151-3 et suivants). La demande de monétarisation s’effectue un mois avant la date de traitement souhaitée par une demande écrite du-de la salarié-e à la direction de proximité.

Les signataires souhaitant que le présent accord représente également un travail visant à la préservation de la santé des salariés, s’accordent sur le fait que la monétarisation du CET n’excède pas un total de 10 jours par an.

Dans l’hypothèse d’une rupture du contrat, l’indemnité compensatrice versée par l’association sera égale à la valeur monétaire des jours épargnés par le salarié.

Le montant de l’indemnité s’obtiendra en multipliant le taux horaire de l’intéressé-e par le nombre d’heures correspondant au nombre de jours épargnés par le salarié, partant du principe qu’une journée correspond à 7 heures, pour un salarié à temps plein, et au prorata pour les salariés à temps partiel.

La prise des jours CET s’effectue selon la même procédure que pour les Congés payés lorsque la durée souhaitée d’absence CET n’excède pas 10 jours (article 3-2-1 ci-dessus). Au-delà le salarié produit sa demande d’absence CET un mois à l‘avance.

Lors du départ en congé de CET, le principe du maintien du salaire sera appliqué, le salaire servant de référence au calcul étant le salaire brut de base du mois précédent le départ.

ARTICLE 6 - REGULATION DES DEPASSEMENTS D’HORAIRES :


Les activités des salariés-es peuvent les amener à devoir effectuer des dépassements d’horaires.

Les dépassements d’horaires au delà du temps contractuel hebdomadaire peuvent faire l’objet de récupération, les parties au présent accord ayant choisi de ne pas retenir la rémunération de ces heures.

La pratique retenue est la suivante  dans l’esprit d’une reconnaissance de l’autonomie concertée :

- la direction de proximité est systématiquement informée par les salariés-es des activités risquant d’engendrer une demande de récupération lorsque celles-ci sont prévisibles.
- certaines situations étant par nature imprévisibles, il est admis le principe qu’une demande de récupération peut être faite par le-la salarié-e a posteriori.

Afin de préserver l’équilibre des temps de vie les parties s’accordent sur le fait que l’organisation et la planification des activités s’effectueront de manière à limiter ces situations.

Les temps de récupération doivent s’effectuer dans une période de trois mois, éventuellement par cumulation et pour une durée n’excédant pas trois jours (23,4 heures).

Un suivi des temps de récupération sera effectué régulièrement lors des réunions de la Commission de suivi du présent accord.

ARTICLE 7 - CONTROLE DE LA DUREE DU TRAVAIL :

Le contrôle du temps de travail s’effectue au moyen de l’outil SARA tel qu’il se présente au jour de la signature du présent accord et dans les conditions proposées par ses éventuelles évolutions.

Les parties, conscientes des limites actuelles de l’outil en particulier de l‘incapacité de quantifier précisément et uniformément les plages quotidiennes, s’accordent sur le fait qu’il est cependant inutile de mettre en oeuvre un autre outil qui alourdirait les processus de saisies, de contrôle et occasionnerait tout à la fois une charge de travail supplémentaire et des sources d’erreur.

La décision du maintien de cette disposition fera l’objet d’un point spécifique lors des réunions de suivi de la mise en place du présent accord par la Commission ad hoc.

La saisie des temps, organisant ainsi le contrôle de la durée du travail est réalisée mensuellement par chaque salarié-e.

ARTICLE 8- DON DE JOURS DE RTT


Les signataires acceptent le principe qu’un-e ou des salariés-es puissent faire bénéficier un-e collègue d’un certain nombre des jours d’absence visés à l’article 3.2. Cette disposition fera l’objet d’un accord collectif spécifique, qui déterminera les bénéficiaires potentiels, les jours pouvant faire l’objet d’un don, les formalités à accomplir par les cédants et les bénéficiaires, ainsi que le régime des absences.



ARTICLE 9 - COMMISSION DE SUIVI DE L’ACCORD ET CLAUSE DE REVOYURE


Une Commission de suivi de l’application du présent accord est mise en place de manière annuelle. Elle est planifiée concomitamment à la dernière réunion annuelle des Délégués-es du Personnel.

La Commission de suivi est constituée des représentants de la direction en charge du dialogue social et des Délégués-es du Personnel Titulaires.

Elle fait l’objet d’une convocation spécifique ainsi que de comptes rendus.

Les signataires du présent s’engagent à pouvoir re rédiger spécifiquement un ou des articles du présent sans en modifier ni le sens, ni les objectifs ou que les modifications puissent être interprétées comme une dénonciation.

ARTICLE 10 - CONDITIONS D’APPLICATION :


Le présent accord s’applique dès sa signature.

Si une des parties souhaite le dénoncer, elle prévient l’autre partie de son intention par courrier en RAR. Si cette dénonciation intervient à l’initiative des représentants des salariés-es il conviendra de s’assurer que ceux-ci représentent bien la majorité des suffrages exprimés lors de la dernière consultation, comme il est précisé en introduction du présent texte.

La dénonciation ne prend alors effet qu’au 1er janvier de l’année suivant la dénonciation.

En cas de dénonciation, les signataires s’engagent à ouvrir des négociations visant à la conclusion d’un nouvel accord dans les trois mois qui suivent la dénonciation.

En cas de modification de la législation concernant l’objet du présent accord, les signataires s’engagent à se rencontrer afin de considérer la situation dans les mêmes principes que le présent accord tout en respectant les nouvelles législations.


ARTICLE 11 - PUBLICITE ET FORMALITES DE DEPOTS :


A sa signature le présent accord :
- est communiqué à l’ensemble des salariés,
- est affiché sur les trois sites,
- est envoyé à l’Inspection du Travail de la Gironde accompagné du formulaire CERFA de dépôt n° 13092*03,
- est envoyé au Greffe des Prud’hommes de la Gironde,
- est remis à tout-e nouvel-le embauché-e.

Fait à Bordeaux le 14 mai 2018 en six (6) exemplaires originaux :

Pour la DirectionLes délégués du personnel titulaires :

Mme xMme x




Mme x


M x

M x







Liste des établissements concernés par le présent accord :

Établissement de Bordeaux : 202 rue d’Ornano 33 000 Bordeaux
Établissement de Limoges : 46, avenue des Bénédictins 87 000 Limoges
Établissement de Poitiers : Pôle République 2. 15 ter rue Victor Grignard 86000 Poitiers


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